Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 25 avr. 2025, n° 23/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 13 novembre 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 282/25
N° RG 23/01494 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHF3
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
13 Novembre 2023
(RG 22/00075 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. YVES ROCHER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 février 2025
EXPOSE DES FAITS
[T] [X] épouse [P] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2015 en qualité de Directrice Région Nord, statut cadre, coefficient 460 de la convention collective de la chimie, par la société Laboratoire de Biologie Végétale YVES ROCHER. Conformément à l’article 5 du contrat de travail, elle était assujettie à une convention de forfait de 206 jours. Le 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré au sein de la société YVES ROCHER France.
La salariée a été convoquée par lettre remise en main propre le 6 septembre 2021 à un entretien le 21 septembre 2021 en vue d’un éventuel licenciement avec dispense d’activité. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Vous exercez au sein de notre société les fonctions de Directrice de Région Nord, statut cadre. A ce titre, vous devez notamment, tant vis-à-vis des magasins gérés en propres que de nos partenaires, incarner les valeurs et porter la vision ainsi que la stratégie de la marque Yves Rocher au sein de la région, intégrer les recommandations et appliquer les directives qui y sont attachées pour assurer la promotion de notre activité et des produits de la marque Yves Rocher.
Votre positionnement au sein de notre entreprise et les responsabilités inhérentes à votre fonction impliquent ainsi un devoir renforcé de loyauté et d’exemplarité, vous interdisant d’exercer, sous quelque forme que ce soit, pendant toute la durée d’exécution de votre contrat de travail, une activité concurrente de celle de notre entreprise ou susceptible de lui être préjudiciable.
Cette obligation est d’autant plus essentielle qu’elle doit également être respectée par nos locataires gérants et franchisés relevant du réseau que vous supervisez. Nos partenaires en effet, sont tenus à une interdiction de concurrence visant en particulier l’activité de vente de produits cosmétiques, de beauté, d’hygiène et/ou de parfums ainsi que l’activité de services, tels que les soins esthétiques, les conseils, la promotion des idées relatives à l’entretien du corps et tout autre produit ou service susceptible d’entrer directement ou indirectement en concurrence avec l’activité du réseau Yves Rocher.
Or nous avons été au regret de constater que vous exerciez en parallèle une activité vous conduisant à commercialiser des produits qui font une concurrence directe à notre entreprise et pour lesquels vous avez utilisé certains de nos procédés commerciaux.
En effet, nous avons eu la stupeur de découvrir que vous étiez, depuis le 7 novembre 2017, Président de la société par actions simplifiée dénommée Blue Cactus sis à [Localité 4], qui exerce des opérations commerciales se rapportant, au travers de l’exploitation d’un salon de coiffure, à la vente de produits capillaires, d’accessoires de coiffure, de produits esthétiques, d’articles cadeaux.
Suite à cette découverte, nous avons mené des investigations qui ont mis en lumière que cette société commercialisait des produits qui sont directement concurrents de la marque Yves Rocher. A cet égard, nous avons, plus particulièrement, dû déplorer la commercialisation de
produits capillaires
Shampoing
Après shampoing
Soins capillaires
produits de maquillage, notamment
Fond de teint
Poudre
Fard à paupière
Mascara
Rouge à lèvre
produits de soin visage
Crème anti-âge
produits soin de corps
Lait pour le corps
produits de manucure
Produits pour les cuticules
Base de protection
Vernis à ongle
Top coat
Accessoires de maquillage
Pinceaux, etc…
Nous avons également découvert que cette société proposait des prestations de maquillage directement calquées sur des concepts/procédés de la marque Yves Rocher, telles que :
le «Make Up Station» : cette prestation fait référence à l’un des éléments de mobilier du concept magasin Yves Rocher ;
le «Make Up Flash» : cette prestation reprend l’une de nos techniques de vente utilisée depuis toujours chez Yves Rocher ;
les «Make Up Artist» : cette prestation correspond à une animation qui avait été mise en place par Yves Rocher France pour promouvoir le Maquillage.
Enfin, force a également été de constater que les procédés commerciaux utilisés pour vendre vos produits sont très similaires à nos techniques de vente. En particulier, nous avons dû observer, au travers de différentes communications sur les réseaux sociaux, que la société Blue Cactus utilisait un procédé très similaire au Programme l 2 3 (devenue les «routines Beautés 1-2-3 »), développé en 2016. Plus précisément et pour vendre des produits directement concurrents aux nôtres, vous utilisez un procédé dénommé «MA ROUTINE PEAU MATURE EN 3 ETAPES» qui est donc directement, là encore, calqué sur notre savoir-faire et nos méthodes, ce qui contrevient très fortement à vos obligations contractuelles.
L’ensemble de ces éléments nous conduit en conséquence à constater que vous avez gravement et délibérément failli à votre obligation de loyauté envers notre entreprise, ce qui n’est pas acceptable compte tenu de la position que vous occupez au sein de notre entreprise.
Dans ces conditions et au vu des termes de notre entretien préalable qui ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de mettre un terme à notre relation contractuelle.
Cette rupture sera effective à la date de première présentation de la présente lettre marquant le point de départ de votre préavis de trois mois. Nous vous informons que nous vous dispensons de son exécution, celui-ci étant néanmoins rémunéré aux échéances normales de paie.»
A la date de son licenciement, [T] [P] percevait un salaire mensuel brut moyen de 5945,73 euros bruts. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 28 février 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin d’obtenir de faire constater l’absence d’effet de la convention de forfait et l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit que le dispositif de forfait jours était privé d’effet mais a débouté la salariée de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 4 décembre 2023, [T] [P] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 février 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 6 janvier 2025, [T] [P] appelante sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le dispositif du forfait jours était privé d’effet, l’infirmation pour le surplus et la condamnation de la société à lui verser :
-40000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-120674,52 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
-12067,45 euros bruts au titre des congés payés afférents
-34000 euros nets à titre de dommages intérêts pour dépassement des heures maximales de travail
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés au vu des condamnations prononcées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
L’appelante expose qu’il lui est reproché d’avoir exercé une activité concurrente à celle réalisée au sein de la société intimée, que ces accusations sont infondées, qu’elle n’avait aucun rôle opérationnel au sein du salon de coiffure Vog Coiffure, enseigne de la société Blue Cactus dont elle est devenue présidente en faisant un apport de 1000 euros, qu’elle n’y exerçait aucune activité, qu’en outre son contrat de travail ne comportait aucune clause d’exclusivité, qu’elle n’a jamais caché avoir racheté un salon de coiffure implanté depuis quarante ans dans un village composé de 9500 habitants, qu’elle n’étant jamais présente dans le salon et n’exerçait qu’un contrôle occasionnel et limité, que les codes APE distincts démontrent l’absence de toute prestation concurrente, qu’il n’y avait donc aucune concurrence entre cette société et l’intimée, que cette dernière ne réalise aucune prestation de coiffure, qu’elle nie la commercialisation de produits concurrents, que les seuls produits en vente dans ce salon consistaient en des shampooings ou des soins cheveux spécifiques à des types de soins capillaires professionnels, distincts de ceux distribués par l’intimée, qu’elle n’a commis aucune violation de son obligation de loyauté, qu’elle réfute l’accusation de commercialisation de prestations de maquillage, que son logiciel de vente qu’elle produit ne prévoit aucune prestation d’esthétique, qu’elle nie également avoir repris les procédés de l’intimée avec le «Make up Station» ou le «Make up Flash», que son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse, qu’elle est en droit de solliciter de dommages intérêts correspondant à sept mois de salaire conformément au barème légal, qu’ayant été dispensée d’activité dès la remise de sa convocation à entretien préalable, elle a fait l’objet d’un licenciement brutal et vexatoire qui lui a causé un préjudice financier et moral conséquent, que la mise en place d’un forfait annuel en jour est subordonnée à la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif le prévoyant, que s’agissant des mesures prises pour préserver la sécurité et la santé des salariés soumis à un forfait jours, l’accord d’entreprise de la société prévoyait uniquement un contrôle du nombre de jours travaillés et un suivi de l’organisation de la charge de travail, que ces mesures n’ont jamais été suivies d’effet en pratique, qu’elle n’a jamais été soumise à un entretien spécifique lié à son forfait jours ni interrogée sur sa charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, que ces manquements à une obligation essentielle de sécurité pour la mise en place d’un forfait jour privent le dispositif d’effet et lui permettent de solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, qu’elle étaye sa demande en produisant ses agendas électroniques permettant de constater de manière précise ses horaires de travail et ses nombreux déplacements, qu’elle effectuait près de cinquante heures de travail par semaine, qu’outre un rappel de salaire elle est en droit de prétendre à des dommages intérêts du fait du dépassement illégal de la durée maximale de travail, qu’elle n’a pas bénéficié de ses temps de repos imposés par la loi.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 3 juin 2024, la société YVES ROCHER FRANCE sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le dispositif du forfait jours était privé d’effet, la confirmation pour le surplus et la condamnation de l’appelante à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le licenciement pour faute est bien fondé, que si le contrat de travail ne comprenait pas de clause d’exclusivité, l’appelante restait tenue à une obligation de non-concurrence inhérente audit contrat pendant son exécution, qu’elle devait incarner la stratégie de la marque auprès des responsables de secteur, des partenaires et des directeurs de magasin de la région, qu’elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles, que par le biais du salon Vog Coiffure géré par la société par actions simplifiée Blue Cactus dont elle était la présidente, elle accomplissait des opérations commerciales concurrentes, notamment la vente de produits capillaires, d’accessoires de coiffure, de produits esthétiques, d’articles cadeaux, que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 20 septembre 2021 a fait apparaître une commercialisation de shampoings, après-shampoings, soins capillaires, concurrents de la marque Yves Rocher, une commercialisation de produits de maquillage, en particulier des fonds de teint, de la poudre, du fard à paupière, du mascara, et des produits de manucure, tous de même nature que ceux proposés par la société, que l’huissier a également constaté qu’étaient proposées des prestations de maquillage directement calquées sur des concepts et des procédés de la marque Yves Rocher, comme le «Make Up Artist», le «Make Up Station», et le «Make Up Flash», qu’enfin la société Blue Cactus utilisait pour vendre ses produits des procédés commerciaux similaires aux techniques de vente de la société YVES ROCHER FRANCE, comme celui dénommé «ma routine peau mature en trois étapes», que le fait que le code APE de la société Blue Cactus soit distinct de celui de la société YVES ROCHER FRANCE est dépourvu d’intérêt, que l’appelante a commercialisé des produits qui font une concurrence directe à son employeur, qu’une obligation de non-concurrence était également stipulée dans les contrats de location gérance ou de franchise, que l’appelante ne l’ignorait pas puisqu’elle avait dû gérer des situations dans lesquelles des responsables de magasins cumulaient une autre activité que celle d’Yves Rocher, qu’elle savait donc que sa situation pouvait être incompatible avec ses fonctions et être jugée déloyale, à titre subsidiaire, qu’elle sollicite le versement d’une indemnité correspondant à sept mois de salaire, soit le maximum prévu à l’article L1235-3 du code du travail pour une ancienneté de six ans, alors qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier l’étendue d’un tel préjudice, qu’elle ne pourrait prétendre tout au plus qu’à 3,5 mois de salaire, sur l’opposabilité de la convention de forfait en jours, que les modalités d’application de cette convention figuraient initialement dans un avenant à l’accord cadre du 15 novembre 1996, qu’à la suite de la réorganisation économique et juridique des activités du groupe Rocher, elles ont été définies dans l’accord collectif cadre de l’Unité économique et sociale Rocher sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2016, qu’au cours de l’exécution de sa relation contractuelle, l’appelante n’a jamais contesté les conditions d’exécution de sa convention de forfait, que bien au contraire, à plusieurs reprises, lors de ses entretiens annuels, elle a exprimé sa satisfaction de ses conditions de travail, à titre subsidiaire, qu’elle ne justifie pas de façon suffisamment précise des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies, qu’elle n’apporte nullement la preuve de l’amplitude journalière et hebdomadaire revendiquée de son horaire de travail, qu’elle n’a émis aucune remarque sur la lourdeur de sa charge de travail et le caractère excessif de cette amplitude, qu’elle se limite à soutenir qu’elle aurait débuté «ses journées de travail vers 8h30 jusque 19h00», qu’elle ne produit qu’un échantillon incomplet de planning couvrant la période d’avril à septembre 2021, que le caractère global et généralisé de son calcul, non détaillé par semaine ou par mois, est insuffisant, qu’enfin l’assiette de calcul utilisée à l’appui de ses prétentions est erronée, que la seule base possible de calcul des heures supplémentaires reste celle du salaire minimum conventionnel, que la répartition de ses journées de travail était en réalité équilibrée et lui permettait de vaquer à des occupations personnelles, tout en finissant très rarement après 17 ou 18 heures.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1232-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont la direction par l’appelante, en qualité de présidente, de la société Blue Cactus commercialisant des produits directement concurrents de la marque Yves Rocher, proposant des prestations de maquillage reprenant les procédés de cette marque et recourant à des techniques de vente inspirées de cette dernière ;
Attendu que la société intimée a pour activité le commerce de gros et détail, à travers notamment des contrats de franchise, de parfumerie et de produits de beauté ; qu’en application de l’article 11 du contrat de travail relatif aux obligations professionnelles, l’appelante s’engageait à ne pas exercer une activité concurrente de celle de son employeur, sous quelque forme que ce soit, pendant toute la durée du contrat de travail ; qu’à compter du 1er décembre 2017 la société par actions simplifiée Blue Cactus, présidée par l’appelante dès sa constitution, a débuté son activité consistant principalement en l’exploitation d’un salon de coiffure sous l’enseigne «Vog coiffure» mais aussi en la vente de produits capillaires, d’accessoires de coiffure, de produits esthétiques et d’articles cadeaux ; qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2021 par Maître [C] [H], huissier de justice, que le site de Vog coiffure faisait apparaître qu’étaient proposés à la vente dans le salon de coiffure de [Localité 4] divers produits, notamment des marques Kerastase, Loréal, Ipheos ainsi que des accessoires de maquillage dont la liste figure dans la lettre de licenciement ; qu’étaient également proposés un service dénommé «make up artist» à compter du 1er décembre 2019 ainsi que des cours de maquillage, les clientes intéressées étant invitées à réserver la «make up station» du salon avec la maquilleuse ; qu’enfin la société commercialisait sous le nom « ma routine peau mature en 3 étapes » trois produits de la marque Iphéos à appliquer « pour une peau sublimée » ; qu’il est manifeste que les produits proposés dans le salon Vog coiffure, compte tenu de leur nature et de leur destination, concurrençaient directement ceux commercialisés par la société intimée ; que de même, il apparaît que les types de prestation de service proposés en ligne et les méthodes de vente s’inspiraient fortement de ceux de la société intimée ; que ni lors de la constitution de la société ni postérieurement à celle-ci et pendant près de quatre années, l’appelante n’a tenu informé son employeur de ses fonctions de présidente d’une société dont l’activité était de nature à concurrencer partiellement celle de l’intimée ; que l’appelante l’a d’ailleurs reconnu dans son courrier de contestation de son licenciement, arguant de l’atmosphère qu’elle qualifiait de délétère au sein de l’entreprise pour justifier son silence ; que s’il n’apparaît pas qu’elle ait personnellement procédé à des ventes, elle participait néanmoins, en sa qualité de présidente fondatrice d’une société qui ne comptait que cinq salariés, à l’activité de celle-ci en y apportant son expérience dans le secteur de la commercialisation de la cosmétique ; que bien que dans le courrier précité, l’appelante en nie l’existence, il résulte du constat d’huissier que le salon Vog coiffure recourait à des procédés commerciaux dits «make up flash», dénomination identique à celle employée par la société intimée en 2015 au moins et avait aménagé un espace dénommé «make up station» à l’image des surfaces de vente des magasins Yves Rocher comme le démontre le message publicitaire suivant en date du 24 novembre 2019 : « [S], maquilleuse pro et coiffeuse chez VoG [Localité 4] est à votre écoute pour vos maquillages jour, soirée, mariée mais aussi cours de maquillage sans oublier le maquillage flash. Prenez RV et réservez notre make Up Station avec [S] » ; que la formule «make up artist» était bien proposée également, l’appelante prétendant toutefois qu’elle ne pouvait être comparée aux concours nationaux organisés sous ce nom par la société ; qu’il s’ensuit que l’appelante a bien commis un manquement à son obligation de loyauté constituant en l’espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu’en application des articles 4.3 et 4.4 de l’accord collectif cadre du 16 août 2016 de l’Unité économique et sociale Rocher sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, la société devait, à l’égard des salariés cadres autonome, établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre de jours travaillés, le positionnement et la qualification des jours de repos et s’assurer d’un suivi de l’organisation de la charge de travail au moyen d’un entretien annuel ; que cet accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l’article L3121-64, II, 1° et 2° du code du travail relatives aux modalités spécifiques d’évaluation, de suivi et de communication de la charge de travail, ainsi qu’à celles concernant l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, à la rémunération et à l’organisation du travail dans l’entreprise ;
Attendu en application de l’article L3121-65 du code du travail qu’il appartenait notamment à la société de produire un document de contrôle renseigné par l’appelante faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et d’organiser une fois par an un entretien avec la salariée en vue d’évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ; que l’intimée se borne à verser aux débats deux fiches d’entretien professionnel biennal dont l’une est sans date, ne comporte aucun commentaire de l’appelante et ne fait nullement apparaître que l’entretien ait pu porter sur la charge de travail de cette dernière ; que la fiche d’entretien du 2 mars 2018 est tout aussi lacunaire, la charge de travail de l’appelante n’ayant manifestement pas été abordée ; qu’enfin il n’apparaît pas que le bilan d’entretien professionnel à six ans d’ancienneté ait jamais été dressé, l’appelante ayant été licenciée avant la tenue de celui-ci ; qu’il s’ensuit qu’en raison des manquements de l’intimée à l’une des obligations définies par les dispositions légales précitées, la convention individuelle de forfait est bien nulle ;
Attendu en application de l’article L3174-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu que l’appelante prétend qu’elle débutait ses journées de travail vers 8 heures 30 pour les terminer 19 heures et que, de ce fait, elle accomplissait hebdomadairement 15 heures supplémentaires ; que toutefois, à l’appui de ses affirmations, elle ne produit son agenda électronique que pour la seule année 2021 et pour les semaines du 5 au 11 avril, du 3 au 9 mai, du 24 au 30 mai, du 7 au 13 juin, du 21 au 27 juin, du 5 au 11 juillet, du 6 au 12 septembre et du 27 septembre au 3 octobre ; que ces différentes pièces ne sont pas suffisamment précises sur les heures supplémentaires que l’appelante prétend avoir accomplies ; qu’ainsi, sur la semaine du 7 au 13 juin, figurent sur son agenda les mentions suivantes à partir de 18 heures : « Move fiche » le lundi, « teams » puis « reserve Leers », le mardi, « taxi voiture » puis « repas sur [Localité 5] tous les 4 » le mercredi, « [T] [P] TGV » le jeudi , « chiro » le vendredi ; que des mentions similaires ne permettant ni de faire apparaître l’accomplissement d’une prestation de travail précise ni l’amplitude exacte de celle-ci figurent dans les autres pièces produites par l’appelante ; qu’il s’ensuit que cette dernière n’étaye pas sa demande ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [T] [X] épouse [P] à verser à la société YVES ROCHER France 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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