Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 22 octobre 2025, n° 22/07188
CPH Bobigny 27 juin 2022
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CA Paris
Infirmation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des procédures internes

    La cour a estimé que, bien que le salarié ait manqué à ses obligations, cela ne justifiait pas un licenciement immédiat, requalifiant ainsi le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de congés payés en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité légale de licenciement au salarié, considérant que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat au salarié, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par M. [S] [F] pour contester son licenciement pour faute grave prononcé par la société Travelex. Le Conseil de prud'hommes de Bobigny avait débouté M. [F] de ses demandes, considérant le licenciement justifié. En appel, M. [F] demandait l'infirmation de ce jugement, arguant que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave. La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, requalifiant le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves de précédentes sanctions et de la disproportion de la sanction. Elle a fixé les indemnités dues à M. [F] et ordonné la remise des documents de fin de contrat, tout en déclarant l'arrêt opposable à l'AGS.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 22/07188
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07188
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 juin 2022, N° 20/01006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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