Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 21/09130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 septembre 2021, N° F21/463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09130 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/463
APPELANTE
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SEPPIC – SOCIETE D’EXPLOITATION DE PRODUITS POUR L ES INDUSTRIES CHIMIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’exploitation de produits pour les industries chimiques Seppic (ci-après désignée la société Seppic) est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques qui entrent dans la composition de produits cosmétiques, pharmaceutiques, vétérinaires et industriels. Elle employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective des industries chimiques.
Mme [B] [S] a été engagée par la société Adecco (l’entreprise de travail temporaire) du 9 juillet 2018 au 2 juillet 2019, suivant un contrat de mission et deux avenants de renouvellement, pour exercer, au sein de la société Seppic (l’entreprise utilisatrice), des fonctions de technicien logistisque et douanes dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.
Le 18 janvier 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la requalification de la relation de travail avec l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 septembre 2021, notifié aux parties le 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Seppic de sa demande reconventionnelle,
— Laissé les dépens à la charge de Mme [S].
Le 3 novembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Et le réformant :
— Prononcer la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée,
— Dire et juger que la rupture s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence condamner la société Seppic à lui verser les sommes suivantes :
* 5.500 euros d’indemnité de requalification (2 mois de salaire),
* 2.750 euros pour licenciement irrégulier (1 mois de salaire),
* 5.500 euros d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
* 550 euros au titre des congés payés afférents,
* 687 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois),
* 2.750 euros au titre du préjudice moral distinct (1 mois),
— Ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, bulletin de paie, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 novembre 2023, la société Seppic demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— Rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de Mme [S],
— Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 27 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’action en requalification des contrats de mission à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Mme [S] sollicite la requalification de son contrat de mission à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour les motifs suivants :
— la société Seppic n’établit pas la réalité du motif de recours aux différents contrats de mission, à savoir l’accroissement temporaire d’activité,
— elle occupait un emploi permanent au sein de l’entreprise utilisatrice,
— ses missions étaient les mêmes que celles de son précédesseur (M. [E] [U]) qui avait été également employé en tant qu’intérimaire,
— ses missions n’étaient pas exceptionnelles mais relevaient de l’activité normale de l’entreprise,
— la société a publié au cours de l’été 2019 une offre d’emploi pour un poste en contrat à durée indéterminée de 'responsable logistique et douanes’ reprenant ses missions. Mme [S] indique avoir posé sa candidature à ce poste mais n’avoir pas été recrutée 'en raison de l’inimitié que lui portait Mme [T] [C], collaboratrice de Mme [W], responsable RH, à la grande consternation (de son) N+1, M. [Y], qui avait demandé son maintien sur le poste’ (conclusions de la salariée p.9).
En défense, la société Seppic conclut au débouté de cette demande de requalification pour les motifs suivants :
— la mission de Mme [S] s’inscrivait dans un 'processus long et complexe de certifications douanières d’opérateur économique agréé et d’exportateur agréé induisant la création de procédures spécifiques internes et le suivi desdites procédures', ce processus relevant d’une tâche exceptionnelle et temporaire distincte de l’activité normale et permanente de l’entreprise (conclusions de l’employeur p.6),
— ce processus avait débuté en juillet 2017 par le recrutement d’un premier intérimaire (M. [U]) pour la période du 28 août 2017 au 30 mars 2018 et avait nécessité le recours à un nouveau contrat de mission au profit de Mme [S], le contrat d’intérim de M. [U] n’ayant pas été renouvelé,
— la société a connu une surcharge de travail jusqu’en avril 2019 en raison du déménagement de son siège de [Localité 6] à [Localité 5] et liée au changement de numéro de Siret et au renouvellement des différents agréments douaniers qui sont directement associés au statut de la société Seppic à savoir son autorisation d’exportateur agréé, la création d’un nouveau compte opérateur pro douane et l’autorisation d’exportateur enregistré. Compte tenu de cette surcharge, Mme [S] a été affectée à des missions de soutien auprès du directeur logistique et douanes pendant la période au cours de laquelle ce dernier était mobilisé par le processus de certification douanière dont le caractère temporaire et exceptionnel n’est pas contestable,
— Mme [S] pouvait être affectée à des missions ne résultant pas du seul accroissement temporaire d’activité,
— les missions dévolues à Mme [S] étaient des missions d’exécution alors que celles incombant au reponsable logistique et douanes requéraient une plus grande autonomie et un plus haut niveau de complexité,
Selon l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L. 1251-6 du même code dans sa version applicable au litige, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas qu’il prévoit, parmi lesquels l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il résulte de l 'article L. 1251-40 du code du travail dans sa version en vigueur, que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales susvisées, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il appartient à l’entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant s’inscrire ni dans un accroissement durable et constant d’activité, ni dans le cadre d’une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
En l’espèce, il ressort des éléments produits qu’entre le 9 juillet 2018 et le 2 juillet 2019, Mme [S] a été mise à disposition de la société Seppic par un contrat de mission et deux avenants de renouvellement (portant respectivement sur les périodes du 9 juillet 2018 au 3 août 2018, puis du 9 juillet 2018 au 31 janvier 2019 et enfin du 9 juillet 2018 au 2 juillet 2019) conclus avec l’agence Adecco en qualité de technicien logistique et douanes en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à la 'création de procédures de contrôle interne de nos processus logistiques et douaniers, la mise en place de procédures d’évaluation des prestataires de transport et transitaires', les missions de la salariée étant définies par une fiche de poste ainsi rédigée :
'Seppic est certifié Iso 9001 – version 2015 et s’est inscrit dans un processus de certification douanière 'Opérateur économique agréé'. Dans ce cadre, l’objectif est la création de procédures de contrôle interne de nos processus logistiques et douaniers, la mise en place de processus d’évaluation de nos prestataires de transport et transitaires. Rattaché(e) au directeur logistique et douanes, vos principales missions sont les suivantes :
Douanes :
— contrôler et archiver les dossiers d’exportation (justificatifs imports/exports émis par les douanes),
— réaliser le traitement administratif des opérations douanières particulières (rédaction des Long Term Déclarations (LTD) à la demande des clients, gestion des licences de biens à double usage, contrôle des mouvements de produits soumis à Accises….),
— participer aux audits 'transporteurs’ et 'stockeurs’ et à la rédaction des rapports d’audit,
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’administration des ventes, la gestion des stocks, le service comptabilité et le service qualité'.
En premier lieu, s’agissant de la preuve de l’accroissement temporaire d’activité, il ressort des termes du contrat de mission et de ses deux avenants que l’accroissement temporaire d’activité était lié à la nécessité pour l’entreprise de procéder à la révision de ses procédures internes logistiques et douanières. L’employeur précise dans ses écritures que cette révision s’inscrivait dans un processus d’obtention des autorisations d’opérateur économique agréé, d’exportateur agréé et d’exportateur enregistré, même si la fiche de poste de la salariée faisait seulement référence à la première autorisation.
La société justifie qu’elle a obtenu les trois autorisations administratives susmentionnées respectivement les 7 novembre 2018, 2 avril 2019 et 12 avril 2019, soit pendant la période durant laquelle Mme [S] a conclu le contrat de mission initial (9 juillet 2018) et les deux avenants de renouvellement (respectivement les 3 août 2018 et 31 janvier 2019).
La mise en oeuvre de procédures internes aux fins d’obtenir une autorisation administrative ou son renouvellement s’analyse en un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Par suite, cet accroissement temporaire était établi au moment de la conclusion du contrat de mission initial et de ses deux avenants.
En deuxième lieu, il est rappelé que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
L’employeur expose, sans être contredit sur ce point par la salariée, que cette dernière était en charge de missions de soutien auprès du directeur logistique et douanes afin que ce dernier puisse rédiger les procédures internes liées aux autorisations des administrations sollicitées.
Par suite, Mme [S] a été recrutée pour les besoins de tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, quand bien même elle n’était pas directement en charge de la rédaction des procédures internes.
En troisième lieu, l’employeur justifie qu’entre le 20 août 2017 et le 30 mars 2018, M. [U] a été mis à disposition de la société Seppic par un contrat de mission conclu avec l’agence Expectra en qualité de technicien logistique et douanes en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à l’autorisation d’opérateur économique agréé.
S’il est vrai que les missions de M. [U] étaient similaires à celles de Mme [S], cette circonstance n’est pas de nature à établir le fait que la salariée occupait un emploi permanent au sein de l’entreprise utilisatrice dans la mesure où les tâches accomplies par M. [U] étaient également réalisées pour les besoins du même accroissement temporaire d’activité que celui ayant motivé le recours aux contrats de mission de la salariée.
En dernier lieu, il ressort du document établi par l’employeur comparant les missions de technicien de la salariée et celles de responsable logistique et douanes (pièce 21) que, comme le soutient ce dernier, les tâches affectées à Mme [S] correspondaient à des tâches d’exécution (contrôler des factures, suivre sur le plan administratif des activités douanières, participer à des audits en vue de la rédaction d’un rapport) alors que les missions dévolues au responsable logistique, poste pour lequel un appel d’offres avait été émis par l’employeur au cours de l’été 2019 pour un recrutement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, étaient d’une nature différente et d’un niveau de responsabilité plus élevé (gestion des agréments, suivi des accords de libre échange, obtention de licences).
Par suite, la comparaison entre la fiche de poste de Mme [S] et le contenu de l’offre d’emploi de responsable logistique et douanes n’est pas de nature à établir que la salariée occupait un emploi permanent au sein de l’entreprise.
***
Au regard des développements précédents et des pièces versées aux débats par les parties, la cour constate que :
— d’une part, l’accroissement temporaire d’activité est justifié par l’entreprise utilisatrice,
— d’autre part, il n’est nullement établi que Mme [S] occupait un emploi permanent au sein de l’entreprise.
Par suite, Mme [S] sera déboutée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée.
Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande subséquente tendant à voir juger que la rupture de son contrat s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sera également déboutée de ses demandes pécuniaires subséquentes au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité pour licenciement irrégulier, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, du préjudice moral distinct (qui serait lié selon la salariée aux conditions vexatoires de son licenciement), ainsi que de sa demande de communication sous astreinte de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S] qui succombe est condamnée à verser à la société la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Seppic de sa demande reconventionnelle au titre de ce texte.
Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [S] à payer à la société d’exploitation de produits pour les industries chimiques Seppic la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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