Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 22/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 22/01675 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAPS
Affaire :
Monsieur [X] [G]
Représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2180209
Madame [H] [Q] [Y] épouse [G]
Représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2180209
APPELANTS
C/
Monsieur [R] [Z]
Représenté par Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 1900013
Madame [W] [D] épouse [Z]
Représentée par Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 1900013
INTIMES
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M-C DELAUBIER, Conseillère de la Mise en Etat de la Première Chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière lors des débâts et de Mme FLEURY, greffière lors du prononcé
Suivant acte notarié du 23 juin 2017, M. [X] [G] et Mme [H] [Q] [Y] épouse [G] ont acquis de M. [R] [Z] et Mme [W] [Z] née [A] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1].
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] qui a déposé son rapport le 14 février 2020.
Par acte du 10 juin 2020, M. et Mme [G] ont assigné les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Caen pour solliciter des dommages et intérêts suite à l’achat de leur maison d’habitation.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée devant le tribunal ;
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à régler à M. et Mme [G] la somme de 924 euros TTC au titre de la reprise des VMC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— rejeté la demande relative à la capitalisation des intérêts ;
— constaté l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à régler à M. et Mme [G] la somme
de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens qui comprendront la moitié des frais d’expertise.
Suivant déclaration en date du 5 juillet 2022, M. et Mme [G] ont relevé appel du jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [Z] à leur régler la somme de 924 euros TTC au titre de la reprise des VMC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, a rejeté la demande relative à la capitalisation des intérêts et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les appelants ont conclu pour la première fois le 5 août 2022 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile et les intimés ont conclu le 3 novembre 2022 dans le délai de trois mois imparti par l’article 909 du même code.
[R] [Z] est décédé le 24 mai 2024, et l’information de ce décès a été notifiée par RPVA le 25 juin 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de [R] [Z], a enjoint au conseil de M. et Mme [G] de régulariser la procédure pour le 20 novembre 2024 et, à défaut, a dit que l’affaire serait radiée.
Par message RPVA du 16 janvier 2025, le conseil de M. et Mme [G] a informé le conseiller chargé de la mise en état qu’il ne parvenait pas à obtenir l’adresse des héritiers et précisé avoir fait une sommation de communiquer adressée au conseil de Mme [Z].
Par conclusions d’incident du 4 février 2025, M. et Mme [G] ont saisi le conseiller de la mise en état, lui demandant de condamner Mme [Z] :
— à produire l’acte de renonciation de chacun des héritiers s’il existe ou à défaut, de leur communiquer l’adresse de M. [U], [R], [V] [Z] et de M. [P], [R], [Z] ;
— à leur verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident (n°3) du 17 juin 2025, M. et Mme [G]
demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 133 et 134 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [Z] de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] à produire :
* l’acte de renonciation à la succession de chacun des héritiers s’il existe ;
* ou à défaut, de leur communiquer l’adresse de M. [U], [R], [V] [Z] et de M. [P], [R], [Z] ;
Et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [Z] leur verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur incident, M. et Mme [G] font valoir que, suite au décès de [R] [Z], ils ont tenté par tous moyens de régulariser la procédure à l’encontre des ayants droit du de cujus ce, en vain.
Ils précisent que suite à une sommation de communiquer adressée à Mme [Z] le 6 novembre 2024, ils ont reçu une copie du livret de famille dressé lors du mariage des époux [Z] sur lequel il apparaît que ces derniers ont eu deux enfants, [U] et [P] [Z].
Ils ajoutent que ce sont les seuls éléments dont ils disposent, nonobstant une nouvelle sommation de communiquer notifiée le 9 janvier 2025 pour obtenir les adresses des deux héritiers, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Ils soutiennent que l’attestation de Mme [Z] affirmant qu’il n’y a pas de succession comme la circonstance alléguée selon laquelle celle-ci serait fâchée avec ses enfants sans pouvoir communiquer leur adresse ne saurait caractériser son impossibilité à tout le moins de produire leurs dernières adresses connues ce, alors qu’une photo récente de Mme [Z] fêtant l’anniversaire de l’un de ses fils a été diffusée sur le mur d’un réseau social, à la date, selon leurs dires, du 25 mars 2025.
Dans ses conclusions en réponse sur incident en date du 11 juin 2025, Mme [Z] demande au magistrat chargé de la mise en état de débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Mme [Z] fait valoir qu’elle n’a été fâchée qu’avec son fils [P] et ce, depuis 13 ans et que son fils [U] atteste par une déclaration d’honneur n’avoir reçu aucune somme d’argent alors qu’aucune succession n’a été ouverte faute de patrimoine mobilier et immobilier.
Elle affirme que son époux ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier et qu’elle-même n’a effectué aucune démarche pour accepter ou renoncer à la succession de M. [Z], laquelle est inexistante, aucun notaire n’ayant été désigné à cette fin.
Elle ajoute ne pas être en capacité de transmettre les adresses des ayants droit de M. [Z] dans la mesure où il n’y a plus aucune lien entre eux.
En conséquence, elle estime que M. et Mme [G] doivent être déboutés de leurs demandes qui ne se justifient pas.
Sur ce,
Il résulte des articles 907 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 et applicable au cas d’espèce et 788 du même code, que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
M. et Mme [G] fondent leurs demandes de communication au visa des articles 133 et 134 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie. La communication doit être spontanée.
Selon l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication.
Selon l’article 134, le juge fixe, au besoin sous astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de cette communication.
Il peut, sur le fondement des articles 11 et 142 du même code, faire droit à la demande d’une partie sollicitant la production, éventuellement sous astreinte, de documents susceptibles de constituer des élément de preuve détenus par son adversaire, si celle-ci s’avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et ne se heurte à aucun empêchement légitime opposable au juge civil.
Ces dispositions exposent ainsi les règles en matière d’administration de la preuve.
En l’espèce, par ordonnance du 10 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de [R] [Z], et a enjoint au conseil de M. et Mme [G] de régulariser la procédure pour le 20 novembre 2024 et, à défaut, a dit que l’affaire serait radiée.
En application de l’article 373 du code de procédure civile, à défaut de reprise volontaire par les ayants droit, l’instance peut l’être par voie de citation.
L’article 76 du même code précise que l’interruption d’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
Il appartient à M. et Mme [G], dès lors qu’ils sont appelants, de procéder à toutes investigations utiles permettant la délivrance de l’assignation à la personne de son destinataire, le ministère public pouvant le cas échéant être sollicité dans le cadre de l’article 76 du code de procédure civile.
Afin de pouvoir assigner les ayants droit de [R] [Z], M. et Mme [G] ont sommé Mme [Z] de leur communiquer l’acte de notoriété dressé suite au décès de [R] [Z] ou à défaut une copie du livret de famille, laquelle, régulièrement transmise par l’intimée, révèle que de l’union des époux [Z] sont nés deux enfants [U] [Z] né le 20 mars 1982 et [P] [Z] né le 18 juillet 1986.
M. et Mme [G] ne démontrent pas les diligences accomplies pour rechercher les adresses des fils de M [Z] dont ils avaient obtenu l’identité.
En outre, Mme [Z] indique pour sa part être dans l’incapacité de délivrer les adresses actuelles ou passées de ses fils aujourd’hui âgés de 43 et 39 ans et il est insuffisamment démontré que celle-ci serait détentrice de ces éléments d’information.
Enfin, celle-ci ne peut être contrainte à la communication de l’acte de renonciation à la succession de chacun des fils de M. [Z], acte dont l’existence n’est pas avérée, et dont elle ne peut exiger la réalisation.
Si M. et Mme [G] sont légitimes à chercher l’obtention des éléments qui seraient de nature à permettre le cas échéant une reprise de l’instance interrompue à l’égard des ayants droit de [R] [Z], il reste qu’il est insuffisamment démontré que Mme [Z] serait en possession des informations précisément sollicitées alors qu’au surplus, ces demandes ne portent pas littéralement sur 'un élément de preuve’ relatif au litige au sens des articles 133 et 134 du code de procédure civile.
Pour ces motifs, les demandes de communication sous astreinte présentées par M. et Mme [G] seront rejetées.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Les dépens de l’incident resteront à la charge de M. et Mme [G].
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller chargé de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la communication sous astreinte des pièces sollicitées par M. [X] [G] et Mme [H] [Q] [Y] épouse [G] ;
Condamnons M. [X] [G] et Mme [H] [Q] [Y] épouse [G] aux dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
E. FLEURY Marie-Christine DELAUBIER
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