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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 janv. 2026, n° 25/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 23/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VACANCEOLE au capital de 255 474,86 € immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
N° RG 25/01560 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVVY
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 23/01296)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 7]
en date du 28 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 23 avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. VACANCEOLE au capital de 255 474,86 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 519 796 429, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [K] [W]
né le 23 Juillet 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [H] [Z]
née le 30 Janvier 1976 à [Localité 12] (COREE DU SUD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Par acte authentique du 30 mars 2011, M. [K] [W] et Mme [H] [Z] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et un emplacement de stationnement, constituant les lots n° 15 et 57 d’une résidence de tourisme dénommée [Adresse 8], située au [Adresse 1] à [Localité 10].
2. Aux termes de l’acte de vente, les acquéreurs ont donné à bail commercial les locaux objet de l’acquisition au profit de la Sarl Au Service des Ours, pour une durée de onze ans.
3. Par acte sous seing privé du 28 octobre 2013, M. [W] et Mme [Z] ont régularisé un bail commercial de locaux meublés avec la Sas Vacancéole, pour une durée de neuf ans. La date d’effet du bail a été fixée au 1er décembre 2013 et un avenant au contrat de bail commercial a été signé le 29 avril 2014.
4. Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2022, M.[W] et Mme [Z] ont donné congé à la Sas Vacancéole, sans offre de renouvellement, avec date d’effet fixée au 30 novembre 2022.
5. Par courrier recommandé du 2 juin 2022, la Sas Vacancéole a réclamé le paiement de la somme de 34.016,85 euros au titre de l’indemnité d’éviction. Elle s’est maintenue dans les lieux après le 30 novembre 2022.
6. Par courrier recommandé du 13 février 2023, M.[W] et Mme [Z] ont contesté le droit de la Sas Vacancéole au paiement d’une indemnité d’éviction.
7. Par exploit en date du 6 mars 2023, M.[W] et Mme [Z] ont assigné la Sas Vacancéole devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir prononcer l’expulsion de la société défenderesse, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
8. Par conclusions d’incident, dont les dernières notifiées le 8 novembre 2024, la Sas Vacancéole a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle a demandé, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— prononcer la nullité du congé ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [Z] et M. [W] ;
— condamner les consorts [Z] – [W] à lui payer par provision la somme de 37.097,35 euros à valoir sur le montant de l’indemnité d’éviction ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au loyer diminué de 20%;
— subsidiairement, de désigner un expert avec pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’éviction.
9. Par ordonnance du 28 janvier 2025 (procédure enrôlée sous le n°23/1296), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a:
— rejeté l’exception de nullité du congé délivré ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre ;
— déclaré recevable comme non prescrite la demande de voir écarter l’indemnité d’éviction ;
— déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts de M.[W] et Mme [Z] ;
— débouté la Sas Vacancéole de sa demande de provision à valoir sur l’indemnité provisionnelle et de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation ;
— débouté la Sas Vacancéole de sa demande subsidiaire d’expertise ;
— renvoyé à la mise en état du 6 mars 2025, pour les conclusions des demandeurs;
— dit que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
10. La société Vacancéole a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2025, en toutes ses dispositions rappelées dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celle ayant déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts de M.[W] et Mme [Z], en précisant que l’appel tend principalement à l’annulation de cette ordonnance, sinon à son infirmation.
11. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 13 novembre 2025.
12. Lors de l’audience tenue le 27 novembre 2025, la cour a attiré l’attention des parties sur le fait que l’ordonnance déférée a déjà fait l’objet d’un appel, suite à la déclaration d’appel des consorts [J], enrôlée sous le n°25/1057, l’arrêt ayant été mis en délibéré au 11 décembre 2025. La cour constate notamment que la déclaration d’appel initiant la présente instance vise également l’ordonnance n° RG 23/1296 du juge de la mise en état du 6 mars 2025, laquelle est produite par la société Vacancéole. Les conclusions des intimés visent les mêmes lots que ceux figurant dans la procédure déjà suivie devant la cour. Les demandes des parties dans ces deux procédures sont identiques.
13. En conséquence, par message RPVA du 28 novembre 2025, la cour a attiré l’attention des parties sur cette difficulté, en sollicitant la remise d’une note en délibéré sous 15 jours, concernant un éventuel retrait du rôle, sinon la déclaration d’un appel sans objet compte tenu de l’instance antérieure.
14. Par message RPVA du 12 décembre 2025, les intimés ont donné leur accord pour un retrait du rôle, et à défaut de prise de position de l’appelante sur ce point, indiqué qu’il convient alors de déclarer l’appel sans objet, dans la mesure où l’affaire a déjà été jugée.
15. A l’expiration du délai fixé par la cour, l’appelante n’a adressé aucune note en délibéré.
16. La cour ne peut que constater que la présente instance est un doublon de l’instance déjà enrôlée précédemment. Il a été statué par arrêt du 11 décembre 2025 sur cet appel. Le nouvel appel de la société Vacancéole est ainsi sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de la société Vacancéole sans objet ;
Condamne la société Vacancéole aux dépens de la présente instance;
Signe par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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