Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 5 juin 2025, n° 21/09130
CPH Paris 24 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que l'accroissement temporaire d'activité était justifié par la nécessité de réviser les procédures internes logistiques et douanières, et que les missions de Mme [S] étaient liées à cet accroissement.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de mission

    La cour a jugé que la rupture du contrat de mission ne constituait pas un licenciement, car le contrat était justifié par un accroissement temporaire d'activité.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture du contrat ne justifiait pas la remise de ces documents.

  • Rejeté
    Indemnités liées à la requalification et au licenciement

    La cour a débouté Mme [S] de toutes ses demandes indemnitaires, considérant que la rupture de son contrat était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 21/09130
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09130
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 septembre 2021, N° F21/463
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

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