Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 11 septembre 2025, n° 21/11856
CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que la simple lecture de l'offre de prêt permettait à Monsieur [K] de déceler l'irrégularité alléguée, fixant ainsi le point de départ de la prescription au jour de l'acceptation de l'offre, soit le 10 novembre 2009.

  • Autre
    Irrégularité du taux effectif global

    La cour a jugé que l'action de Monsieur [K] était prescrite et n'a pas examiné le fond de la demande concernant l'irrégularité du TEG.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé la décision du tribunal concernant les dépens et les frais irrépétibles, condamnant Monsieur [K] à payer des frais supplémentaires.

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1Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, n°21/11856
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 sept. 2025, n° 21/11856
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/11856
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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