Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 22/07188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 juin 2022, N° 20/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07188 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01006
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [D][L] mission conduite par Maître [D] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS TRAVELEX [Localité 7] »
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice nationale, Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 juin 2005, M. [S] [F] a été engagé par la société Travelex [Localité 7] en qualité de caissier, moyennant une rémunération de 1 330,00 euros bruts.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [F] occupait le poste de caissier sénior et sa rémunération brute mensuelle était de 2 391,89 euros .
La convention collective applicable est celle des Autres Intermédiaires monétaires.
La société Travelex [Localité 7] comptait plus de 11 salariés.
M. [F] a fait l’objet, après convocation du 1er juillet 2019 et entretien préalable fixé au 19 juillet suivant, d’un licenciement le 23 juillet 2019 pour faute grave.
M. [F] a contesté son licenciement.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 25 mai 2020 aux fins de voir notamment juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Travelex [Localité 7] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société Travelex Paris a fait l’objet d’une procédure de resdressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 janvier 2021. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Travelex Paris désigant la Selarl [D] [L] mission conduite par Maître [D] [L] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a :
— Débouté M. [S] [F] de l’ensemble de ses demandes.
— Laissé les dépens à la charge de M. [S] [F].
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 juin 2025, M. [F] demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement en date du 27 juin 2022 en ce qu’il a déclaré que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté M. [F] de ses demandes, d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d’indemnité légale de licenciement; d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de remise de documents de fin de contrat;
Statuant à nouveau :
— Débouter Me [L] es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS Travelex [Localité 7] et les AGS de leurs demandes;
— Débouter Me [L] es qualité de sa demande de condamnation de M. [F] à payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire et Juger que le licenciement de M. [F] n’est pas fondé sur une faute grave et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
— Fixer la créance de M. [F] au passif de la Société Travelex [Localité 7] aux sommes suivantes:
' Indemnité compensatrice de Préavis 4 783,78 euros
' Indemnité compensatrice de congés payés afférents 478,37 euros
' Indemnité légale de licencieMent : 9 434,66 euros
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 702,00 euros
' Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros
' Assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts aux taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail et Bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir;
— Condamner Me [L] es-qualité de mandataire liquidateur de la Société Travelex [Localité 7] aux entiers dépens;
— Déclarer l’arrêt opposable à l’AGS CGEA.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 juin 2025, la Selarl [D][L] mission conduite par Me [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Travelex [Localité 7] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé Me [D] [L] ès qualités en ses observations;
Y faisant droit,
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [F] à verser à Me [D] [L] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,
A titre exceptionnel,
— Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Travelex [Localité 7],
— Statuer ce que de droit sur la garantie de l’AGS ' CGEA IDF OUEST,
— Employer les dépens en frais privilégiés.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 janvier 2023, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
Sur les demandes de M. [F]
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— En conséquence, débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
Sur la garantie de l’AGS :
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— Dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] conteste la gravité des faits qui lui sont reprochés aux motifs qu’il avait du s’absenter en raison de ses problèmes de santé, que la responsabilité de la sécurité des biens relevait de son collègue jusqu’à son retour et la prise en charge effective de son poste, qu’il s’était assuré que la caisse soit bien rangée dans un placard et qu’en tout état de cause la sanction est disproportionnée au regard de la faute commise.
Le mandataire liquidateur es qualités fait valoir que M. [F] , qui reconnaît la matérialité des faits, essaie de se dédouaner alors qu’il était responsable de la caisse lors de la relève de son collègue, que ses horaires avaient été aménagés pour tenir compte de ses problèmes de santé, qu’il n’a pas respecté les procédures alors qu’il devait assurer la relève de la caisse avant de s’absenter pour aller aux toilettes et qu’à aucun moment il n’a prévenu son manager pour lui faire part de son absence.
L’AGS soutient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement justifient amplement la mesure de licenciement.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, l’employeur reproche à M. [F] d’avoir le 30 juin 2019 de manière délibérée enfreint les procédures internes de la société, et plus précisément de ne pas avoir effectué la relève de la caisse et d’avoir quitté temporairement son poste en laissant la clé sur le tiroir caisse ainsi que le tampon en évidence sans prévenir son manager de son absence.
Au soutien des motifs du licenciement, le mandataire liquidateur, ès qualités, produit notamment :
— l’attestation signée par le salarié le 14 décembre 2011 portant notification du manuel de sécurité en vigueur au sein de la société;
— le manuel de sécurité précisant les instructions de sécurité, consignes et directives quant à la sécurité des bureaux, notamment la gestion des absences du bureau,
— le courrier portant notification de sanctions pour retard à l’adresse du salarié en date du 13 février 2019,
— le réglement intérieur de la société.
Il ressort des explications des parties que la matérialité des faits n’est pas contestée par le salarié, ce d’autant que la lettre de licenciement précise que les faits ont été découverts suite à une visite inopinée de la directrice des ressources humaines et du manager.
M. [F] discute cependant l’imputabilité de ces faits qu’il souhaite voir attribuer à son collègue dont il devait assurer la relève. Toutefois, il ressort de ses pièces que l’employeur avait aménagé ses horaires pour tenir compte de ses problèmes de santé et qu’il devait pour la période concernée commencer à 12 h et assurer à cette heure la relève de son collègue. Les faits ayant été découverts à 12 h 17, M. [F] n’était donc pas à son poste de travail.
Il ne saurait être retenu que les faits releveraient ainsi de la responsabilité de son collègue. M.[F] ne saurait pas plus s’exonérer de ses obligations dont il avait connaissance en invoquant une problématique de santé et la nécessité de se rendre aux toilettes alors que son employeur avait tenu compte de ses difficultés en aménageant ses horaires.
Il est donc établi que M. [F] n’a pas respecté les procédures internes de sécurité de l’entreprise et ce de façon volontaire et a en conséquence manqué à ses obligations contractuelles.
Les griefs sont établis.
Dans ces conditions, le non respect des procédures internes revêtait un caractère fautif, justifiant le licenciement du salarié, dans la mesure où ces procédures avaient un caractère impératif, auxquelles il ne pouvait déroger sans mettre en cause l’intérêt et la sécurité de l’entreprise.
Mais si le comportement fautif de M. [F] donnait en conséquence une cause réelle et sérieuse à son licenciement, il ne justifiait cependant pas la rupture immédiate de son contrat de travail, alors que l’employeur ne démontre pas que l’intéressé avait déjà effectivement fait l’objet de remarques défavorables sur ce même point pendant les 14 années de relation contractuelle. D’ailleurs, l’employeur ne notifiait pas une mise à pied à titre conservatoire.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que le maintien du salarié s’avérait impossible.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé et le licenciement requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
En l’absence de faute grave, M. [F] peut prétendre à une indemnité de préavis qui sera fixée eu égard à son ancienneté à la somme de 4783, 78 euros outre 478, 37 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que les sommes sont exprimées en brut.
L’indemnité de licenciement, dont le montant n’est pas contesté, sera fixée à la somme de 9434, 66 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera ordonné au mandataire liquidateur es qualités de remetttre les documents de fin de contrat.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt est opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires.
Sur les frais et dépens
Eu égard à la situation économique de l’entreprise, il n’ y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de la société Travelex.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement de M. [S] [F] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
FIXE les créances de M. [S] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Travelex aux sommes suivantes:
— 4783, 78 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
— 478, 37 euros bruts au titre des congés payés afférents;
-9434, 66 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
ORDONNE au mandataire liquidateur es qualités de remettre à M. [S] [F] l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, le certificat de travail et le bulletin de paie conformes au présent arrêt;
DECLARE l’arrêt opposable à l’AGS et ce dans les limites de sa garantie légale,
MET les dépens à la charge de la procédure collective de la société Travelex;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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