Irrecevabilité 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Catherine MALHERBE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00831 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNSV ETRANGER :
Mme [T] [L] [V]
née le 30 Mars 1994 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
de nationalité Ethiopienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [T] [L] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 09h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 septembre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [L] [V] interjeté par courriel du 13 août 2025 à 18h18 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [T] [L] [V], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 13 août 2025 à 19h08, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 août 2025 à 08h02, Mme [T] [L] [V] via son conseil, Maître Julie AMBROSI, a fait les observations suivantes :
'Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la saisine (critique de la compétence de l’auteur de la saisine) constitue une fin de non-recevoir, argument recevable pour la 1ère fois à hauteur d’appel et en l’espèce motivé.
L’acte d’appel de Mme [V] apparaît dès lors recevable et doit être examiné comme tel.'
Par courriel reçu le 13 août 2025 à 21h35, la préfecture via son représentant Me Yves CLAISSE ,fait les observations suivantes :
'L’appel de Madame [V] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] apparait en effet irrecevable en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et la réalité des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée alors même qu’en droit (en application des dispositions de l’article 9 du CPC) « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention .
D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces raisons l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, Mme [T] [L] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [Y] [S], régulièrement délégué par arrêté du 19 mai 2025 publié le même jour et Mme [T] [L] [V] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [T] [L] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 13 août 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 août 2025 à 14h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNSV
Mme [T] [L] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 14 Août 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [T] [L] [V] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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