Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 juin 2025, n° 21/05757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 12 février 2021, N° F19/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/05757 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJNW
[L] [V]
C/
S.A.R.L. AKTISEA
Copie exécutoire délivrée
le :
26 JUIN 2025
à :
Me Afissou BAKARY, avocat au barreau de NICE
Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 12 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00558.
APPELANTE
Madame [L] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005844 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Afissou BAKARY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. AKTISEA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Aktisea exerce une activité de services aux entreprises qui emploie essentiellement des salariés handicapés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé Mme [V] (la salariée) en qualité de chargée de clientèle du 15 novembre 2016 au 15 mai 2017.
La relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 606 euros.
Elle a été reconnue travailleur handicapée.
Souffrant d’une sclérose en plaques, elle a été placée en arrêt maladie d’origine non professionnelle à compter du 27 septembre 2018.
Le 26 novembre 2018, le médecin du travail a fait des propositions d’aménagement du poste de travail de la salariée comme suit:
— un temps partiel thérapeutique à 50% en demi-journées le matin pendant 3 mois;
— une obtention nécessaire de matériel ergonomique (siège; repose-bras; repose-clavier ergonomique).
Le médecin du travail a en outre établi une fiche de signalement au service d’appui du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (le Sameth).
L’arrêt maladie de la salariée a pris fin le 2 décembre 2018.
Le 3 décembre 2018, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail prévoyant une durée du travail hebdomadaire de 17.50 heures, soit une durée de travail mensuelle de 75.83 euros, du 3 décembre 2018 au 3 mars 2019, les autres conditions d’emploi restant inchangées pendant cette période.
La salariée a été de nouveau placée en arrêt maladie du 5 décembre 2018 au 7 janvier 2019.
Entre-temps, le 18 décembre 2018, le Sameth a réalisé une étude du poste de la salariée.
Le Sameth a ensuite établi une synthèse d’intervention sans date comportant diverses préconisations matérielles pour remédier aux situations invalidantes de la salariée.
La salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie du 4 au 7 février 2019 puis sans interruption à compter du 12 février 2019.
Le 4 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur outre le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 12 février 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'Reçoit Madame [V] [L] en ses demandes ;
Déclare la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail non fondée ;
Déclare ne pas faire droit à la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ord01me à la SARL AKTISEA de verser en deniers ou quittance, à Madame [V] [L] les sommes suivantes :
— 791 ,77€ au titre de l’indemnité complémentaire pour les mois d’octobre 2018 et novembre 2018,
— 568,57 € au titre de l’indemnité complémentaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019 ;
Déboute Madame [V] [L] du surplus de ses demandes ;
Reçoit le défendeur en ses demandes reconventionnelles et l’en déboute ;
Fixe les dépens à la charge de la partie demanderesse.'
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La cour est saisie de l’appel formé par la salariée le 19 avril 2021.
Par ses conclusions remises au greffe le 18 juillet 2021auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’homme de [Localité 3] en date du 12 février 2021 en ce qu’il a ordonné à la Sarl AKTISEA de verser à la concluante les sommes suivantes :
— 791,77 € au titre de l’indemnité complémentaire pour les mois d’octobre 2018 et novembre 2018
— 568,57 € au titre de l’indemnité complémentaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019
Et d’autre part en ce qu’il a débouté l’intimé en ses demandes reconventionnelles.
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’homme de [Localité 3] en date du 12 février 2021 pour le restant conformément aux points visés dans l’acte d’appel
Statuant à nouveau
DEBOUTER la SARL AKTISEA de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
PRONONCER la résolution du contrat de travail liant Madame [L] [V] et la SARL AKTISEA
DIRE ET JUGER que ladite résolution produit les effet d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
CONSTATER les manquements de la SARL AKTISEA quant à son obligation de sécurité de
résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail de sa salariée
CONSTATER les manquements de la SARL AKTISEA ayant entravé Mme [V] dans la perception des indemnités journalières de sécurité sociale et de la rémunération correspondant au maintien de son salaire, durant ses périodes de maladie
Par conséquent,
CONDAMNER la SARL AKTISEA à verser à Mme [V] :
' la somme de 206 € au titre de l’indemnité complémentaire pour les mois de février, mars et
avril 2019
' la somme de 1.112 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
' la somme de 2.007,5 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' la somme de 3.212 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' la somme de 321 € au titre des congés payés y afférents ;
' la somme de 3.000 € au titre des préjudices consécutifs à la non-transmission des
attestations de salaire à la CPAM, et du non-maintien du salaire de Mme [V]
pendant ses périodes de maladie ;
' la somme de 12.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' la somme de 7.000 € au titre des graves manquements de l’employeur à son obligation de
sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail de sa
salariée
Enfin la SARL AKTISEA sera condamnée à verser à Maître [U] [C] 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, dans l’hypothèse où le Bureau d’aide juridictionnelle accordera le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Madame [V].'
Par ses conclusions remises au greffe le 15 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 12 fevrier 2021 en ce qu’il a :
DECLARER la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [V] non fondée ;
DECLARER ne pas faire droit a la demande de licenciement sans cause reelle et serieuse de Madame [V] ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu de faire droit a la demande formulee sur le fondement de l¡|article 700 du code de procedure civile ;
DEBOUTER Madame [V] [L] du surplus de ses demandes ;
REFORMER le Jugement du Conseil de Prud¡|hommes de [Localité 3] du 12 fevrier 2021 en ce qu’il a :
CONDAMNER la SARL AKTISEA de verser en derniers ou quittance, à Madame [V] les sommes suivantes :
1791,77 euros au titre de l’indemnite complementaire pour les mois d¡|octobre 2018 et novembre 2018 ;
1568,57 euros au titre de l’indemnite complementaire pour les mois de decembre 2018 et janvier 2019 ;
DEBOUTER la societe AKTISEA de sa demande de dommages et interets pour procedure abusive ;
ET EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et pretentions
CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 5.000,00 euros a titre de dommages et interets pour procedure abusive
CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [V] aux entiers depens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur les indemnités complémentaires aux allocations journalières
L’article L.1226-1 du code du travail dispose:
'Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article 18 de la convention collective applicable en la cause dispose:
'le calcul du complément est calculé comme suit : le salarié de 1 à 3 ans d’ancienneté : pendant 30 jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler ; puis pendant 30 jours, 75% de cette rémunération (…)'.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les indemnités complémentaires sont payées à la salariée par le groupe Apicil pour le compte de la société.
La salariée sollicite le paiement d’indemnités complémentaires comme suit:
* 791.77 euros pour les mois d’octobre et novembre 2018;
* 568.57 euros pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019;
* 206 euros pour les mois de février à avril 2019.
Elle fait valoir que:
— pour les mois d’octobre et novembre 2018: l’employeur ne lui a versé que 190,95 euros; elle n’a perçu que 1 858,13 euros (soit 1 667,18 Euros bruts versés par la CPAM et 190,95 euros versés par l’employeur); elle aurait dû percevoir pour l’arrêt de maladie du 27/09/2018 au 30/11/2018: 2.649,9 euros la somme de 1 445,4 euros, soit 90 % de 1606 euros, au titre du mois d’octobre 2018, et la somme de 1204,5 euros soit 75 % de 1 606 euros au titre du mois de novembre 2018;
— pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019: ils sont relatifs aux arrêts de travail du 05/12/2018 au 05/01/2019 et du 07/01/2019 au 31/01/2019 ; l’employeur ne lui a versé que la somme de 609,96 euros soit 74,50 euros pour le mois de décembre 2018 et 535,46 euros pour le mois de février 2019; elle n’a perçu que 2.081,33 euros (soit 887,37 euros bruts et 584 euros bruts versés par la CPAM et 609,96 Euros versés par l’employeur; elle aurait dû percevoir, pour cet arrêt de maladie du 05/12/2018 au 31/01/2019 le somme de 2.649,9 euros, soit 1445,4 euros, soit 90 % de 1 606 euros au titre du mois de décembre 2018 et 1204,5 euros soit 75 % de 1606 euros au titre du mois de janvier 2019;
— pour les mois de février à avril 2019: ils sont relatifs aux arrêts de travail du 13/02/2019 au
13/03/2019 et du 14/03/2019 au 24/04/2019; l’employeur ne lui a versé que la somme de 534,91 euros soit 157,29 euros pour le mois de février 2019 et 342,18 euros pour le
mois de mars 2019 et 35,44 euros pour le mois d’avril 2019; elle n’a perçu que 2.444,1 euros (soit 779,81 euros bruts et 1.129,38 euros bruts versés par la CPAM et 534,91 euros versés par l’employeur); elle aurait dû percevoir pour cet arrêt de maladie du 13/02/2019 au 24/04/2019 : 2.649,9 euros ainsi ventilés : 1445,4 Euros soit 90 % de 1606 euros au titre de sa maladie du 13/02/2019 au 13/03/2019 et 1204,5 euros : soit 75 % de 1606 euros au titre de sa maladie du 14/03/2019 au 20/04/2019.
Elle verse à l’appui les avis d’arrêts de travail.
Pour contester la demande, la société soutient qu’elle est allée au-delà de ce que la convention collective prescrit en ce que la salariée a bénéficié du maintien de son salaire dès le 30 septembre 2018 pour des sommes supérieures à celles auxquelles elle avait droit; que la salariée a perçu pour toute la période de ses arrêts maladie la somme de 11 964.21 euros.
Elle verse à l’appui:
— deux tableaux récapitulatifs des sommes versées à la salariée, l’un du 25 juin 2019 au 10 décembre 2018, et l’autre du 4 octobre 2018 au 22 mai 2019;
— les attestations de paiement par le groupe Apicil.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que la salariée ne rapporte pas la preuve que l’employeur est débiteur des sommes dont elle se prévaut, étant précisé que les certificats d’arrêts-maladie produits à l’appui de ses décomptes ont en l’état une valeur probatoire insuffisante.
Les demandes de paiement ne sont donc pas fondées.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette les demandes de paiement des sommes de 791.77 euros à titre d’indemnités complémentaires pour les mois d’octobre et novembre et 2018 et de 568.57 euros à titre d’indemnités complémentaires pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019.
Et la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre des indemnités complémentaires pour les mois de février à avril 2019.
2 – Sur la demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts que la société:
— n’a pas transmis à la caisse primaire d’assurance maladie les attestations de salaire pour l’évaluation des indemnités journalières;
— n’a pas effectué les diligences nécessaires pour permettre au groupe Apicil de verser à la salariée les indemnités complémentaires.
La société conteste les faits invoqués par la salariée.
2.1. Sur la transmission des attestations de salaire
L’article R.323-10 du code de la sécurité sociale dispose:
'En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L.3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1° Sous forme électronique, par l’employeur ; 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dûment remplie.'
En l’espèce, la salariée fait valoir que la société s’est abstenue d’adresser à la caisse primaire d’assurance maladie les attestations de salaire nécessaires au versement des indemnités journalières; que cette situation lui a occasionné un préjudice 'de stress'; que la caisse primaire d’assurance maladie n’a eu de cesse de relancer la société; que la salariée a adressé à son employeur les attestations de salaire à remplir; que la caisse primaire d’assurance maladie lui a constamment indiqué qu’il lui appartenait de s’adresser à son employeur; que les règlements sont intervenues les 3 et 9 mai 2019.
La société conteste le manquement en soutenant que les attestations ont été transmises à caisse primaire d’assurance maladie.
La cour relève que les diverses correspondances dont se prévaut la salariée établissent un retard dans la transmission des attestations de salaire à caisse primaire d’assurance maladie.
Pour autant, la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que cette transmission tardive est imputable à une faute de la société, étant précisé que contrairement à ce que soutient la salariée il ne résulte d’aucune des pièces dont elle se prévaut que la caisse primaire d’assurance maladie a adressé à la société des courriers de relance pour obtenir les attestations de salaire en cause.
Le manquement n’est donc pas établi.
2.2. Sur le paiement des indemnités complémentaires
Comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que la société est débitrice d’indemnités complémentaires.
Le manquement de ce chef n’est donc pas établi.
En définitive, la cour dit que la demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité que la société:
— n’a pas mis en oeuvre les propositions d’aménagement du poste de travail de la salariée faites par le médecin du travail le 26 novembre 2018;
— n’a pas mis en oeuvre les préconisations matérielles énoncées dans le rapport du Sameth;
— n’a pas transmis à la caisse primaire d’assurance maladie les attestations de salaire pour l’évaluation des indemnités journalières;
— n’a pas effectué les diligences nécessaires pour permettre au groupe Apicil de verser à la salariée les indemnités complémentaires.
La société conteste les faits invoqués par la salariée.
3-1. Sur les propositions d’aménagement du poste de travail par le médecin du travail et les préconisations matérielles du Sameth
Il est constant que le 26 novembre 2018, le médecin du travail a fait des propositions d’aménagement du poste de travail de la salariée comme suit:
— un temps partiel thérapeutique à 50% en demi-journées le matin pendant 3 mois;
— une obtention nécessaire de matériel ergonomique (siège; repose-bras; repose clavier ergonomique).
Et il n’est pas plus discuté que le 3 décembre 2018, la société et la salariée ont conclu un avenant au contrat de travail prévoyant une durée du travail hebdomadaire de 17.50 heures soit une durée de travail mensuelle de 75.83 euros du 3 décembre 2018 au 3 mars 2019, les autres conditions d’emploi restant inchangées pendant cette période.
La salariée fait valoir que la société a partiellement respecté les préconisations du médecin du travail en ce que l’employeur n’a procédé à aucun aménagement de son poste de travail d’une part t qu’elle n’a pas respecté les préconisations du Sameth d’autre part.
La société conteste les faits.
La cour relève après analyse des pièces du dossier:
— qu’à l’occasion de l’énoncé de ses préconisations, le médecin du travail a par ailleurs et le même jour, soit le 26 novembre 2018, établi une fiche de signalement au Sameth;
— que la salariée a été placée en arrêt maladie du 5 décembre 2018 au 7 janvier 2019;
— que durant cet arrêt maladie, le 18 décembre 2018, le Sameth a réalisé une étude du poste de la salariée en présence de cette dernière et de la société Ergo-Office chargée par la société de fournir du matériel ergonomique à la salariée;
— qu’à une date non précisée, le Sameth a établi une synthèse d’intervention comportant diverses préconisations matérielles pour remédier aux situations invalidantes de la salariée;
— que la salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie du 4 au 7 février 2019 puis sans interruption à compter du 12 février 2019;
— que la société Ergo-Office a établi au nom de la société un devis en date du 25 février 2019 pour l’achat d’un poste ergonomique au profit de la salariée comportant un siège ergonomique, un repose-jambes, une souris verticale, un piètement électrique et un plateau.
La cour dit que la suspension du contrat de travail pour cause de maladie de la salariée n’a pas permis la mise en oeuvre des mesures d’aménagement prévues pour le poste de la salariée conformément aux préconisations du médecin du travail et du Sameth que la société avait organisée.
Dans ces conditions, la cour dit que la salariée n’établit pas que la société n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en date du 26 novembre 2018 ni celles du Sameth.
Les faits ne sont donc pas établis.
3.2. Sur la transmission des attestations de salaire
Comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que la transmission tardive des attestations de salaire à caisse primaire d’assurance maladie est imputable à une faute de la société.
3.3. Sur le paiement des indemnités complémentaires
Comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que la salariée n’a pas reçu l’intégralité des sommes lui revenant au titre des indemnités complémentaires.
En définitive, la salariée ne rapporte la preuve d’aucun des faits qu’elle allègue.
Le manquement à l’obligation de sécurité n’est donc pas justifié.
En conséquence, la cour dit que la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire divers manquements de la société qui:
— n’a pas mis en oeuvre les propositions d’aménagement du poste de travail de la salariée faites par le médecin du travail le 26 novembre 2018;
— n’a pas mis en oeuvre les préconisations matérielles énoncées dans le rapport du Sameth;
— n’a pas transmis à la caisse primaire d’assurance maladie les attestations de salaire pour l’évaluation des indemnités journalières;
— n’a pas effectué les diligences nécessaires pour permettre au groupe Apicil de verser à la salariée les indemnités complémentaires.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des manquements invoqués par la salariée n’est établi.
Dans ces conditions, la cour dit que la salariée ne rapporte la preuve d’aucun manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
5 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L. 3141-28 du code du travail dispose:
'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
(…)'.
En l’espèce, la salariée sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Mais dès lors que le contrat de travail n’est à ce jour pas rompu du fait du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour ne peut que constater que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur la procédure abusive
Faute pour la société de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par la salariée de son droit d’agir en justice, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
7 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aktisea à payer à Mme [V] la somme de 791 ,77 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour les mois d’octobre 2018 et novembre 2018 et la somme de 568,57 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019,
STATUANT sur les chefs infirmés,
REJETTE les demandes de paiement d’indemnités complémentaires pour les mois de novembre 2018 à février 2019,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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