Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 janv. 2024, n° 21/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 3
N° RG 21/03235
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM7R
[W]
C/
S.A.R.L. MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes en formation de départage de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
Né le 14 juillet 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/8921 du 04/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
S.A.R.L. MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS
N° SIRET : 392 481 487
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Julien SEVE de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2015, M. [U] [W] a été engagé en qualité d’ouvrier démonteur automobile et chauffeur poids-lourds par la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS.
Le 19 mars 2016, il a été victime d’un accident du travail en effectuant des travaux sur un camion dont une importante pièce métallique s’est brutalement abaissée, venant lui heurter la tête et lui occasionnant un traumatisme crânien ainsi qu’une fracture des cervicales.
Le 13 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
A l’issue de sa visite de reprise du 3 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive de M. [W] à son poste de travail en mentionnant que tout maintien de l’intéressé à un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 31 juillet 2017, M. [W] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 21 septembre 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes pour contester son licenciement et voir la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS condamnée à lui remettre des documents et à lui payer diverses indemnités.
Le 8 août 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a renvoyé les parties en audience de départage et, par jugement avant dire droit du 17 janvier 2020, il a :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime ;
— ordonné la radiation de l’affaire ;
— dit que l’affaire pourra être réinscrite par la partie la plus diligente.
Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a débouté M. [W] de ses demandes et, par courrier du 6 mai 2021, la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 18 octobre 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Saintes :
— a condamné la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à verser à M. [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
— a condamné la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à verser à M. [W] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
— a condamné la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS aux dépens de l’instance ;
— a ordonné l’exécution provisoire.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 16 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de dire et juger son appel recevable et bien fondé et :
En conséquence :
— d’infirmer le jugement déféré en ce que :
¿ le conseil de prud’hommes de Saintes s’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
¿ M. [W] a été débouté du surplus de ses demandes ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 5.000 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
— de débouter la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de déclarer le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur la demande relative à la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
¿ jugé que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;
¿ ordonné la capitalisation des intérêts ;
¿ condamné la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à verser à M. [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¿ condamné la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS aux dépens de l’instance ;
¿ ordonné l’exécution provisoire ;
Y faisant droit :
— de condamner la société SEB MARTIN CASSE POIDS LOURDS au paiement de la somme de 12.990,50 € nets de CSG/CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société SEB MARTIN CASSE POIDS LOURDS au paiement de la somme de 8.660,33 € nets de CSG/CRDS au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— de condamner la société SEB MARTIN CASSE POIDS LOURDS au paiement de la somme de « 4.330,168 € » nets à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et correspondant à deux mois de salaires ;
En tout état de cause :
— de soumettre les sommes à intérêt légal avec capitalisation des intérêts ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision dans toutes ses dispositions ;
— de condamner la société SEB MARTIN CASSE POIDS LOURDS au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société SEB MARTIN CASSE POIDS LOURDS aux entiers dépens.
La société SEB MARTIN CASSE POIDS LOURDS a constitué avocat et signifié ses conclusions par RPVA le 20 mai 2022, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le conseiller de la mise en état au visa des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour observe que l’appel formé par M. [W] ne critique le jugement déféré que des chefs relatifs :
— à l’incompétence du conseil de prud’hommes pour connaitre de la demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
— au débouté du surplus des demandes de M. [W], ce qui inclut le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, et dans la mesure où elle n’est régulièrement saisie que de ces chefs, la cour ne peut statuer que sur ces demandes tandis que les autres chefs de la décision déférée conserveront leurs pleins et entiers effets.
I ' SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA VIOLATION DE L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ
M. [W] demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité, de déclarer le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur cette demande et de condamner la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à lui verser la somme de 8.660,33 € nets de CSG/CRDS au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail et il fait valoir :
— que l’employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant au salarié, à une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité, faute de quoi le manquement à l’obligation est caractérisé ;
— qu’en l’espèce, la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS n’a pas mis en place d’actions de prévention des risques professionnels et que M. [W] n’a jamais été mis en mesure de bénéficier d’action d’information ou de formation dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
— qu’il n’était pas doté de moyens adaptés tel qu’un équipement approprié pour exécuter ses fonctions ;
— que ses heures de travail étaient supérieures aux limites légales notamment juste avant son accident du travail, alors qu’il appartient à l’employeur d’assurer un temps de repos effectif au salarié, ce qu’il n’a pas fait ;
— que l’employeur n’a donc pas satisfait aux conditions de l’article L.4121-1 du code du travail entraînant de facto un préjudice indemnisable pour M. [W] ;
— que le conseil de prud’hommes de Saintes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation au motif que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire ;
— que, toutefois, l’indemnité relative à la violation de l’obligation de sécurité est une indemnité tendant à indemniser l’attitude fautive de l’employeur qui a failli à ses obligations de sorte qu’il s’agit d’une indemnité en lien avec la rupture du contrat de travail et non pas avec l’accident du travail proprement dit, qui lui ne peut être indemnisé que par le pôle social ;
— que les manquements au titre de la violation de l’obligation de sécurité sont bien antérieurs à l’accident du travail de M. [W] puisqu’ils l’ont provoqué ;
— que le conseil de prud’hommes de Saintes était donc compétent pour statuer sur cette demande indemnitaire ;
— qu’il doit, au fond, être fait droit à cette demande en condamnant l’employeur à lui payer la somme de 8.660,33 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison du manquement à son obligation de résultat de sécurité et correspondant à 4 mois de salaires.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale :
— qu’aucune action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droits conformément au droit commun, sauf en cas de faute inexcusable de l’employeur ou de son substitué, de faute intentionnelle de l’employeur ou d’un de ses préposés, de faute d’un tiers à l’entreprise et d’accident de la circulation ayant le caractère d’accident du travail ;
— que ces dispositions sont d’ordre public.
L’article L.142-8 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1, parmi lesquelles figurent notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions :
— que le juge judiciaire du pôle social a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable ;
— que le salarié ne peut pas former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié ne peut pas demander en réalité à la juridiction prud’homale réparation d’un préjudice né de l’accident de travail dont il a été victime (Soc. 29 mai 2013, pourvoi n° 11-20.074).
En l’espèce, M. [W] soutient que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont caractérisés par :
— l’absence de mise en place d’actions de prévention des risques professionnels ;
— l’absence d’action d’information ou de formation dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
— l’absence de mise à disposition de moyens adaptés tel qu’un équipement approprié pour exécuter ses fonctions ;
— le dépassement des limites légales des heures de travail.
Or, il convient de constater que si la cour n’a pas à statuer sur l’origine de l’inaptitude ayant conduit au licenciement de M. [W], puisqu’elle n’est pas saisie de ce chef mais seulement du chef du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’en demeure pas moins que celui-ci a fait valoir en première instance et dans ses conclusions d’appelant que son inaptitude est en lien avec les blessures occasionnées par l’accident du 19 mars 2016 et consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité caractérisé selon lui par :
— l’absence d’action d’information ou de formation et notamment de formations relatives à l’accomplissement des tâches dangereuses qui pouvaient lui être confiées ;
— la mise à disposition tardive ou l’absence de mise à disposition de moyens adaptés tel qu’un équipement approprié pour exécuter ses fonctions, et notamment la remise tardive de chaussures de sécurité et l’absence de remise d’un casque de protection.
Ces deux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ne peuvent donc ouvrir à une demande devant la juridiction prud’homale que pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice distinct de celui résultant de l’accident du travail dont M. [W] a été victime.
Or, si M. [W] affirme qu’il aurait subi, du fait de ces manquements, un préjudice distinct de celui résultant de l’accident du travail dont il a été victime, il n’explique pas en quoi consisterait ce préjudice puisqu’il n’évoque dans ses écritures que le préjudice physique et moral qu’il a subi du fait de l’accident.
Le premier juge a donc à juste titre considéré que la demande indemnitaire de M. [W] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation et de mettre à la disposition du salarié un équipement de sécurité adapté, et plus particulièrement un casque de protection, relève de la compétence du pôle social et non pas de la juridiction prud’homale.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
S’agissant de l’absence de mise en place d’actions de prévention des risques professionnels, si aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS a satisfait à son obligation en la matière, la cour observe que M. [W] ne démontre pas en quoi le manquement de l’employeur à cette obligation lui aurait causé un préjudice puisqu’il est taisant sur la nature de celui-ci.
La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef en ce qu’il sera dit que la demande indemnitaire de M. [W] au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de mettre en place des actions de prévention relève de la compétence de la juridiction prud’homale mais M. [W] sera débouté de cette demande.
S’agissant du dépassement des heures de travail légales, il résulte des dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail que la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sauf en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail, en cas d’urgence ou dans les cas prévus par l’article L.3121-19 du code du travail.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit par ailleurs qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail de M. [W] qu’il était employé à plein temps, soit 35 heures par semaine, et soumis à un horaire hebdomadaire collectif et aucune des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail prévue par L.3121-18 du code du travail n’est applicable à sa situation.
M. [W] produit des tableaux récapitulatifs des heures qu’il a effectuées au quotidien du 1er octobre 2015 jusqu’au 19 mars 2016, jour de l’accident, qui indiquent qu’il a travaillé au moins à 13 reprises au-delà de la durée quotidienne maximale de travail prévue par la loi puisqu’il a effectué à ces occasions entre 11 heures et 13 heures 40 de travail par jour, dont une journée sans pause le 30 octobre 2015.
M. [W] verse en conséquence aux débats des éléments suffisamment précis quant aux dépassements de la durée quotidienne maximale de travail qu’il prétend avoir effectués tandis que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à rapporter la preuve contraire.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de l’organisation du temps de travail de M. [W] et aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le manquement à cette obligation a été invoqué par M. [W] au soutien de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident de travail.
En outre, et dans la mesure où le seul constat du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ouvre droit à réparation au profit du salarié sans que ce dernier ait à démontrer en quoi ce dépassement lui a porté préjudice (Soc. 11 mai 2023, n° 21-22.281), il apparaît que M. [W] a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit de ce simple fait et qui est distinct des dommages nés de l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée de ce chef en ce qu’il sera dit que la demande indemnitaire de M. [W] au titre du non-respect par l’employeur des heures quotidiennes maximales de travail relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
S’agissant de l’indemnisation de ce préjudice, la fréquence des dépassements justifie qu’il soit alloué à M. [W] une somme de 400 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts sur ce fondement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [W] sera en revanche débouté de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts produits par cette somme puisque les intérêts, qui n’ont pas commencé à courir, ne sont pas dus pour une année entière de sorte que les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ne sont pas réunies.
II- SUR LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
Il résulte du jugement déféré que l’inaptitude à l’origine du licenciement de M. [W] est en lien avec les blessures occasionnées par l’accident du 19 mars 2016 et consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement de M. [W] est dès lors considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour n’étant régulièrement saisie d’aucune critique de ce chef, de sorte que M. [W] peut se prévaloir d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant du montant de cette indemnité, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a limité à la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de condamner la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à lui payer la somme de 12.990,50 € sur ce fondement.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail et il fait valoir :
— que l’indemnité à laquelle il peut prétendre doit être fixée en fonction du préjudice qu’il a subi sans qu’il soit fixé de barème ;
— qu’il était âgé de 43 ans au moment de son licenciement et qu’il a subi du fait de l’accident une fracture des cervicales et du bassin ainsi qu’un grave traumatisme crânien ayant entraîné des séquelles cognitives, qu’il souffre de désordre acoustique nécessitant un appareillage et d’un ptérygion temporal inférieur ;
— que les conséquences physiques de son accident ont eu un impact sur sa vie professionnelle qui justifie l’allocation d’une somme de 12.990,50 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur au 31 juillet 2017, soit au moment du licenciement de M. [W], qu’en cas de licenciement d’un salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, au moment du licenciement, M. [W] était âgé de 43 ans, il bénéficiait d’une ancienneté de 22 mois révolus au sein de l’entreprise et il percevait un salaire brut d’un montant de 2.215,73 € par mois.
Il ressort par ailleurs de la décision déférée et il n’est pas contesté que, lors de l’audience de première instance, M. [W] a déclaré :
— avoir retrouvé un emploi de chauffeur au mois de mai 2018 avant de connaître en juillet 2020 un nouveau licenciement pour inaptitude lié à une rechute de son état consécutif à l’accident survenu le 19 mai 2016 ;
— avoir retrouvé à compter de septembre 2020 un emploi qu’il occupait toujours lors de l’audience du 18 octobre 2021.
S’agissant de sa situation actuelle, M. [W] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait perdu l’emploi qu’il a retrouvé au mois de septembre 2020 de même qu’il n’a, comme en première instance, produit aucun élément de nature à éclairer la cour sur les revenus qu’il tire actuellement de cet emploi et, plus généralement, sur sa situation professionnelle actuelle.
Compte tenu de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [W] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif.
III – SUR L’EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [W] sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et sollicite la condamnation de la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à lui payer la somme de « 4.330,168 € », soit l’équivalent de 2 mois de salaire, sur ce fondement.
Au soutien de ses prétentions, il invoque l’article L.1222-1 du code du travail et il fait valoir :
— que le non-respect des obligations qui résultent du contrat travail doit s’analyser comme un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi ;
— qu’en l’espèce, il appartenait à l’employeur de « tout mettre en place pour assurer l’exécution sereine du contrat de travail, ce qu’il n’a pas fait » ;
— que l’employeur a fait preuve d’une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail qui a contraint le salarié à pallier ses carences ;
— qu’il en résulte un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail pour M. [W] puisqu’il a dû, d’une part, solliciter plusieurs fois les outils propres à l’exécution de son contrat de travail tels que des chaussures de sécurité et, d’autre part, acheter lui-même ses tenues de protection, outre un imperméable pour se protéger lorsqu’il nettoyait des pièces à la casse.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts à condition que la partie qui l’invoque démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l’espèce, M. [W] produit au soutien de sa demande des photographies d’une combinaison ainsi qu’une attestation émanant de son épouse selon laquelle il « a demander à plusieurs reprise d’avoir des chaussures de sécurité ainsi que des combinaisons de travail, un mois après Mr Martin lui a mis a disposition des chaussures de sécurité avec des gants mais pas de combinaison de travail, il n’en a jamais eut il a dû prendre des combinaisons de travail acheter par nos propre moyen Pour pouvoir nettoyer les pièces, il a du prendre des bottes en caoutchouc et une tenue de pluie personnelle non fournie par M. Martin, en revanche mon mari ramener les combinaisons pour que je puisse les laver personnellement ».
Or, et dans la mesure où les déclarations faites par Mme [W] ne sont étayées par aucune autre pièce (telle que des messages adressés par M. [W] à son employeur ou des factures des éléments de sécurité achetés par le salarié), ces éléments ne suffisent pas à démontrer que M. [W] a comme il le prétend, d’une part, été obligé de solliciter plusieurs fois les outils propres à l’exécution de son contrat de travail tels que des chaussures de sécurité ou d’acheter lui-même ses tenues de protection et, d’autre part, subi un préjudice particulier de ce fait.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
IV ' SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
Un pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ailleurs, la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS, qui succombe en appel en ce qu’elle est condamnée à paiement, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à M. [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître de la demande indemnitaire de M. [U] [W] au titre de la violation de l’obligation de sécurité caractérisée par l’absence d’action d’information ou de formation et par l’absence de mise à disposition des équipements de protection individuelle ;
— condamné la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à payer à M. [U] [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;
— débouté M. [U] [W] de sa demande du chef de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirme le jugement déféré des chefs des demandes de M. [U] [W] au titre de l’indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité caractérisée par le manquement de la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à son obligation de mettre en place des actions de prévention et de respecter la durée quotidienne maximale de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de la demande indemnitaire de M. [U] [W] au titre de la violation de l’obligation de sécurité caractérisée par le manquement de la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à ses obligations de mettre en place des actions de prévention et de respecter la durée quotidienne maximale de travail ;
Condamne la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à payer à M. [U] [W] la somme de 400 € nets de CGS/CRDS à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la violation de l’obligation de sécurité caractérisée par le manquement de la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à son obligation de respecter la durée quotidienne maximale de travail ;
Déboute M. [U] [W] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts produits par cette somme ;
Déboute M. [U] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de la violation de l’obligation de sécurité caractérisée par le manquement de la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS à son obligation de mettre en place des actions de prévention et de respecter la durée quotidienne maximale de travail ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société MARTIN SEB CASSE POIDS LOURDS aux entiers dépens d’appel et à payer à M. [U] [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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