Irrecevabilité 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mai 2025, n° 25/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02844 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMGV
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2025, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 05 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 23 mai 2025à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 23 mai 2025 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 22 mai 2025 de la rétention du nommé M. [E] [D] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 22 mai 2025, à 14h52, par M. [E] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Or, au cas d’espèce la déclaration d’appel ne fait que reproduire la contestation initiale en faisant fi de la motivation retenue par le premier juge qui a caractérisé le faisceau d’indices pour qualifier la menace à l’ordre public.
Sur ce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance et qu’il est de nul effet que la menace n’ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours, mais peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. En effet, l’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive : il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, de prévenir un risque de passage à l’acte.
Par deux décisions la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification de menace à l’ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu’ : « Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que » le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention « . Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ».
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation IN CONCRETO, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention mais antérieurs qui ressortent du dossier. Sont pris en considération tant les condamnations que les signalisations qui sont réalisées à l’occasion de placement en garde à vue, nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police : « opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers » (CPP, art. 55-1, al. 2). La signalisation, réalisée pendant une garde à vue et uniquement à l’occasion d’une telle mesure, est nécessaire aux fins d’identification de l’intéressé.
En l’espèce, [E] [D] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 2 décembre 2023. Il a exécuté deux peines, l’une de 8 mois pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiant et usage, puis une peine de 15 mois pour des faits identiques, avec au surplus une fourniture d’identité imaginaire et un maintien irrégulier sur le territoire. Il a 12 alias au FAED, certains étant très proches les uns des autres. Il indique être arrivé en France en 2016 illégalement et ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine, où il dit ne plus avoir de famille. Il a été libéré le 8 mars 2025 et a été placé en rétention administrative le jour-même. Il ressort de ces éléments que sa présence constitue une menace à l’ordre public. Celle-ci découle des condamnations répétées et récentes pour des faits similaires, avec des peines d’incarcération longues.
Il a souligné qu’en l’espèce, le retenu fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour menace grave à l’ordre public, au regard de ses condamnations répétitives et de ses signalements. La menace à l’ordre public, qui a déjà été constatée par la Cour à l’occasion de la 3e prolongation de la rétention de l’intéressé, est en l’espèce caractérisée, justifiant qu’une 4e prolongation soit ordonnée.
Par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles à bref délai, le processus d’identification étant engagé et le laissez-passer consulaire attendu.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation du retenu, la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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