Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 mai 2024, N° F23/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 423
du 18/09/2025
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQNS
AP-ACH
Formule exécutoire le :
18/09/2025
à :
— [V] [Z]
— [G]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 27 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00187)
S.A.R.L. BOURSEDESCREDITS.COM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Anne-sophie RIAUD de la SELAS LENNOX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien MARCASSOLI de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [R] [P] a été embauchée par la Sarl Boursedescredits.com à compter du 18 juillet 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de clientèle junior.
Par courrier du 25 juillet 2022, la Sarl Boursedescredits.com a prorogé la période d’essai, laquelle devait alors se terminer le 18 septembre 2022.
Par courrier daté du 16 septembre 2022, la Sarl Boursedescredits.com a rompu le contrat de travail.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, Mme [R] [P] a saisi, le 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 27 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit Mme [R] [P] recevable en ses demandes ;
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [R] [P] est un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sarl Boursedescredits.com à payer à Mme [R] [P] les sommes de :
' 11284,02 euros (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 1880,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 188,06 euros à titre de congés payés afférents ;
— débouté Mme [R] [P] de ses demandes :
' à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, son obligation de prévention et pour préjudice moral et de santé,
' à titre de dommages- intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat;
— condamné la Sarl Boursedescredits.com à payer à Mme [R] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— débouté la Sarl Boursedescredits.com de ses autres demandes reconventionnelles.
Le 3 juillet 2024, la Sarl Boursedescredits.com a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties:
Dans ses écritures remises au greffe le 21 mars 2024, la Sarl Boursedescredits.com demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
' débouté Mme [R] [P] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, son obligation de prévention et pour préjudice moral et de santé ;
' débouté Mme [R] [P] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
' a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [R] [P] est un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
' l’a condamnée à payer à Mme [R] [P] les sommes de :
' 11 284,02 euros (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 1880,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
' 188,06 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— débouter Mme [R] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [R] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] [P] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 13 février 2025, Mme [R] [P] demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a jugé que la rupture de son contrat de travail est un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
' a condamné la Sarl Boursedescredits.com à lui payer la somme de 11284,02 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' a débouté Mme [R] [P] de ses demandes :
' à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, son obligation de prévention et pour préjudice moral et de santé,
' à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
' a laissé à chacune des parties al charge de ses dépens ;
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions;
En conséquence et statuant à nouveau :
— de juger que la rupture de son contrat de travail est un licenciement nul ;
— de juger que la rupture de son contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) ;
— de condamner la Sarl Boursedescredits.com à lui payer les sommes suivantes :
' 11 284,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, son obligation de prévention et pour préjudice moral et de santé ;
' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
' 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner la Sarl Boursedescredits.com aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Motifs
Sur l’obligation de sécurité:
Mme [R] [P] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention et pour préjudice moral et de santé alors qu’elle démontre, selon elle, l’existence de méthodes de management déplorables et abusives employées par la Sarl Boursedescredits.com à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail qui ont conduit à une dégradation de son état de santé.
Dans ce cadre, la cour rappelle qu’il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Au soutien de sa demande, Mme [R] [P] produit :
— une attestation de M. [W] qui fait notamment état de pressions, de sourires hypocrites et d’humiliations à l’égard de ce salarié lui-même ;
— une attestation de Mme [N] selon laquelle elle a elle-même été très mal reçue et n’était pas considérée comme une personne ;
— une attestation de Mme [B] qui fait état d’une ambiance de harcèlement, d’agression, de pression et de manque d’éthique ;
— une attestation de Mme [T] faisant état d’une pression à s’en rendre malade, d’un turn-over important et d’une absence de pitié ;
— une attestation de Mme [Y] qui fait notamment état de pressions, de nouvelles recrues en larmes et d’une cadence importante de travail sans pause ;
— une attestation de M. [A], ancien responable de Mme [R] [P], indiquant que celle-ci a démontré son savoir-faire et un grand professionnalisme, qu’elle était de bonne humeur malgré les difficultés avec la direction parisienne qui téléphonait aux chargés de clientèle pour les réprimander ou leur faire des réflexions gratuites, des pressions, des « engueulades », avec un climat parfois lourd.
Au regard de ces éléments, la cour relève que les cinq premiers attestants ne visent à aucun moment la situation de Mme [R] [P], qu’ils n’évoquent pas, se bornant à faire état de leur propre expérience ou de considérations générales, non circonstanciées et non datées, concernant l’ambiance dans l’entreprise.
La cour relève par ailleurs que le sixième attestant fait état d’appréciations élogieuses sur Mme [R] [P] et fait mention des difficultés soulevées par l’attitude de la direction parisienne. Toutefois, cet attestation fait état de ces difficultés par des propos généraux, sans indiquer que la salariée en a été victime et sans, en tout état de cause, viser des faits précis et datés.
Au regard de ce qui précède, la cour relève que s’il est certain que, de manière générale, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a respecté son obligation de sécurité et de prévention, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au salarié, dans le cadre de la charge de l’allégation, de faire état de faits précis et le concernant. Or, en l’espèce, les attestations produites aux débats ne conduisent pas, compte tenu des propos généraux utilisés, non circonstanciés et non datés, à retenir que les faits qu’elles évoquent auraient pu spécifiquement concerner Mme [R] [P].
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre du manquement allégué à l’obligation de sécurité et de prévention.
Sur la date et la nature de la rupture du contrat de travail:
Les parties s’opposent sur la date et la nature de la rupture du contrat de travail. L’employeur retient la date du 16 septembre 2022, telle que mentionnée sur le courrier de rupture et prétend à une rupture de la période d’essai tandis que Mme [R] [P] invoque un licenciement en retenant la date d’envoi du courrier, soit le 23 septembre 2022, qui est postérieure au terme de la période d’essai.
Selon l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La partie qui prend la décision de rompre la période d’ essai au cours de celle-ci n’a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L’employeur peut, de manière discrétionnaire, mettre fin à la période d’ essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d’y mettre fin, de manière explicite, claire et non équivoque.
Lorsque cette décision est notifiée par écrit, sous la forme d’une lettre adressée par la voie postale, c’est la date d’ envoi de cette lettre de rupture qui consomme la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que le terme de la période d’essai était fixé au 18 septembre 2022.
Le courrier de rupture de la période d’essai est daté du 16 septembre 2022. Cependant, il ressort du cachet de la poste que l’envoi de ce courrier a été effectué le 22 septembre 2022.
Il convient par conséquent d’acter la rupture du contrat de travail à la date du 22 septembre 2022.
A cette date, la période d’essai était terminée de sorte que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement.
Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail pour discrimination:
Le jugement a retenu que « le licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse » et condamné la Sarl Boursedescredits.com au paiement notamment de « dommages-intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse » .
Mme [R] [P] soutient que la rupture de son contrat doit s’analyser en un licenciement nul pour cause de discrimination liée à son état de santé. Elle fait valoir que le 16 septembre 2022, date mentionnée sur le courrier de rupture de son contrat de travail, elle a été reçue en entretien hebdomadaire et qu’aucun reproche n’a été formulé. Elle ajoute qu’elle a été placée en arrêt maladie du 19 au 22 septembre 2022 puis du 23 au 29 septembre 2022 et que le courrier de rupture a été envoyé le jour où l’employeur a appris que son arrêt de travail était prolongé.
La Sarl Boursedescredits.com conteste tout manquement de sa part à une liberté fondamentale ou à un des principes fixés à l’article L.1235-3-1 du code du travail relatif à la nullité du licenciement. Elle ajoute que la tardiveté de la rupture de la période d’essai ne peut en aucun cas avoir pour conséquence la nullité du licenciement. Elle fait enfin valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de l’incompétence de la salariée, malgré la formation et l’accompagnement donnés.
Dans ce cadre, la cour rappelle qu’en application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé.
En cas de litige relatif à l’existence d’un motif discriminatoire à l’origine d’un licenciement, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Un licenciement fondé sur l’état de santé est nul.
En l’espèce, au soutien de son affirmation, Mme [R] [P] produit aux débats les pièces suivantes :
— le compte-rendu de l’entretien hebdomadaire du 16 septembre 2022 au terme duquel le manager a indiqué "[K] est réactive lors d’une demande d’un manager sur plusieurs amélioration en coaching. Le plus gros point de vigilance est la voix il faut absolument la travailler." ;
— l’attestation de son responsable hiérarchique direct qui affirme que Mme [R] [P] s’est adaptée très rapidement à son poste, était volontaire, a prouvé à plusieurs reprises sa bonne compréhension du métier et était une collaboratrice prometteuse et qui indique ne pas avoir compris le choix de la direction parisienne de rompre le contrat de travail ;
— un arrêt de travail pour la période courant du 19 au 22 septembre 2022, daté du 19 septembre 2022 ;
— un second arrêt de travail pour la période courant du 23 au 29 septembre 2022, daté du 23 septembre 2022 ;
— des sms échangés avec son manager les 19 et 20 septembre dans lesquels elle l’informe qu’elle est placée en arrêt maladie jusqu’au jeudi et le questionne sur sa mutuelle et la validation de ses congés payés et dans lesquels il n’est aucunement évoqué une rupture du contrat de travail ;
— des attestations de salariés très détaillées qui affirment que les arrêts de travail étaient très mal perçus par l’employeur et conduisaient à des licenciements suscitant ainsi des craintes de leur part.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé, dans la mesure où la lettre de rupture du contrat de travail, si elle est datée du 16 septembre 2022, a été envoyée par les services postaux le 23 septembre 2022, soit quatre jours après le début du premier arrêt de travail et le jour même du second arrêt de travail.
En réplique, la Sarl Boursedescredits.com ne produit aucune pièce justifiant du fait que Mme [R] [P] aurait été incompétente et à démontrer que sa décision de rompre le contrat de travail était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la société se bornant à procéder par de simples allégations générales, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement nul et en ce qu’il a condamné la Sarl Boursedescredits.com au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, d’une indemnité compensatrice de préavis et payés afférents dont les montants ne sont pas contestés.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit le licenciement est en outre sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sarl Boursedescredits.com au paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat:
Mme [R] [P] expose que son contrat de travail a été rompu par courrier envoyé le 23 septembre 2022 et qu’elle n’a reçu ses documents de fin de contrat que le 8 octobre 2022, après plusieurs demandes de sa part. Elle affirme que ce retard a différé son inscription à France Travail.
Cependant, Mme [R] [P] ne justifie aucunement d’un retard d’inscription et en particulier d’un retard de prise en charge par France Travail. Elle ne justifie pas l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi ni son étendue.
Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des frais irrépétibles et infirmé de celui des dépens.
La Sarl Boursedescredits.com, qui succombe principalement, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée au paiement de la somme de 1 800 euros sur ce fondement et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
' dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la Sarl Boursedescredits.com au paiement de dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant
Déboute la Sarl Boursedescredits.com de sa demande en paiement de frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Boursedescredits.com à payer à Mme [R] [P] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Boursedescredits.com aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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