Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 mai 2025, n° 21/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01424 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQMR
Minute n° 25/00062
[G]
C/
[G]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/01872
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] a assigné le 26 juin 2019 Madame [L] [G] qui est sa cousine devant le tribunal judiciaire de Metz, en paiement d’une somme de 20 766,43 euros pour des travaux agricoles de printemps du 1er semestre 2018 facturés pour un montant 9415 euros le 24 juin 2018 et de récoltes facturées pour un montant de 12760 euros le 30 juillet 2018 avec une réduction de 968,57 euros sur la première facture et de 440 euros sur la seconde.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de METZ a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [L] [G]
condamné Madame [L] [G] à régler à Monsieur [Z] [G] la somme totale de 20 766,43 euros outre intérêts légaux à compter du 26 juin 2019 au titre des factures du 24 juin 2018 et du 30 juillet 2018
rejeté la demande de Madame [L] [G] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Madame [L] [G] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au règlement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte du 04 juin 2021 Madame [L] [G] a relevé appel de ce jugement pour en demander à titre principal l’annulation compte tenu de la nullité de l’assignation délivrée et subsidiairement le rejet de la demande au regard de ses moyens de première instance qu’elle reprend à hauteur d’appel.
Monsieur [Z] [G] par appel incident a soulevé l’irrecevabilité de la demande en annulation de l’assignation et subsidiairement a demandé la confirmation du jugement sur le montant de la condamnation mais reconventionnellement avec des intérêts légaux à compter du 07 novembre 2018 et non du 26 juin 2019 et leur capitalisation.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2024 le dossier a été évoqué le 23 janvier 2025 et mis en délibéré au 1er avril 2025 avec prorogation au 20 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions communes déposées au greffe par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [G] exposent avoir trouvé à hauteur d’appel un accord transactionnel signé le 19 août 2024 comportant désistement de leurs appels respectifs et ils demandent à la cour d’homologuer l’exemplaire de l’accord joint à leurs conclusions.
Chacune des parties se désistant de son appel à l’encontre de la décision par les concessions réciproques figurant dans leur accord transactionnel, elles demandent à la cour de voir :
Homologuer l’accord transactionnel signé entre les parties le 19 août 2024 et annexé aux présentes.
Et, ce fait,
Donner acte à Monsieur [G] qu’il accepte de céder à Madame [G]:
le télescopique MERLO pour un montant de 250.00 euros H.T.
les 8 parts numérotées de 3427 à 3434 qu’il détient dans le groupement foncier agricole DES ROCHERS DE LA FRASE moyennant un prix de 200 euros la part, soit un total de 1600 euros, et ce sous les garanties ordinaires de fait et de droit.
Donner acte à Madame [G] du désistement de son appel principal.
Donner acte à Monsieur [G] du désistement de son appel incident.
Dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord entre les parties.
Eu égard à la demande conjointe de Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [G] comportant des concessions tenant au désistement par Madame [G] de l’appel principal et acceptation de s’acquitter des sommes mise à sa charge par la décision entreprise en contrepartie de la cession d’un bien, de parts d’un groupement foncier agricole et du désistement de l’appel incident conformément à l’article 2044 du code civil, il convient compte tenu des concessions réciproques des parties d’homologuer et de donner force exécutoire à l’accord intervenu entre eux.
Au regard de la nature de l’accord intervenu entre les parties, chacune d’elles supportera ses propres frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue l’accord transactionnel signé entre Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [G] le 19 août 2024 dont un exemplaire est annexé au présent arrêt, et lui donne force exécutoire,
Donne acte à Madame [L] [G] du désistement de son appel principal et à Monsieur [Z] [G] du désistement de son appel incident ;
Confirme le jugement du 27 mai 2021 du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Donne acte à Monsieur [G] qu’il accepte de céder à Madame [G]:
le télescopique Merlo pour un montant de 250 euros H.T.
les 8 parts numérotées de 3427 à 3434 qu’il détient dans le groupement foncier agricole des Rochers de la Frase moyennant un prix de 200 euros la part, soit un total de 1600 euros, et ce sous les garanties ordinaires de fait et de droit.
Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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