Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 mai 2025, n° 25/03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 juin 2021, N° 18/03480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
saisine d’office rectification d’erreur matérielle
sur arrêt du 30/4/25 N°RG 21/6131
N° RG 25/03655 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLFV
[P]
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 10 Juin 2021
RG : 18/03480
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT RECTIFICATIF DU 07 MAI 2025
APPELANT :
[D] [P]
né le 30 Mars 1961 à [Localité 5] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
N°SIRET :552 081 317 90548
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant , Me Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au même barreau
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DE L’ARRÊT A RECTIFIER :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu l’arrêt du 30 avril 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observation faites aux parties le 6 mai 2025,
Vu l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 30 Avril 2025 N° RG 21/06131 en ce qu’une interversion de document s’est produite lors de la réalisation du chapeau et de la mise en page de l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
rectifiant l’arrêt du 30 Avril 2025 N°RG 21/6131 ;
Dit qu’en lieu et place des mentions figurant à l’arrêt de la page 2 à savoir : ' FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES', jusqu’à la page 12 à savoir :
' Condamne Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel',
sont substituées les mentions suivantes :
'FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. [D] [P] (le salarié) a été engagé le 1er avril 1982 par la société EDF (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’employé.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Il a été promu successivement chef de groupe à compter d’avril 1984, acheteur 1er D à compter de novembre 1987, cadre à compter de décembre 1996, chef de pôle à compter d’avril 2001, responsable de pôle à compter de janvier 2003, chef d’agence à compter d’octobre 2007.
Au dernier état de la collaboration, il était chef de l’agence régionale achat production grand Est (ARAP GE).
Le 3 février 2017, le CHSCT a voté une expertise au titre d’un risque grave, confiée au cabinet EMERGENCES.
Le cabinet Emergences a rendu un rapport le 6 juillet 2017, faisant notamment état de pratiques managériales contestables et mettant directement en cause le chef d’agence en la personne de M. [P].
Le 11 juillet 2017, les élus du CHSCT ont voté une résolution demandant que des mesures conservatoires soient prises par la direction pour protéger les salariés contre les éléments générateurs de risques psycho sociaux.
Par courrier du 9 mars 2018, M. [D] [P] a annoncé à son employeur, en la regrettant, sa décision de partir en inactivité au 1er octobre 2019, en faisant état d’une cabale menée à son encontre et de la position de sa direction.
Le 13 novembre 2018, M. [D] [P], se plaignant de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société EDF condamnée à lui verser les sommes suivantes :
« 2 116 euros à titre de rappel de part variable de la prime d’autonomie ;
« 211,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
« 693 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au départ en retraite anticipé ;
« 250 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
« 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EDF a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation du 20 décembre 2018.
La société EDF s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
condamné la société EDF à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 2 116 ' à titre de rappel de part variable de la prime d’autonomie ;
— 211,60 ' au titre des congés payés afférents ;
— 105 000 ' net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de 8 742,90 euros ;
débouté M. [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 693 000 ' nets au titre de la réparation du préjudice financier lié au départ en retraite anticipé;
débouté la société EDF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société EDF au paiement de la somme de 1 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 juillet 2021, M. [D] [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice financier lié au départ anticipé à la retrait
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 mars 2022, M. [D] [P] demande à la cour de :
— le recevoir dans son appel et le déclarer bien fondé ;
— débouter la société EDF de son appel incident
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice financier lié au départ en retraite anticipé ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société EDF à lui payer :
o outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
716 833 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au départ en retraite anticipé
A titre subsidiaire 417 250 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au départ en retraite anticipé ;
confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société EDF à payer à la somme complémentaire de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour, le 14 janvier 2022, la société EDF ayant fait appel incident en ce que le jugement l’a condamnée à payer à M. [D] [P] les sommes de 2 116 ' à titre de rappel de part variable de la prime d’autonomie, 211,60 ' au titre des congés payés afférents, 105 000 ' net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 1 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de débouter M. [D] [P] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la part variable de la prime d’autonomie
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur la prime variable de la prime d’autonomie fait valoir que le salarié n’explique en rien en quoi il peut prétendre à la somme sollicitée.
Le salarié indique que :
— cette prime ne lui a pas été versée en 2018, au titre de l’année 2017, alors qu’elle a été versée aux autres chefs de pôle ;
— cette prime lui avait été versée en 2017, au titre de l’année 2016 ;
— cette prime résulte de l’accord forfait-jour.
***
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’octroi de la prime variable. (Soc., 2 avril 2025, pourvoi n° 23-20.987- F.B)
Le salarié verse aux débats :
— le bulletin de paie du mois de juillet 2017, sur lequel apparaît, outre la rémunération brute et la « prime fixe FJ », une prime « variable FJ » d’un montant de 2 116 euros, qui, comme l’ont relevé les premiers juges, vient alimenter le compte CET deux lignes plus bas;
— le bulletin de paie du mois de juillet 2018, sur lequel est mentionnée la rémunération « CET » et une « prime fixe FJ CET », aucune prime variable ne figurant sur ce bulletin.
Il est constant que le salarié n’a pas perçu de « prime variable FJ » au mois de juillet 2018,
Aucune des parties ne vient préciser quelles sont les conditions d’octroi de cette prime. Le salarié ne justifie pas qu’il remplissait ces conditions au mois de juillet 2018, la seule production du bulletin de paie de l’année précédente étant insuffisante à rapporter cette preuve.
En conséquence, la cour infirme le jugement et déboute M. [P] de sa demande de rappel de salaire pour prime variable.
Sur le harcèlement moral
Le salarié, se fondant sur les articles L.1152-1 et L 4121-1 du code du travail, expose que :
— dans les suites du vote de l’expertise par le CHSCT et du rapport du cabinet Emergences, il a été mis en cause par le rapport et mis à l’écart par sa hiérarchie sans que jamais celle-ci ne reprenne à son compte les accusations portées à son encontre ;
— alors qu’il conservait officiellement son rôle de chef d’agence, il a été invité à ne plus gérer le management ;
— la direction l’a ostracisé progressivement et notamment :
o le 21 novembre 2017, il a exclu d’un réunion en présence des chefs de pôle ;
o le 5 décembre 2017, M. [L] (directeur de DAPI) lui a annoncé que le management des chefs de pôle lui était retiré et a convoqué une réunion avec les chefs de pôle hors sa présence ;
o pendant son absence pour congés lors des fêtes de fin d’année, la plaque portant son nom apposée sur la porte de son bureau était retirée ;
o mis en cause dans le cadre d’une alerte éthique, il n’a reçu aucun soutien de sa direction ;
— la pression ainsi subi a nécessité un arrêt de travail pour maladie, le premier en plus de 30 ans de service ;
— la direction a finalement décidé de l’évincer purement et simplement de son poste de chef d’agence en lui adressant une lettre de mission le 18 janvier 2018, pour un poste sur [Localité 7] avec une prise de fonction au 1er février 2018 ;
— il a appris son départ imminent par M. [V], son subordonné, chef de pôle le 8 janvier mais n’en a été avisé par sa direction que le 12 janvier ;
— dans les suites de cette mutation, il a été affecté dans un petit bureau au sein d’un immeuble « le Primat », à l’écart des autres membres de la direction des achats group, tous centralisés à l’immeuble « le Vélum » ;
— la mission qui lui était assignée ne correspondait en rien au poste opérationnel vers lequel il souhaitait évoluer et emportait un retrait de responsabilité et avait pour seul but de l’écarter de la direction de l’agence ;
— elle ne correspondait pas aux souhaits professionnels qu’il avait exprimés lors de son entretien annuel du 23 mars 2017 (soit un poste de directeur opérationnel d’un domaine DAPI ou DATP) et ne constituait pas une promotion ;
— alors qu’il a été mis en cause et ouvertement attaqué par certains élus, l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements ;
— face à cette situation, il a été contraint d’anticiper son départ à la retraite.
La société EDF objecte que :
— le salarié fait état d’agissements dont il ne rapporte pas la preuve ;
— les allégations relatives au harcèlement moral dont il se prétend avoir été victime résultent de sentiments très subjectifs, sans que cela repose sur des éléments tangibles matériellement vérifiables ;
— le 12 septembre 2017, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines et du Directeur des achats production ingénierie, une rencontre a été organisée avec M. [P] afin de recueillir son point de vue sur la situation et travailler ensemble à la résolution de la situation de crise au sein de l’ARAP GE ;
— le 10 octobre 2017, des propositions ont été faites au salarié : jouer un rôle de pilote dans la fusion des deux agences AAI/Rhône Alpes et ARAP Grand Est, projet permettant de redonner une dynamique positive pour les salariés puis venir travailler à l’état-major de DAPI à l’issue de cette phase de regroupement des agences ;
— le 12 janvier 2018, lors d’un entretien réunissant M. [L], M. [I] et M. [P], pour aborder la mission qui allait lui être confiée, ce dernier a précisé qu’il prendrait cette mission jusqu’à l’été 2018, puis qu’il déciderait, soit de s’orienter vers un autre emploi, soit de partir en retraite ;
— les modalités de réalisation de la mission ont été travaillées (nombre de jour à [Localité 7], mise à disposition d’un bureau secondaire à [Localité 3]) ;
— une nouvelle réunion a eu lieu le 19 janvier 2018, pour évoquer les moyens mis à sa disposition pour sa mission et étudier la recherche d’un autre emploi, réunion au cours de laquelle le salarié a de nouveau évoqué l’alternative de son départ en retraite ;
— c’est dans ce contexte que le salarié a annoncé, au mois de mars 2018, son départ à la retraite ;
— elle a pris les mesures de prévention face aux risques professionnels mis en évidence par le rapport d’expertise s’agissant du personnel de l’ARAP GE en mettant en place une nouvelle organisation et en proposant à M. [D] [P] une nouvelle mission correspondant à ses choix d’évolution professionnelle ;
— la mission confiée et le poste de coordinateur politique d’achat, ne constituaient nullement une régression ;
— ainsi, la mission visant à améliorer l’efficacité opérationnelle du DAPI était jusqu’alors occupée par deux salariés relevant du collège cadre et a finalement été confiée à M. [A], qui avait une classification légèrement supérieure à celle de M. [D] [P] ;
— le salarié n’a pas accepté qu’elle ne fasse pas droit à la promotion professionnelle qu’il aurait souhaitée et à l’octroi immédiat d’un niveau de rémunération exceptionnel ;
— en plus de la réunion du 12 septembre 2017, avec M. [D] [P], elle a aussi mené un travail auprès des chefs de pôle afin de mettre en place les transformations managériales nécessaires pour mettre un terme aux difficultés révélées par le rapport d’expertise ;
— les chefs de pôle placés sous la subordination de M. [D] [P] ont adopté une logique d’opposition face aux changements demandés, ont nié l’existence de souffrances au travail au sein de leur équipe et n’ont pas accepté que des critiques soient formulées sur leur méthode managériale ;
— elle a respecté les droits conférés aux institutions représentatives du personnel, s’est conformée aux obligations en matière de santé et de sécurité et a exercé ses prérogatives relevant de son pouvoir de direction en prenant des décisions liées à son organisation ;
— il ressort des procès-verbaux des CHSCT des 14 mai 2018 et 21 mars 2019, ayant suivi les transformations managériales, un retour positif ;
— le départ à la retraite du salarié relève de la seule volonté de ce dernier.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n°2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce le salarié se plaint des faits suivants :
1- l’exclusion d’une réunion le 21 novembre 2017 ;
Le salarié s’appuie sur une attestation de Mme [H] [W], chef de pôle Achats, selon laquelle " ['] Le 21 novembre 2017, à la demande du directeur opérationnel, j’ai participé à une nouvelle réunion avec les 4 autres chefs de pôle. La direction de DAPI nous a informés d’un programme sur 3 axes : un projet de fusion entre 2 agences lyonnaises, ARAP GE comprise, dont le chef de la nouvelle agence serait M. [E], un projet de rénovation managériale piloté par M. [E] et M. [A] et des actions de prévention contre le harcèlement sexuel. Ce jour-là et même après lors des réunions dites « de mise en commun », aucun fait concret de management de l’ED de l’agence n’a été rattaché à la nécessité d’une « rénovation managériale ». ['] "
Cette attestation établit qu’une réunion s’est tenue le 21 novembre 2017, en présence des chefs de pôle.
Il ressort d’un mail de M. [P] à M. [L] et M. [I] en date du 11 décembre 2017 que le salarié était effectivement absent de la réunion des chefs de pôle puisque celui-ci écrit « Mardi 21 novembre’l'après-midi où vous avez réuni les Chefs de Pôle, je n’avais pas la tête au travail. J’ai commencé à faire du rangement' ».
Il est établi qu’une réunion a eu lieu le 21 novembre 2017, avec les chefs de pôle et sans M. [P].
2- le retrait du management des chefs de pôle
Le salarié s’appuie sur :
— une attestation de Mme [W], selon laquelle " 'Le 5 décembre 2017, le directeur de DAPI a réuni les 4 chefs de pôle pour nous informer que M. [P] n’était plus notre manager référent et que nous étions désormais sous le management de 2 autres chefs d’agence, M. [E] et M. [A]. M. [P] a officiellement quitté ses fonctions de chef d’agence le 31 janvier 2018 en étant muté à DAPI sur [Localité 7]. » ;
— une attestation de Mme [Y], chef de pôle qui témoigne que le 5 décembre 2017, M. [L] a demandé " aux chefs de pôle de ne plus traiter les questions managériales avec [D] [P], mais de le faire avec [O] [E] et [S] [A]. Les agents ne doivent pas être au courant. » ;
— une attestation, en date du 19 juin 2018, de M. [M], chef de pôle, qui déclare que le 5 décembre 2017, il a été annoncé par M. [L], aux 4 chefs de pôle de l’ARAP GE que les prérogatives managériales de M. [P] lui étaient retirées, qu’à compter de cette date, c’est MM. [E] et [A] qui prenaient en charge le management et que " Paradoxalement, Monsieur [P] était maintenu sur son poste de chef d’agence sans en avoir plus aucun pouvoir. Dans ce contexte, difficile de trouver ses repères. Cette période a conduit à un fonctionnement que je qualifierai de « dégradé ». Depuis cette injonction, je n’ai donc plus référé à M. [P] qui a été mis à l’écart.['] » ;
Il est établi que M. [P] s’est vu déchargé de ses responsabilités managériales et que les chefs de pôle ont été placés sous le management de MM [E] et [A].
3- le retrait de plaque portant non nom apposée sur la porte de son bureau
Le salarié s’appuie sur un MMS du mercredi 27 décembre (2017) dans lequel le prénommé [R] a écrit " Bonjour [D]. Je suis sur [Localité 3] aujourd’hui et il n’y a plus l’étiquette de ton nom sur ton bureau’c'est surprenant’Je peux demander que celle-ci soit refaite’ ", sous la photo d’une paroi vitrée, avec l’emplacement vide pour une étiquette, voisinant une porte.
Le fait est établi.
4- l’absence de soutien de sa direction alors qu’il était mis en cause dans le cadre d’une alerte éthique
Le salarié verse aux débats une attestation de Mme [C], chargé de mission, qui témoigne que " 'le 21 novembre 2017 après-midi, [D] [P] rangeait son bureau et je lui ai proposé de l’aider. Quelques jours après, un chef de pôle est venu me questionner à la demande de [K] [I] (directeur opérationnel Achats production) sur l’objet et le déroulement du rangement et j’ai appris qu’une alerte éthique avait été remontée à la tête de l’entreprise visant [D] [P], soi-disant des preuves de fraude (dans la réalité de vieux comptes rendu de réunion et présentations de marchés). Cette alerte m’a atteinte personnellement puisque mon nom apparaissait et alors que je n’avais rien fait de répréhensible, a généré un sentiment d’insécurité personnelle. ".
Il s’appuie aussi sur un de ses mails du 11 décembre 2017, adressé à MM. [L] et [I], dont l’objet est « réponse alerte éthique » dans lequel il écrit que M. [L] l’a avisé d’une alerte éthique, puis, explique longuement la destruction de documents, le 21 novembre 2017, dans son bureau de [Localité 3], par lui-même, aidé de Mme [C], puis dans son bureau de [Localité 6], par M. [F], acheteur à [Localité 6].
L’absence de soutien de la part de sa direction ne ressort ni du témoignage de Mme [C] ni du mail de M. [P].
Le fait n’est donc pas établi.
5- l’éviction de son poste de chef d’agence
Le salarié s’appuie sur :
— le mail que lui a adressé M. [L], directeur des achats production et Ingénierie, le 18 janvier 2018, par lequel il lui transmet sa lettre de mission au sein de l’équipe de direction DAPI à compter du 1er février 2018 ;
— son propre mail du 22 janvier 2018, adressé aux salariés de l’ARAP GE annonçant son départ de ses fonctions de chef d’agence à la fin du mois de janvier pour être en charge, à compter du 1er février, au sein de l’EM DAPI, d’une mission pour améliorer l’efficacité opérationnelle du domaine.
Il est établi que le salarié a cessé ses fonctions de chef d’agence à compter du 31 janvier 2018.
6- sa mise à l’écart par l’attribution d’un petit bureau au sein de l’immeuble « le Primat »;
Il ressort des échanges de mail entre M. [P] et M. [L] entre le 31 janvier 2018 et le 5 février 2018 que le nouveau lieu de travail est à [Localité 4] et que le salarié bénéficie d’un bureau secondaire à [Localité 3]. Le salarié verse aux débats un badge pour son nouveau bureau sur lequel il est écrit « Primat » et l’employeur ne conteste ni que le nouveau bureau attribué se trouve dans le bâtiment Primat ni que le précédent bureau se trouvait dans le bâtiment Velum.
Le changement de bureau et de bâtiment est établi.
7- le non-paiement de la prime variable en 2018 ;
Il est constant que la prime variable n’a pas été payée au mois de juillet 2018.
8- la dégradation de l’état de santé
Il n’est pas contesté que le salarié a été placé en arrêt de travail entre le 22 novembre 2017 et le 4 décembre 2017.
Il ressort de l’un de ses mails du 11 décembre 2017 que le 21 novembre 2017, il avait mal au dos et devait absolument voir son médecin.
Selon un certificat du 16 novembre 2018, le docteur [N] atteste avoir examiné ce cour M. [P], dont il dit qu’il présente des troubles du sommeil chroniques en rapport avec un stress professionnel, depuis le 22 novembre 2017.
Sont donc établis l’exclusion d’une réunion le 21 novembre 2017, le retrait du management des chefs de pôle, le retrait de la plaque portant son nom sur la porte de son bureau, le retrait des fonctions de chef d’agence, l’attribution d’un bureau dans un autre bâtiment et le non-paiement de la prime variable en 2018.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il est rappelé que le salarié n’a pas établi qu’il remplissait les conditions pour prétendre à la prime variable en 2018, de sorte que le non-paiement de cette prime est étranger à tout harcèlement.
S’agissant de la réunion du 21 novembre 2017, il ressort du mail précité du salarié en date du 11 décembre 2017 (pièce n°7) que le 20 novembre 2017, il a été reçu à [Localité 7] par M. [L] qui lui a annoncé deux décisions, soit « la fusion des agences AA/Rhône et ARAP Grand-Est avec désignation immédiate du pilote et futur chef d’Agence qui ne serait pas moi » et " l’élaboration d’un programme d’évolution managériale basé sur des entretiens des acteurs de l’agence. Pour porter ces décisions, tu as réuni les chefs de Pôle sans moi à l’aéroport [8] et tu as convoqué l’Agence Jeudi pour en faire l’annonce. ".
La réunion du 21 novembre 2017 avait donc pour objet d’annoncer des décisions dont l’employeur avait pris soin de faire part au salarié la veille. Son absence à cette réunion des chefs de pôle, réunion dont il était informé, est donc étrangère à tout harcèlement.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise commandé par le CHSCT et confié au cabinet Emergences, indépendant, qu’il existait un collectif fracturé au sein de l’agence, entre les salariés satisfaits de leur emploi et ceux en souffrance dont la souffrance faisait l’objet d’un déni de la part de la direction.
Le cabinet Emergences pointe notamment une répartition des dossiers entre les acheteurs selon des critères opaques, à l’origine d’une dévalorisation pour les salariés qui ne se voient confier que des dossiers sans intérêt, des critères d’évaluation du travail déconnectés du travail réel, des pratiques managériales qualifiées de discriminatoires par certains acheteurs (notamment lorsqu’ils ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas accès à certains outils comme une banque de donnée permettant d’avoir accès à de précédents contrats), une organisation calquée sur le modèle d’un clan autour du chef d’agence et d’un management qui divise et différencie les salariés selon qu’ils sont loyaux ou pas.
Le cabinet Emergences relève la souffrance évoquée par des salariés, une direction qui n’a pas pris la mesure de la gravité de la situation ainsi qu’un risque professionnel pour certains salariés en raison de la gestion des ressources humaines et des compétences par le chef d’agence.
Il recommande de remettre les acheteurs en situation d’aborder les questions de travail qui leur tiennent à c’ur, de remanier en profondeur l’organisation du travail, de restaurer la confiance en changeant radicalement les pratiques managériales, d’analyser le fonctionnement de l’agence autrement que par des indicateurs de performance et d’élaborer une véritable politique de prévention des risques professionnels.
Au vu du rapport d’expertise, l’employeur était tenu de prendre des mesures pour faire cesser la situation décrite et qui mettait en danger la santé et la sécurité des salariés affectés à l’ARAP-GE.
Au regard des observations faites quant à la gestion des ressources humaines par le chef d’agence, la décision de retirer à M. [P] ses responsabilités de management est justifiée et étrangère à tout harcèlement.
Ensuite, le salarié s’est vu proposer une mission, au sein de l’état-major du DAPI (Département Achat Production Ingénierie) dont il ne démontre pas qu’elle ne correspondait pas à ses compétences.
La description de la mission telle qu’elle figure dans la lettre de mission fait en effet référence à « la contribution dynamique de DAPI aux besoins du groupe EDF, qui exigent de porter au plus haut niveau la performance technique et économique de chaque entité du groupe. ».
Aucun déclassement ne ressort des missions listées dans la lettre de mission.
S’il est constant que la mission confiée à M. [P] était alors exercée par M. [J] (qui a été muté le 1er mars 2018) et M. [G] (qui a été muté le 1er juillet 2018), l’un et l’autre étant cadres, comme M. [P], sans toutefois être chef d’agence, la cour observe que M. [J] a occupé un poste de chef d’agence dès le 1er mars 2018.
Il est spécifié que la mission requiert " de [D] [P] qu’il apporte sa connaissance approfondie de tous les métiers des achats. Celle-ci permettra d’identifier de façon efficace et pragmatique le chemin à parcourir, entre l’état actuel et l’état futur, dans chaque activité, pour atteindre les objectifs de transformation et de montée en puissance de la feuille de route.".
Il a donc été fait appel à M. [P] en raison de ses compétences et connaissances des métiers des achats.
L’objectif de la mission est d’élaborer « pour l’état-major de DAPI des propositions d’objectifs de résultats de la mise en 'uvre de la feuille de route en 2018, avec notamment des orientations sur la manière de piloter les actions de la feuille de route. ».
Il ne fait pas de doute que cette mission a débouché sur le poste, décrit à la pièce n°7 de la société EDF, de Coordinateur Politique Achat, rattaché au directeur du DAPI, chargé d’assurer le pilotage de la transformation du domaine, de contribuer à l’animation directe de l’ingénierie contractuelle et de prendre en charge des Grands Comptes.
Ce poste, est fonctionnel c’est-à-dire qu’il est sans composante managériale.
Si M. [P] ne l’a finalement pas occupé, c’est parce qu’il a fait valoir ses droits à retraite.
Il s’en déduit que la société EDF a confié à M. [P] une mission qui devait aboutir à emploi correspondant à ses connaissances et à sa qualification, sans composante managériale. En agissant ainsi, la société EDF a respecté son obligation de sécurité.
La décision de la société EDF est donc étrangère à tout harcèlement.
Il ressort de la lettre de mission que le lieu de travail est situé à « PB6 » et qu’à titre d’aménagement transitoire jusqu’au 31 août 2018 au plus tard, le salarié bénéficiera d’un bureau secondaire mis à sa disposition à [Localité 3]. L’attribution d’un bureau dans l’immeuble Primat est donc étrangère à tout harcèlement.
Reste le retrait de la plaque portant le nom du salarié, sur la porte de son bureau, constaté le 27 décembre 2017, que l’employeur ne justifie pas.
Ce seul fait ne saurait toutefois être en lien avec l’état de santé du salarié, puisque l’arrêt de travail est antérieur.
En conséquence, la cour dit que M. [P] n’a pas été victime de harcèlement moral et infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société EDF au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice financier lié au départ en retraite anticipé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
M. [P], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société EDF, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice lié au départ en retraite anticipé ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Déboute la société EDF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile'.
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de l’arrêt recifié.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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