Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03904 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IULM
N° de minute : 25/437
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [W] [J]
né le 11 Juillet 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 07 octobre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [W] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 octobre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [W] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h20 ;
VU le recours de M. X se disant [W] [J] daté du 09 octobre 2025, reçu le même jour à 11h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 10 octobre 2025, reçue le même jour à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [W] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Octobre 2025 à 12h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [W] [J] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [W] [J], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 10 octobre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Octobre 2025 à 11h57;
VU les avis d’audience délivrés le 13 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 octobre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [W] [J] en ses déclarations par visioconférence Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [W] [J] formé par écrit motivé le 13 octobre 2025 à 11 h 57 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 11 octobre 2025 à 12 h 06 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [J] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur de fait :
M. [J] soutient que l’administration n’a pas pris en compte le fait qu’il ne disposait plus d’aucune famille en Algérie, qu’il était en couple avec sa compagne actuelle depuis 8 mois avec laquelle il réside au [Adresse 1], la condamnation qui a été prononcée à son encontre pour menace de mort et non respect d’une interdiction de contact étant sans lien avec sa compagne actuelle.
Cependant, il convient de rappeler que s’il est exigé de l’administration que la décision de placement en rétention soit écrite et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le Préfet n’est pas tenu de faire état, dans sa motivation, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, en l’espèce, dans son arrêté du 7 octobre 2025, le Préfet du Bas-Rhin précise qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il n’établit pas être dépourvu, ni d’attaches, ni de liens dans son pays d’origine, qu’il est sans emploi et sans ressources, qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable et permanent, déclarant une adresse au [Adresse 2] sans en justifier et qu’il ne justifie pas d’un document de voyage valable et authentique.
Si, M. [J] conteste certains éléments exposés par l’administration, il n’en reste pas moins que les justificatifs qu’il produit démontrent qu’il dispose encore de la famille en Algérie, en l’espèce son père, que s’il entretient une relation avec une nouvelle compagne depuis 8 mois, il n’existe pas de cohabitation et que cette relation est encore fragile et en cours de construction ce qui est insuffisant à remettre en cause la description de la situation personnelle de l’intéressé faite par l’administration.
Enfin, les éléments tels que repris dans l’arrêté du 7 octobre 2025 précédemment rappelé suffit pour fonder une décision de placement en rétention. L’argument soulevé sera donc écarté.
sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
M. [J] considère qu’il présente des garanties de représentation suffisantes contrairement à ce que soutient le Préfet car il dispose d’un domicile stable chez sa compagne et qu’il a déjà exercer une activité professionnelle par le passé.
Or, il ressort des pièces versées au dossier que M. [J] ne demeure pas à l’adresse qu’il indique chez sa compagne qui a, elle-même, indiqué qu’ils ne cohabitent pas. Par ailleurs, il est également établi qu’il a demeuré à diverses adresses dont celle de sa grand- mère jusqu’en 2024 mais pas au-delà.
Dès lors, il ne remplit pas les conditions fixées pour justifier de garanties de représentation suffisantes au sens des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, ce d’autant qu’il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité.
En conséquence, le Préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [J] soutient que les autorités algériennes ne l’ayant pas encore auditionné et n’ayant pas délivré de laissez-passer, il n’existe aucune perspective d’éloignement, l’Algérie ne délivrant plus de document de voyage.
Cependant, à ce stade de la procédure s’agissant d’une première requête en prolongation, il est bien trop prématuré d’affirmer qu’il n’y aura aucune réponse des autorités consulaires algériennes dans le délai maximal de 90 jours d’une mesure de rétention.
Ce moyen sera donc écarté.
sur le défaut de diligence de la part de l’administration :
Contrairement à ce que M. [J] affirme, l’administration a bien saisi les autorités consulaires algériennes de longue date, alors qu’il était encore incarcéré, effectuant des relances régulières dont les 12 août, 3 septembre et 7 octobre 2025, cette dernière date correspondant au début de son placement en rétention.
L’administration ayant effectué des diligences suffisantes, il convient d’écarter cet argument.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [J] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [W] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 11 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Octobre 2025 à 14h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. X se disant [W] [J]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Octobre 2025 à 14h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. X se disant [W] [J]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [W] [J]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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