Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 décembre 2021, N° 20/01739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02971 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ4E
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01739
Copies exécutoires délivrées à :
[4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsier [R] [L] en vertu d’un pouvoir spécial.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2014 la société [6] (l’employeur) a établi pour Mme [T], sa salariée exerçant la fonction de conseillère commerciale, une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 28 janvier précédent, décrits ainsi : « en parlant avec une cliente au téléphone, elle a senti un craquement au niveau de la mâchoire, depuis elle a mal quand elle ouvre la bouche ».
Le certificat médical initial du 29 janvier 2014 mentionne une « douleur de l’articulation mandibulaire gauche avec limitation de l’ouverture de la bouche de 20°. Douleur provoquée à la palpation à gauche ».
La [4] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a déclaré l’état de santé de Mme [T] consolidé le 3 juillet 2016, avec des séquelles indemnisables.
Le 4 août 2016 la caisse a attribué à Mme [T] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
L’employeur a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui a ordonné une expertise médicale.
Par un jugement du 3 décembre 2021 ce tribunal a :
— Rejeté la demande de la société [6],
— Dit qu’à la date du 4 juillet 2016 les séquelles présentées par Mme [T] justifiaient l’attribution d’un taux global d’IPP de 10 %,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Condamné la société [6] à payer les dépens de l’instance.
L’employeur a fait appel le 23 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été retirée du rôle de la cour.
L’affaire a été réinscrite et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Fixer, dans les relations entre la caisse et l’employeur, le taux d’IPP à 0 %,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Subsidiairement fixer le taux d’IPP à 5 %,
— Très subsidiairement écarter l’expertise médicale judiciaire et ordonner une consultation médicale,
— Mettre les frais et dépens à la charge de la caisse,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de réduire le taux d’IPP à 0 %
Se fondant sur les conclusions de docteur [H], le tribunal a retenu que l’employeur ne contestait pas, avec des arguments pertinents, sa conclusion. Il a écarté les conclusions du docteur [M], médecin conseil de l’employeur et a retenu un taux d’IPP de 10 %.
En appel l’employeur soutient que Mme [T] souffre d’un état pathologique antérieur caractérisé par le docteur [M], son médecin conseil. Il ajoute que le docteur [V], médecin sollicité pour apprécier la durée de l’arrêt de travail, partage cet avis. Il souligne que l’intervention chirurgicale a concerné les deux articulations de la mâchoire alors que l’accident ne concernait qu’un côté, ce qui démontre l’existence d’un état pathologique antérieur. Il en déduit que le taux doit être réduit à 0 %.
La caisse répond que la mâchoire est composée de deux articulations et qu’il n’est pas pertinent de les distinguer. Elle se fonde sur le guide barème indicatif d’invalidité pour retenir un taux de 10%. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
En l’espèce, la décision de la caisse relative à l’attribution d’une rente à partir du 4 juillet 2016 précise la conclusion médicale suivante : « suite à une subluxation de l’articulation temporo-mandibulaire gauche ayant nécessité un geste chirurgical, séquelles à type de limitation de l’ouverture de la bouche à 20 mm et douleurs ».
Le paragraphe 7.4 du guide barème indicatif invalidité prévoit pour un écartement supérieur à 20 mm un taux d’incapacité de 5 à 10 %.
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [H] se fonde sur l’ensemble du dossier médical de Mme [T] pour retenir un taux d’IPP de 10 % en conséquence d’une ouverture de la bouche de 2 cm.
Pour critiquer cette appréciation l’employeur produit les observations du docteur [M], son médecin consultant, qui suppose l’existence d’un état antérieur dès lors que l’intervention chirurgicale a concerné les deux articulations de la mâchoire. Afin de limiter les séquelles à un seul côté, ce médecin propose un taux d’IPP de 5 %.
Le docteur [V], également mandaté par l’employeur fait la même analyse.
La cour relève toutefois que le siège des blessures concerne la mâchoire qui a deux articulations et non une seule.
En outre l’évaluation des séquelles est réalisée au regard de l’amplitude de l’ouverture de la mâchoire et non au regard du périmètre de l’intervention chirurgicale.
Dès lors, les contestations des docteurs [M] et [V] sont dépourvues de pertinence dès lors qu’elles ne visent pas le critère d’évaluation de l’incapacité, soit l’amplitude d’ouverture de la mâchoire.
Ces critiques sont écartées, la cour retient qu’il n’existe pas de débat de nature médicale de sorte que la demande d’expertise est rejetée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et les demandes subsidiaires sont rejetées.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le présent arrêt est rendu en dernier ressort et ne peut pas faire l’objet d’une voie de recours suspensive d’exécution. La demande d’exécution provisoire, sans utilité, est rejetée.
Sur la charge des dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses disposition le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 décembre 2021,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la société [7] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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