Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 juil. 2025, n° 21/09488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 octobre 2021, N° F21/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09488 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/00570
APPELANTE
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura SERVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
INTIMEE
Société EDOSTAR FOODO MUNDO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2016, Mme [Z] [X] a été embauchée par la société Edostar foodo mundo (ci-après la société Edostar), spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration rapide asiatique et employant moins de 10 salariés, en qualité de serveuse.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par courrier du 19 septembre 2017, Mme [X] a démissionné de son poste de serveuse. Le contrat de travail a pris fin le 3 octobre 2017.
Par acte du 17 juin 2019, Mme [X] a assigné la société Edostar devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution de la relation contractuelle. Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par acte du 9 mars 2021, Mme [X] a assigné la société Edostar devant le conseil de prud’hommes de Bobigny
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Condamne la société Edostar foodo mundo à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 681,34 euros à titre de rappel de salaire ;
* 168,13 euros à titre de congés payés afférents au salaire ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Edostar foodo mundo aux éventuels dépens de la présente instance
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Déboute Mme [X] [Z] de ses autres demandes.
Par déclaration du 17 novembre 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Edostar.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, Mme [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas condamné la société Edostar à :
1 749,86 euros au titre de rappel de salaire pour la période d’août à octobre 2017 et de 174,98 euros au titre de congés payés afférents ;
6 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Débouter la société Edostar de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau :
Condamner la société Edostar au paiement de 1 749,86 euros au titre de rappel de salaire pour la période d’août à octobre 2017 et de 174,98 euros au titre de congés payés afférents ;
Condamner la société Edostar au paiement de 6 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (modification unilatérale du temps de travail ayant entrainé une diminution du salaire contractuel, application d’un contrat de travail à temps partiel manifestement illégal, non prise en charge des frais transport, retenues salariales injustifiées, absence de visite d’information et de prévention, remise d’une attestation Pôle emploi contenant des informations inexactes, absence de réponse aux nombreux écrits de Mme [X]) ;
Ordonner la remise de bulletins de paie et d’une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés sous astreinte comminatoire et provisoire de 100 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite remise, par application de l’article 491 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Edostar à 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société Edostar à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamner la société Edostar aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Edostar demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Edostar foodo mundo aux sommes suivantes :
' 1 681,34 euros à titre de rappel de salaires,
' 168,13 euros à titre de congés-payés afférents au salaire,
' 1 200 euros au titre de l’article 700
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [Z] [X] de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau, de :
— Débouter Mme [Z] [X] de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter Mme [Z] [X] de sa demande d’article 700.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet d’évolutif de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel de Mme [X] énonce les chefs de jugement expressément critiqués.
Par suite, la société Edostar n’est pas fondée à soutenir que l’appel serait dépourvu dévolutif.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois d’août à octobre 2017 :
Mme [X] soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté une partie de sa demande.
La société Edostar demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes à ce titre.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’employeur a retenu sur le salaire de Mme [X] une somme de 918,60 euros au titre de régularisations de pauses déjeuner ou de frais de repas, un montant de 626,30 euros pour des absences entre le 18 et le 30 septembre 2017 et a déduit du solde de tout compte l’équivalent de 3 jours travaillés au mois d’octobre 2017.
La société Edostar n’est pas fondée à soutenir que la salariée ne démontre pas qu’elle ne prenait pas de temps de pause le midi et ne déjeunait pas au restaurant, alors qu’il appartient à l’employeur qui procède à de telles retenues d’en justifier le bien-fondé et de prouver par ailleurs le caractère effectif des pauses méridiennes.
D’autre part, s’agissant du salaire pour la période du 1er au 3 octobre 2017, l’employeur ne démontre pas, par la production des plannings versés aux débats, que la salariée n’a pas exécuté sa prestation de travail ou à tout le moins ne s’est pas tenue à sa disposition.
Dans ces conditions, la demande est fondée dans son intégralité et il y a lieu de condamner, par voie d’infirmation, la société au paiement d’une somme de 1 749,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’août à octobre 2017, outre 174,98 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [X] soutient que son employeur a fait preuve de déloyauté en modifiant unilatéralement son temps de travail, qui est un élément essentiel du contrat de travail, en lui appliquant un contrat à temps partiel manifestement illégal, en s’abstenant de continuer à lui remboursement des frais transport, en ne la soumettant à aucune visite d’information et de prévention, en lui remettant une attestation Pôle emploi contenant des informations manifestement erronées et en ne répondant pas à ses demandes.
La société réplique que le contrat de travail conclu devait être un contrat à temps partiel à durée indéterminée et que la mention d’une durée de travail de 35 heures par semaine relève d’une simple erreur matérielle, non créatrice de droit, qu’elle a souhaité a souhaité rectifier en proposant au mois de novembre 2017 un projet de contrat à temps partiel, et que la salariée a refusé de signer. Elle indique que Mme [X] était étudiante et que les deux parties entendaient bien contracter un contrat à temps partiel. S’agissant des frais de transport, elle fait valoir qu’elle les a remboursés lorsque la salariée lui a remis des justificatifs, ce qui n’a plus été le cas d’octobre 2016 à septembre 2017. Elle observe que si Mme [X] n’a pas passé de visite d’information et de prévention, l’organisme de santé était saturé, et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice. Elle reconnaît qu’elle n’a pas répondu aux demandes de la salariée et précise qu’elle a souffert d’un manque d’effectif en raison de la succession de responsables à la direction des ressources humaines.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail incombe à la partie qui s’en prévaut.
A titre liminaire, il sera relevé que contrairement à ce qu’a retenu la juridiction prud’homale, l’intention de nuire de l’employeur ne constitue pas une condition nécessaire à la caractérisation d’un manquement à son obligation d’exécution déloyale du contrat de travail.
En premier lieu, la salariée fait grief à son ancien employeur d’avoir fait preuve de déloyauté en modifiant unilatéralement son temps de travail et en lui appliquant un contrat de travail à temps partiel manifestement illégal, alors que le contrat de travail signé était un contrat à temps plein.
Il est acquis que la durée du travail constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié.
En outre, il résulte de l’article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter les mentions prévues par ces dispositions.
Il sera observé que la salariée ne forme pas, en l’espèce, une demande de rappel de salaire sur le fondement d’un contrat de travail à temps plein, mais une demande de dommages et intérêts fondée sur ce qu’elle estime caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Il ressort des pièces du dossier que le contrat signé par les parties le 1er octobre 2016 prévoyait en effet une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, la répartition de la durée du travail entre les différentes semaines du mois étant fixée pour chaque semaine à 35 heures, moyennant un salaire horaire fixé au SMIC majoré de 10%.
Si, ainsi que le soutient la société, ce contrat comporte par ailleurs diverses mentions applicables au contrat de travail à temps partiel, telles que des stipulations relatives aux heures complémentaires, il n’en demeure pas moins que la durée du travail était ainsi clairement fixée à 35 heures, et que la salariée a refusé de signer le projet modificatif de contrat de travail présentée par la société le 11 novembre 2016, prévoyant un temps partiel.
La circonstance que la salariée avait indiqué, aux termes de son courriel de candidature du 21 septembre 2016, qu’elle suivait des cours les mardis et jeudi soir mais pouvait travailler les autres jours, ne permet pas à démontrer que la commune intention des parties aurait été de conclure un contrat à temps partiel.
Il en résulte que l’appelante est fondée à se prévaloir d’une modification unilatérale de son contrat de travail par l’employeur et de l’illégalité du contrat à temps partiel au regard des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail. Il y a lieu de retenir que la société a ainsi, en appliquant les termes d’un contrat de travail à temps partiel que la salariée avait refusé de signer, manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments produits que la société aurait manqué de loyauté en s’abstenant de rembourser certains frais de transport, en l’absence de présentation de justificatifs de ces frais par la salariée
En troisième lieu, il est constant que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale prévue par l’article R.2624-10 du code du travail. Ce manquement ne caractérise toutefois pas, à lui seul, un manquement à l’obligation de loyauté, étant au surplus précisé que la salariée ne justifie ni même n’allègue aucun préjudice spécifique en résultant.
Enfin, s’il est établi que les documents de fin de contrat comportaient des erreurs et que la société n’a pas répondu à des courriers de réclamation de la salariée, ces éléments ne suffisent pas à caractériser, au vu des circonstances de l’espèce, la mauvaise foi de l’employeur.
Dans ces conditions et au regard des pièces produites, la salariée est fondée à soutenir, dans une moindre mesure que celle alléguée, que la société a manqué à son obligation de loyauté.
Il lui sera alloué en réparation du préjudice causé par ce manquement une somme de 3 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Si la société n’a pas justifié du paiement de la somme allouée à la salariée par le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [X] ne justifie pas que la société lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard de paiement.
Cette demande sera donc, en tout état de cause, rejetée.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Edostar foodo mundo sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société Edostar foodo mundo aux dépens de la présente instance,
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Edostar foodo mundo à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Edostar foodo mundo à payer à Mme [Z] [X] les sommes de :
— 1 749,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’août à octobre 2017, outre 174,98 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [X] de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société Edostar foodo mundo aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Edostar foodo mundo à payer à Mme [Z] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière P/ La présidente
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