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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 novembre 2023, N° 22/04503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 17/11/2025
***
N° MINUTE : 25/232
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUA
Jugement (N° 22/04503)
rendu le 14 Novembre 2023
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 9]
APPELANTE
Mme [U] [T] [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/006508 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉ
M. [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178-2025-00464 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Sonia Bousquel, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 septembre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 24 février 2025 à la lecture duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour d’appel de ce siège a infirmé le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer entre M. [V] et Mme [F], en ce qu’il a précisé que la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Berck-sur-Mer se ferait moyennant une mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères, l’a confirmé pour le surplus et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, a :
— dit que la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] se fera moyennant une mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères ;
— ordonné la réouverture des débats sur la fixation judiciaire du montant de l’indemnité d’occupation et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 ;
— débouté les parties de leurs demandes relatives aux dépens de la procédure d’appel et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses uniques conclusions après réouverture des débats du 11 juin 2025, Mme [F] demande à la cour de constater qu’elle s’en rapporte sur la proposition de M. [V] relative à la retenue du coefficient de 4,5 précisé par le notaire, de lui donner acte de ce qu’elle sollicite un abattement de 20 % sur le prix du bien immobilier, situé [Adresse 3] à [Localité 7], avant application du coefficient et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions après réouverture des débats du 3 mars 2025, M. [V] demande à la cour de condamner Mme [F] à une indemnité d’occupation qui sera calculée par le notaire, selon les critères qu’il a déterminés et en considération du montant définitif de la vente, et à défaut, à la somme mensuelle de 300 euros et de dire que les dépens seront repris en frais privilégiés de partage.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
La cour par son arrêt précité a considéré qu’il n’y avait pas lieu à dispenser Mme [F] de sa demande d’indemnité d’occupation et a confirmé le jugement à ce titre.
Elle a ensuite invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle fixation judiciaire du montant de l’indemnité d’occupation observant que les éléments permettant de statuer sur ce point semblaient être à sa disposition à la lecture du procès-verbal dressé le 5 février 2024 par le notaire commis.
Ce dernier a proposé dans son procès-verbal d’appliquer un coefficient de 4,5 % sur la valeur de la maison, à diviser par douze (mois) puis de procéder à un abattement de 20 % compte tenu de la précarité de l’occupation.
M. [V] demande que le notaire procède à son calcul, suivant le montant de la vente et selon les critères qu’il a déterminés. Mme [F] s’en rapporte sur le coefficient à appliquer au prix du bien immobilier et sollicite de même que le notaire prévoit un abattement de 20 %.
Les modalités de calcul du notaire n’apparaissent pas discutées par les parties, et si Mme [F] indique s’en rapporter sur le montant du coefficient, elle ne fournit aucun élément de contestation de celui-ci qui permettrait de le remettre en cause.
Le coefficient de 4,5 %, conforme aux usages, peut être retenu au vu des éléments de la cause, et il sera donc appliqué au prix de vente de l’immeuble, outre l’abattement de 20 % pour précarité d’occupation et à défaut de vente, à la somme de 300 euros par mois [(100 000 € x 4,5%)12] ' 20 %.
L’arrêt du 24 février 2025 sera donc complété sur ce point.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Les dépens seront repris en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 24 février 2025,
Y ajoutant,
DIT que l’indemnité d’occupation due par Mme [F] à l’indivision sera calculée par le notaire, selon les critères qu’il a déterminés dans le procès-verbal du 5 février 2024 et en considération du prix de vente de l’immeuble indivis et à défaut de vente du bien indivis à la somme de 300 euros par mois.
DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de partage.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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