Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 23/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2023, N° 16/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES c/ SOCIETE ASTRON BUILDINGS, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01638 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GALH
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [Y] IMMOBILIER, S.A.R.L. STOCKEDIS PLUS, S.A.S. [Y] FINANCES, S.A.R.L. [Y] ENERGIE, S.A. [Localité 1] CONSTRUCTION, Mutuelle CAMBTP, S.A.S. SOCIETE ASTRON BUILDINGS
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 16/00316
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SBE INGENIERIE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Virginie POURTIER, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD ,tant en son nom propre que venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société ASTRON BUILDINGS venant aux droits de la SAS LINDAB BUILDING, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Meryem HAJHOUJ, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES, tant en son nom propre que venant aux droits de la SA COVEA RISK, es qualité d’assureur responsabilité civile de la société ASTRON BUILDINGS venant aux droits de la SAS LINDAB BUILDING, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Meryem HAJHOUJ, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, es qualité d’asssureur décénnale de ASTRON BUILDINGS venant aux droit de LINDAB BUILDING, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie KAPPLER,avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’asssureur décénnale de ASTRON BUILDINGS venant aux droit de la SAS LINDAB BUILDING, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie KAPPLER,avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. [Y] IMMOBILIER , représentée son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant du barreau de NANCY
S.A.R.L. STOCKEDIS PLUS, représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant du barreau de NANCY
S.A.S. [Y] FINANCES, représentée par son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant du barreau de NANCY
EURL [Y] ENERGIE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant du barreau de NANCY
S.A. [Localité 1] CONSTRUCTION, représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SAMCV CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PULICS (CAMBTP), Représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SARL GROUPE ECADE, anciennement dénommée VOLUMES ET IMAGES, et venant aux droit de la SARL SBE INGENIERIE, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.S. ASTRON BUILDINGS venant aux droits de la SAS LINDAB BUILDING, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean Roch PARICHET, avocat plaidant du barreau de LILLE
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [Y] Immobilier est propriétaire de bâtiments industriels constitués notamment d’un hall A et d’un hall B au [Adresse 4] à [Localité 5].
La SARL Stockedis Plus occupe le hall B pour son activité d’entreposage, de stockage et de manutention de stocks.
L’EURL [Y] Energie a pour objet la production d’énergie à partir de panneaux photovoltaïques.
Ces trois sociétés sont rattachées à une holding, la SAS [Y] Finances.
En 2011 il a été décidé de procéder à la création de plateformes (sheds), soit une structure métallique de support à une installation de panneaux photovoltaïques sur la couverture des halls A et B.
Un descriptif estimatif, émis le 20 avril 2011, relatif à un projet de plateformes moyennant une somme acceptée par l’EURL [Y] Energie le 22 avril 2011 de 350 000 euros HT, a été signé par la SAS [Y] Finances en qualité de maître de l’ouvrage et par la SA [Localité 1] Construction en qualité d’entrepreneur général. La SA [Localité 1] Construction a sous-traité à la SAS Lindab Building, aux droits de laquelle vient la SAS Astron Buildings, l’étude et la fabrication de la structure.
La SAS Sbe Ingénierie a établi un diagnostic de la charpente existante avec le rajout d’une structure pour les panneaux photovoltaïques le 18 mai 2011 à la demande de la SARL [Y] Immobilier et une note de renforcement de la structure à la demande de la SA [Localité 1] Construction le 31 mai 2011.
La société de droit allemand Fath Solar a fourni les panneaux photovoltaïques et la société de droit allemand Baden Solar a effectué leur pose.
La société Dekra Industrial est intervenue en qualité de contrôleur technique et la SAS Minimax France pour fournir et poser des sprinklers.
Les travaux relatifs à la construction des deux plateformes, support de panneaux photovoltaïques sur les toitures des halls A et B, ont été réceptionnées par la SAS [Y] Finances le 14 septembre 2011.
A la suite de fortes pluies survenues le 4 août 2014, certaines zones de la toiture du hall B se sont effondrées.
Saisi par la SARL [Y] Immobilier, la SARL Stockedis Plus, l’EURL [Y] Energie et la SAS [Y] Finances, le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné une expertise au contradictoire des différents intervenants à la construction des plateformes et des panneaux photovoltaïques selon une ordonnance de référé d’heure à heure du 28 octobre 2014 et a désigné pour y procéder M. [F] [Z].
Par des ordonnances de référé successives des 13 janvier 2015, 17 février 2015 et 28 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a rendu communes les opérations d’expertise à la société Covea Risks en sa qualité d’assureur décennal de la SAS Astron Buildings, à la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de cette société, à la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS Minimax France, à la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après la CAMBTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SA [Localité 1] Construction, à la SA Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société Dekra Industrial et à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS Sbe Ingénierie.
Par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 13 juillet 2016, l’expert judiciaire désigné initialement a été remplacé par M. [O] [S]
Par actes d’huissiers de justice délivrés le 23 mars 2016 à la SA MMA Iard et à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Astron Buildings a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines d’une demande en paiement d’une provision et en garantie de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Par actes d’huissiers de justice délivrés le 12 septembre 2016 à la SA [Localité 1] Construction, le 13 septembre 2016 à la SAS Dekra Industrial et la SAS Astron Buildings, le 14 septembre 2016 aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, le 15 septembre 2016 à la SA Socotec France, à la SA Cibetanche, la SAS Sbe Ingénierie et la CAMBTP, le 21 septembre 2016 à la SA Allianz Iard, le 22 septembre 2016 à la société Fath Solar, le 11 octobre 2016 à la SAS Minimax France, le 3 novembre 2016 à la société Baden Solar, la Sarl Stockedis Plus, la SARL [Y] Immobilier, l’EURL [Y] Energie et la SAS [Y] Finances ont saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d’indemnisation de leurs préjudices à la suite du sinistre du 4 août 2014.
Par une ordonnance du 10 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et à ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La SAS Sbe Ingénierie a fait assigner en garantie son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale, la SA Axa France Iard, selon un acte d’huissier qui lui a été délivré le 2 février 2017.
Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a, selon une ordonnance du 18 janvier 2019, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la reprise de l’instance principale.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2017.
La Sarl Stockedis Plus, la SARL [Y] Immobilier, l’EURL [Y] Energie et la SAS [Y] Finances ont repris l’instance le 1er août 2019.
Parallèlement, la SAS Sbe Ingénierie a également repris l’instance.
Aux fins d’interruption de la prescription à son égard, la SA Axa France Iard a fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines, le 29 juillet 2019 la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Astron Buildings, le 30 juillet 2019 la SAS Astron Buildings, le 1er août 2019 la SA [Localité 1] Construction et le 13 août 2019 la CAMBTP .
Par un acte huissier délivré le 30 août 2019, la SARL Stockedis Plus, la SARL [Y] Immobilier, l’EURL [Y] Energie et la SAS [Y] Finances ont fait assigner la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS Sbe Ingénierie.
A l’audience de mise en état du 11 octobre 2019, les différentes procédures engagées ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par une ordonnance du 25 mai 2021, rectifiée par une ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL [Y] Immobilier, de la SAS [Y] Finances, de l’EURL [Y] Energie et de la SARL Stockedis Plus à l’égard de la SA [Localité 1] Construction, de la SA Socotec France, de la SA Cibetanche, de la société Fath Solar, de la société Baden Solar, de la SAS Minimax France, de la SAS Dekra Industrial, de la SAS Astron Buildings, de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la SAS Minimax France, de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la SAS Astron Buildings et de la CAMBTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SA [Localité 1] Cconstruction.
Par un jugement rendu le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
dit que la SAS Sbe Ingénierie est responsable des désordres constatés sur le bâtiment dénommé hall B [Adresse 4] à [Localité 5] à la suite du sinistre survenu le 4 août 2014 et ce, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur garantie décennale de la SAS Sbe Ingénierie, à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de 339 891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
dit que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement,
débouté la SA Axa France Iard de sa demande d’appel en garantie, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la SA [Localité 1] Construction et de la SAS Astron Buildings, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à savoir la CAMBTP et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
débouté la SARL Stockedis Plus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d’exploitation,
débouté les parties pour le surplus,
condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard à payer la somme de 15 000 euros à la SARL [Y] Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard à verser la somme de 4 000 euros aux compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la SAS Astron Buildings, 2 500 euros à la SAS Astron Buildings et 1 000 euros à la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la SA [Localité 1] Construction,
condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal judiciaire, pour statuer ainsi, a retenu que l’installation composée de panneaux photovoltaïques constituait un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec une partie du clos et du couvert de l’ouvrage existant, soit la toiture des halls A et B, et répondait en conséquence à la qualification prévue à l’article 1792-2 du code civil.
Il a, reprenant le rapport d’expertise judiciaire, considéré que la cause des désordres était le sous-dimensionnement de l’ancienne structure, aggravé par l’ajout de la nouvelle structure.
Il a qualifié les désordres de désordres de nature décennale dans la mesure où l’effondrement d’une partie du hall B le rendait inutilisable.
Il a retenu que les travaux avaient été réceptionnés le 14 septembre 2011 et que les désordres étaient apparus postérieurement, le 4 août 2014.
Il a considéré que la SAS Sbe Ingénierie était intervenue sur le hall B, lieu du sinistre, que les désordres étaient directement en lien avec l’activité de celle-ci, à savoir les études de diagnostic de la structure existante et l’étude de définition des renforcements, et qu’elle n’établissait pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
Il a conclu que le désordre était imputable à la SAS Sbe Ingénierie.
S’agissant de la garantie de la SA Axa France Iard, il a jugé que la mission de diagnostic telle que réalisée par son assuré, la SAS Sbe Ingénierie, entrait dans le champ des activités garanties au titre de la police d’assurance décennale de sorte que la SARL [Y] Immobilier était fondée à se prévaloir de l’action directe contre la SA Axa France Iard.
Sur le coût des réparations, le tribunal a considéré que le préjudice matériel était justifié à hauteur de 839'891,70 euros soit, après le versement par l’assureur de la SARL [Y] Immobilier d’une somme de 500'000 euros selon un accord du 11 juin 2015, une somme restant due de 379'891,70 euros.
Il a rejeté la demande de la SARL [Y] Immobilier à hauteur de 40'000 euros au motif qu’il n’était pas rapporté la preuve que des travaux supplémentaires pour ce montant étaient en lien avec les travaux effectués dans le cadre de la reconstruction du hall sinistré.
Sur les appels en garantie formés par la SA Axa France Iard, il a rappelé que le rapport d’expertise ne mettait pas en évidence une quelconque faute de la SA [Localité 1] Construction ou de la SAS Astron Buildings.
Pour débouter la SARL Stockedis Plus de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’exploitation, il a jugé qu’elle ne produisait aucun élément permettant d’établir l’existence d’un contrat pour l’occupation des locaux affectés par le sinistre et de déterminer le montant des loyers perdus.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 3 août 2023, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation du jugement en ce que le tribunal a – dit que la SAS Sbe Ingénierie est responsable des désordres constatés sur le bâtiment dénommé hall B [Adresse 4] à [Localité 5] à la suite du sinistre survenu le 4 août 2014 et ce, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, – condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur garantie décennale de la SAS Sbe Ingénierie, à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de 339 891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, – dit que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, – débouté la SA Axa France Iard de sa demande d’appel en garantie, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la SA [Localité 1] Construction et de la SAS Astron Buildings, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à savoir la CAMBTP et les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, – débouté la SARL Stockedis Plus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d’exploitation, – débouté les parties pour le surplus, – condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard à payer la somme de 15 000 euros à la SARL [Y] Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard à verser la somme de 4 000 euros aux compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la SAS Astron Buildings, 2 500 euros à la SAS Astron Buildings et 1 000 euros à la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la SA [Localité 1] Construction, – condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard aux dépens, comprenant les frais d’expertise, – ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique au greffe le 26 janvier 2024 la SARL Groupe Ecade a formé un appel incident.
La SARL Stockedis Plus, la SARL [Y] Immobilier, la SAS [Y] Finances et l’EURL [Y] Energie ont également formé un appel incident par conclusions transmises par voie électronique au greffe le 23 janvier 2024.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 9 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, la SARL Groupe Ecade a été invitée à justifier de la fusion-absorption de la SAS Sbe Ingénierie par la SARL Volumes et Images et du changement de dénomination de celle-ci pour Groupe Ecade.
Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 23 décembre 2025, la SARL Groupe Ecade produit l’annonce du Bodacc du 1er et 2 juin 2024, la modification des statuts, l’annonce du Bodacc du 28 et 29 mai 2022 et un extrait K-Bis du 18 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
juger que la mission de diagnostic confiée à Sbe Ingénierie par [Y] Immobilier ne constitue pas des travaux de construction,
juger que [Y] Immobilier n’est pas le maître de l’ouvrage de la réalisation de l’installation photovoltaïque,
infirmer le jugement en ce qu’il retient la responsabilité décennale de Sbe Ingénierie et la condamne en sa qualité d’assureur au titre de la garantie obligatoire,
débouter [Y] Immobilier de sa demande de condamnation à son encontre,
juger doublement irrecevable la demande de [Y] Energie, formée pour la première fois en cause d’appel, à son encontre,
juger que les dommages dont il est demandé réparation n’affectent pas l’installation photovoltaïque neuve mais le hall B, ouvrage existant,
juger que les parties existantes de l’ouvrage endommagées ne sont pas incorporées dans les travaux neufs,
juger que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale à raison des dommages affectant les équipements dissociables adjoints à un ouvrage existant ne sont pas réunies,
infirmer le jugement en ce qu’il fait application de la garantie décennale obligatoire aux dommages affectant le hall B,
débouter [Y] Immobilier de sa demande de condamnation à son encontre,
débouter Sbe Ingénierie et partant la SARL Groupe Ecade de ses demandes de condamnations à son encontre,
juger que les garanties RC souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables à la date de la réclamation ni à titre subséquent,
juger irrecevable la demande subsidiaire formée par [Y] Energie à son encontre au titre de la mobilisation de ses garanties RC, demande nouvelle en cause d’appel, et l’en débouter,
débouter [Y] Immobilier et toute partie formant un appel en garantie de leur demande formée à son encontre au titre de la mobilisation de ses garanties RC lesquelles ne sont pas mobilisables, l’assureur RC à la date de la réclamation étant la CAMBTP,
subsidiairement, faire application des limites de garanties,
juger que la responsabilité de Sbe Ingénierie dans la survenance des dommages n’est pas établie,
débouter [Y] Immobilier de sa demande de condamnation à son encontre,
subsidiairement, juger que le tribunal a statué ultra petita s’agissant de la TVA et qu’en tout état de cause [Y] Immobilier n’est pas fondée à solliciter une indemnisation TTC,
infirmer le jugement en ce qu’il a majoré le montant de la condamnation au titre des travaux de la taxe sur la valeur ajoutée,
dire que le montant de la condamnation sera prononcé HT,
faire application des limites de garantie des polices d’assurance souscrites par Sbe Ingénierie auprès d’elle, telles que stipulées dans les conditions particulières, à savoir une franchise de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 3 048,98 euros (20 000 francs) par sinistre et un maximum de 7 622,45 euros (50 000 francs) par sinistre,
condamner in solidum [Localité 1] Constructionet son assureur la CAMBTP par ailleurs assureur de Sbe Ingénierie, Lindab Building aux droits de laquelle vient Astron Buildings et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles et [Y] Immobilier à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
débouter toutes parties de leurs éventuels appels incidents et demandes formés à son encontre,
débouter [Localité 1] Construction et la CAMBTP de leurs appels en garantie à son encontre,
débouter Sbe Ingénierie, Groupe Ecade de leurs appels en garantie à son encontre,
débouter Lindab Building de l’ensemble de ses demandes, notamment d’appel en garantie à l’encontre de la concluante et demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais irrépétibles,
condamner in solidum [Y] immobilier, [Y] Energie, [Y] Finances, Stockedis plus, [Localité 1] Construction et son assureur la CAMBTP par ailleurs assureur de Sbe Ingénierie, Lindab Building aux droits de laquelle vient Astron Buildings et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles venant aux droits de Covea Rrisks à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris la somme de 45 000 euros dont l’assureur a fait l’avance à titre de la provision de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SA Axa France Iard fait valoir que la SAS Sbe Ingénierie avait à sa charge une mission de diagnostic de la charpente métallique préalablement à la réalisation de l’installation photovoltaïque, que ce type de mission ne peut être considérée comme participant à des travaux de construction et en outre que la SARL [Y] Immobilier n’avait pas la qualité de maître de l’ouvrage de sorte que la responsabilité de la SAS Sbe Ingénierie ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle souligne que c’est l’EURL [Y] Energie qui est maître de l’ouvrage des travaux litigieux et que si elle demande à hauteur d’appel la réparation de l’immeuble sinistré sur le fondement de la garantie décennale, cette demande est irrecevable comme étant une demande nouvelle en cause d’appel et en ce qu’elle ne justifie pas avoir la qualité pour solliciter une telle indemnisation, n’étant pas propriétaire de l’immeuble sinistré.
Elle expose que la SARL [Y] Immobilier ne recherche en réalité pas la responsabilité décennale et la couverture d’assurance obligatoire pour la réparation de désordres affectant les travaux réalisés mais pour des désordres par répercussion causés à l’ouvrage existant, relevant que les panneaux photovoltaïques n’ont fait l’objet d’aucune réfection.
Elle souligne qu’il importe donc peu que les travaux neufs soient qualifiés d’éléments d’équipement indissociable au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors que les dommages n’affectent pas ces travaux mais l’ouvrage existant.
Elle soutient en outre que même si la responsabilité de la SAS Sbe Ingénierie devait être confirmée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’assurance obligatoire de cette responsabilité ne peut trouver à s’appliquer à l’effondrement de la toiture du bâtiment existant dans la mesure où conformément à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, l’ouvrage existant n’est pas totalement incorporé dans l’ouvrage neuf.
Enfin, elle rappelle que la Cour de cassation a renoncé expressément à sa jurisprudence relative aux quasi-ouvrages.
Ainsi, elle soutient que les dommages subis par la SARL [Y] Immobilier sont des dommages causés aux tiers, indemnisables sur le fondement de la responsabilité civile des intervenants aux travaux et susceptibles d’être couverts par les assurances de cette responsabilité civile.
A ce titre, elle précise que la garantie responsabilité civile souscrite auprès d’elle par la SAS Sbe Ingénierie ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où elle a été résiliée à compter du 1er janvier 2012, soit avant la date de la réclamation survenue le 7 octobre 2014, et qu’une garantie responsabilité civile a été souscrite par la SAS Sbe Ingénierie auprès de la CAMBTP à effet au 1er janvier 2012.
Elle mentionne en tout état de cause les limites de garantie, d’exclusion, les plafonds et franchises pouvant être opposés à tous dans le cadre d’une assurance facultative.
Elle demande également l’infirmation du jugement en ce que seule la responsabilité de la SAS Sbe Ingénierie a été retenue.
Elle considère que c’est à tort que le tribunal a retenu que la SAS Sbe Ingénierie est intervenue pour étudier et dimensionner les confortements des deux halls et souligne qu’il n’est pas établi que les dommages affectant le hall B sont imputables à un manquement de la SAS Sbe Ingénierie qui est intervenue en sous-traitance de la SA [Localité 1] Construction pour faire une étude relative au hall A.
Elle expose que la SA [Localité 1] Construction a engagé sa responsabilité en faisant l’économie ou en ne suggérant pas au maître de l’ouvrage de recourir à un architecte ou à un maître d''uvre pour les travaux, en ne soumettant pas les travaux à un contrôle technique et en recourant à une simple déclaration travaux.
Elle ajoute que la SA [Localité 1] Construction n’a émis aucune réserve sur les hypothèses de calcul prises en compte par la SAS Sbe Ingénierie pour calculer le confortement de la charpente, ni vérifier les plans qui ont été transmis à la SAS Sbe Ingénierie pour que celle-ci mène à bien ses calculs.
Sur l’intervention de la SAS Astron Buildings, qui est intervenue en sous-traitance de la SA [Localité 1] Construction au titre de l’étude et la fabrication de la structure neuve, elle relève qu’elle a effectué une vérification de la toiture existante et a confirmé que la structure était dimensionnée pour supporter une charge additionnelle.
Elle en conclut, compte tenu de la cause du sinistre, qui est un sous-dimensionnement de la structure, que la SAS Astron Buildings a manqué à son obligation de résultat et qu’elle peut en conséquence invoquée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce manquement contractuel.
Elle demande dans ces conditions à être garantie par la SA [Localité 1] Construction, la SAS Astron Buildings et leurs assureurs de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Sur le montant qui a été accordé par le tribunal à la SARL [Y] Immobilier, elle précise que l’indemnité retenue a été majorée du montant de la TVA et que le tribunal a statué sur ce point ultra petita.
Sur la demande formée par la SARL Stockedis Plus au titre d’une prétendue perte d’exploitation, si la SA [Localité 1] Construction et la CAMBTP forment un appel en garantie contre elle, elle rappelle qu’elle est assureur de responsabilité civile décennale et que ses garanties ne sont pas mobilisables s’agissant d’une perte d’exploitation.
Enfin, elle s’oppose à l’appel incident de la SARL [Y] Immobilier qui demande une somme complémentaire de 40'000 euros au motif que l’avenant sur lequel repose cette somme n’est pas produit et que la consistance des travaux complémentaires n’est pas déterminée.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2025, la SARL Stockedis Plus, la SARL [Y] Immobilier, la SAS [Y] Finances et l’EURL [Y] Energie demandent de :
1- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation in solidum de la société Sbe Ingénierie et de la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur garantie décennale de la SAS Sbe Ingénierie, au profit de la SARL [Y] Immobilier à la somme de 339 891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal,
et statuant à nouveau,
condamner in solidum la société Sbe Ingénierie, la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur garantie décennale de la SAS Sbe Ingénierie, à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de 379 891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 30 mai 2023,
à supposer que la qualité de maître de l’ouvrage puisse être reconnue à la société [Y] Energie comme l’affirme la société Axa France Iard, condamner in solidum la société Sbe Ingénierie, la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie et la SA Axa France, ès qualités d’assureur garantie décennale de la SAS Sbe Ingénierie, à payer à l’EURL [Y] Energie la somme de 379 891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 30 mai 2023,
à titre subsidiaire, à supposer que la garantie décennale soit jugée inapplicable, et/ou que Axa ne doivent pas sa garantie au titre de sa police garantie décennale, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun la société Sbe Ingénierie et ses assureurs RC, la CAMBTP et Axa France Iard, ainsi que la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie, à payer à la société [Y] Immobilier ou subsidiairement à la société [Y] Energie une somme de 379 891,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 30 mai 2023,
2- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Stockedis Plus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d’exploitation,
et statuant à nouveau,
condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle la société Sbe Ingénierie et ses assureurs RC, la CAMBTP et Axa France Iard, ainsi que la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie, à verser à la société Stockedis Plus une somme de 81 000 euros représentant son préjudice d’exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement le 30 mai 2023,
3- donner acte aux sociétés Stockedis plus, [Y] immobilier, [Y] Finances et [Y] Energie de ce qu’elles s’en rapportent à prudence de justice sur la demande d’Axa France Iard concernant la fixation du montant de la condamnation sur une base exclusivement hors taxes,
débouter la société Axa France Iard de son appel,
débouter la société Groupe Ecade, venant aux droits de la société Sbe Ingénierie, de son appel incident et de toutes ses demandes,
confirmer pour le surplus en ses autres dispositions non frappées par l’appel incident des concluantes le jugement entrepris,
4-condamner in solidum la société Sbe Ingénierie, la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie, la société Axa France Iard et la CAMBTP à verser à la société [Y] Immobilier et subsidiairement à la société [Y] Energie, et à la société Stockedis Plus une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
5-juger à titre principal irrecevable, faute de qualité et d’intérêt à agir, outre l’acquisition de la prescription quinquennale, et subsidiairement infondée la société Axa France Iard en sa demande de condamnation à remboursement de la somme de 45 000 euros correspondant aux provisions réglées non par elle-même, mais exclusivement par la société Axa Entreprises, ès qualités d’assureur multirisques de la société stockedis Plus,
6-en tout état de cause, débouter les sociétés Sbe Ingénierie, la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie, Axa France Iard, [Localité 1] Construction et la CAMBTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions préjudiciant aux concluantes et contraires aux présentes écritures,
7-condamner in solidum la société Axa France Iard et toute autre partie succombante aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la SARL [Y] Immobilier a qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale dès lors que la SARL [Y] Immobilier et l’EURL [Y] Energie ont convenu que l’action en garantie décennale sera exercée par le propriétaire du bâtiment, qui est par principe propriétaire des ouvrages qui y sont édifiés.
Elles précisent que la Cour de cassation attache la qualité de maître de l’ouvrage à la propriété du terrain ou de l’ouvrage préexistant sur lequel sont réalisés les travaux de construction et contestent le développement de la SA Axa France Iard selon lequel le commanditaire des travaux est maître de l’ouvrage indépendamment des droits réels sur l’immeuble.
Elles ajoutent que la société Sbe Ingénierie a réalisé le diagnostic des bâtiments en vue de la construction envisagée à la demande de la SARL [Y] Immobilier.
Elles indiquent par ailleurs que les techniciens d’études sont soumis à la responsabilité décennale.
Elles mentionnent que rien n’interdit à l’EURL [Y] Energie de se prévaloir à titre subsidiaire de la qualité de maître de l’ouvrage pour demander l’application à son profit de la garantie décennale, cette demande étant recevable en cause appel dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, à savoir obtenir la prise en charge des frais de reconstruction de l’immeuble effondré.
Elles précisent que la garantie décennale continue à s’appliquer lorsque les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant constituent en eux-mêmes un ouvrage et qu’en l’espèce les travaux réalisés s’apparentent à la construction d’un ouvrage neuf.
Elles soutiennent que l’ouvrage que constitue la charpente qui a cédé sous le poids de la station photovoltaïque était incorporé dans les travaux neufs de sorte que l’exception prévue par l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances doit trouver à s’appliquer et que l’assurance responsabilité décennale est applicable, le dommage ayant été causé à un ouvrage préexistant totalement incorporé à l’ouvrage neuf, l’un et l’autre n’étant pas dissociables.
Elles contestent l’appel incident de la SAS Sbe Ingénierie qui demande sa mise hors de cause alors même que l’expert judiciaire a réfuté les dire qui lui étaient présentés tant par celle-ci que par la SA Axa France Iard et qu’il a conclu que le diagnostic de la structure existante réalisée et la définition des renforcements avaient abouti à des prestations défectueuses.
Elles précisent que la mission de la société Sbe Ingénierie portait également sur le hall B et non uniquement sur le hall A.
Elles contestent que la SA Axa France Iard puisse opposer ses limites de garantie s’agissant d’une assurance de responsabilité obligatoire.
Subsidiairement, elles font valoir qu’elles sont bien fondées à agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
Elles exposent que du fait de la mauvaise exécution de sa mission d’expertise de la charpente, la société Sbe Ingénierie a permis l’installation d’une station photovoltaïque sur une charpente trop faible au point qu’un effondrement est intervenu, de sorte qu’elle est tenue à indemnisation et que son assureur de responsabilité doit sa garantie.
Elles indiquent que la CAMBTP ne peut refuser sa garantie, ne justifiant pas de l’existence dans son contrat d’une clause instaurant un système base fait dommageable, la police faisant au contraire mention d’une base réclamation pour ce qui est de la responsabilité civile exploitation professionnelle.
La SARL Stockedis Plus demande l’indemnisation de la perte des loyers subie pour la période d’août 2014 à juillet 2015, soit une somme de 81'000 euros.
La SARL [Y] Immobilier fait état d’un préjudice d’un montant de 379'891,78 euros.
Elles demandent également la condamnation de la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes au titre de la police d’assurance souscrite par la société Sbe Ingénierie, sur le fondement de l’article L. 124-5 du code des assurances, le sinistre étant survenu et ayant été déclaré en août 2014, soit moins de cinq ans après la résiliation du contrat d’assurance, en décembre 2011.
Elles indiquent que la SA Axa France Iard est irrecevable à demander le remboursement d’une somme de 45'000 euros dans la mesure où elle n’a jamais réglé cette somme en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Sbe Ingénierie, cette somme ayant été en réalité versée par la SA Axa Entreprises, assureur multirisque de la SARL Stockedis Plus.
Elles ajoutent que cette demande se heurte au surplus à la prescription quinquennale puisque cette somme a été versée à hauteur de 10'000 euros le 28 novembre 2014 et à hauteur de 35'000 euros le 16 décembre 2016.
La SARL [Y] Immobilier demande, sur appel incident, le paiement d’une somme supplémentaire de 40'000 euros correspondant aux travaux supplémentaires effectués par la société Framatec, travaux justifiés par la production du devis du 25 août 2015 et d’une attestation de la société Secalor.
La SARL Stockedis Plus sollicite quant à elle, sur appel incident, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun l’indemnisation de son préjudice constitué par l’absence de perception de loyers pendant douze mois, indiquant produire le contrat de bail de son locataire et deux attestations de son expert-comptable.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe le 10 avril 2024, la SA [Localité 1] Construction, la CAMBTP et la SARL Groupe Ecade demandent à la cour de :
statuer ce que de droit sur l’appel de la société Axa France Iard en ce qu’il est dirigé à l’encontre des sociétés Stockedis Plus, [Y] Immobilier, [Y] Finances et [Y] Energie,
le rejeter pour le surplus,
rejeter l’appel incident et provoqué subsidiaire de la société Astron Buildings et le dire mal fondé,
rejeter l’appel incident des sociétés [Y] Immobilier, [Y] Finances, [Y] Energie et Stockedis Plus et le dire mal fondé,
recevoir au contraire la Sarl Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, venant aux droits de la SARL Sbe Ingénierie par voie de fusion-absorption, en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SAS Sbe Ingénierie est responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil, a condamné in soldium la société Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de 339 891,78 euros majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa notification, ainsi que celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et a débouté la société Sbe Ingénierie de son appel en garantie subsidiaire à l’encontre de la SA Axa France Iard,
et statuant à nouveau de ces chefs,
juger que la preuve de l’imputabilité des désordres à l’intervention de la société Sbe Ingénierie n’est pas rapportée et qu’ainsi sa responsabilité dans la survenance des dommages n’est pas établie.
mettre en conséquence la SAS Sbe Ingénierie hors de cause et débouter la société [Y] Immobilier ainsi que la société Stockedis Plus de toutes demandes à son encontre et partant à l’encontre de la SARL Groupe Ecade, tant au titre de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité civile,
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande nouvelle en appel formée à titre subsidiaire par la société [Y] Energie sur le fondement de la garantie décennale,
la rejeter,
subsidiairement, si par impossible la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la SAS Sbe énergie et en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard à répondre des désordres,
l’infirmer sur les montants et en ce qu’il a débouté la société Sbe énergie de son appel en garantie dirigé contre son assureur décennal, la SA Axa France Iard,
et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
juger que le tribunal a statué ultra petita s’agissant de la TVA et qu’en tout état de cause, la société [Y] Immobilier n’est pas fondée à solliciter une indemnisation TTC,
dire que le montant de la condamnation sera prononcé HT,
en tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société Sbe énergie au paiement de la somme de 339 891,78 € HT et débouté la société Stockedis Plus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d’exploitation,
débouter la société [Y] Immobilier du surplus de sa demande,
condamner la SA Axa France Iard à garantir la SAS Sbe Ingénierie et partant la SARL Groupe Ecade qui vient dans ses droits de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
plus subsidiairement encore et si par impossible la cour retenait la responsabilité civile de droit commun de la société Sbe Ingénierie et partant de la société Groupe Ecade, limiter la condamnation au paiement de la somme de 339 891,78 € HT,
débouter la société [Y] Immobilier du surplus de sa demande,
débouter la société Stockedis Plus de toute demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation,
condamner la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile à garantir la SAS Sbe Ingénierie et partant la SARL Groupe Ecade qui vient dans ses droits de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
rejeter toutes demandes dirigées contre la CAMBTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Sbe Ingénierie et mettre la CAMBTP hors de cause en cette qualité,
confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de son appel en garantie et de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [Localité 1] Construction et de la CAMBTP,
débouter la société Astron Buildings de son appel en garantie à l’encontre de la SAS Sbe Ingénierie ainsi que toutes autres parties de toutes autres demandes formées contre la société Sbe Ingénierie et partant la société Groupe Ecade, la société [Localité 1] Construction et la CAMBTP,
condamner les sociétés [Y] Immobilier, [Y] Energie, Stockedis Plus, la SA Axa France Iard et la société Astron Buildings et ce in solidum, et plus subsidiairement encore tous autres succombants en tous les frais et dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Groupe Ecade venant aux droits de la Sbe Ingénierie, à la société [Localité 1] Construction ainsi qu’à la CAMBTP, la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Groupe Ecade indique faire siens les arguments de son assureur la SA Axa France Iard et ajoute qu’il appartient au demandeur dans le cadre de la responsabilité décennale, de rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés.
Elle précise qu’elle a été chargée par la SARL [Y] Immobilier d’établir un diagnostic de l’état de la charpente du hall A sans aucune mission de dimensionnement des confortements.
Le sinistre ayant touché le hall B, elle en conclut que sa responsabilité ne peut être retenue.
Elle ajoute que la SA [Localité 1] Construction lui a sous-traité une vérification structurelle de la charpente métallique avec proposition de confortements ne portant que sur le hall A et non sur le hall B.
Elle fait également valoir que le sinistre a pour origine un mauvais positionnement des descentes d’eaux pluviales du bâtiment B et que les désordres ne sont en conséquence pas imputables aux travaux complémentaires de mise en 'uvre de panneaux photovoltaïques sur la toiture, ni un manque d’investigation auquel elle n’était au surplus pas tenue contractuellement.
Sur les montants, elle constate que le tribunal a mis à sa charge la somme de 339'891,68 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement alors que la SARL [Y] Immobilier n’avait pas sollicité une telle majoration.
Elle indique également que le montant de la TVA ne constitue pas un préjudice indemnisable pour la SARL [Y] Immobilier qui ne peut obtenir une indemnisation TTC sous peine d’enrichissement sans cause.
Sur l’appel incident formé par la SARL [Y] Immobilier qui demande une somme complémentaire de 40'000 euros, elle relève que cette somme correspond à des travaux supplémentaires qui auraient fait l’objet d’un avenant, sans que ces travaux ne puissent être rattachés à la reconstruction à l’équivalent du hall sinistré.
Elle constate que l’avenant produit à hauteur d’appel est postérieur à la réalisation des travaux, qu’il n’est pas justifié de sa régularisation par la SARL [Y] Immobilier et qu’il n’a pas été soumis à la vérification de l’expert judiciaire.
Sur l’appel incident formé par la SARL Stockedis Plus, qui demande l’indemnisation de son préjudice d’exploitation à hauteur de 81'000 euros, elle reprend les termes du rapport établi par M. [U] le 28 novembre 2017 selon lequel la SARL Stockedis Plus a pu utiliser les surfaces disponibles dans les autres bâtiments pour compenser la fermeture du hall B de sorte que le sinistre n’a pas impacté son activité.
A titre subsidiaire, elle demande que la SA Axa France Iard, son assureur de responsabilité décennale, soit condamnée à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge.
S’agissant de l’appel en garantie formé par la SA Axa France Iard à l’encontre de la SA [Localité 1] Construction et la CAMBTP, elles exposent qu’il n’a ni fondement, ni justification.
Elles demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a été jugé que la SA Axa France Iard n’était pas fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la SA [Localité 1] Construction en l’absence de toute faute de sa part.
Sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la SAS Astron Buildings contre la société Sbe Ingénierie, celle-ci en demande le rejet en l’absence de démonstration de toute faute.
Elle souligne que si la qualité de maître de l’ouvrage n’était pas reconnue à la SARL [Y] Immobilier, la demande formée par l’EURL [Y] Energie est une demande irrecevable comme nouvelle.
La SARL Groupe Ecade et la CAMBTP, son assureur responsabilité civile, relèvent que les demandes formées par la SARL [Y] Immobilier et par la SARL Stockedis Plus sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun à leur encontre devront être rejetées en l’absence de démonstration de l’imputabilité des désordres aux missions confiées à la SARL Groupe Ecade.
La CAMBTP expose par ailleurs qu’elle n’était pas l’assureur de la société Sbe Ingénierie à la date de la déclaration de chantier, ni à l’époque de la réalisation des travaux, ni à la date de leur réception, son contrat souscrit ayant pris effet le 1er janvier 2012.
Elle ajoute qu’en cas de contrats successifs d’assurance de responsabilité civile, le fait dommageable doit être pris en compte pour déterminer l’assureur garant et qu’en l’espèce c’est la réalisation défectueuse des travaux réceptionnés le 14 septembre 2011 qui doit être retenue.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SAS Astron Buildings demande de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et notamment en ce qu’il a débouté la SA Axa France Iard de sa demande d’appel en garantie sur le fondement de l’article 1240 du code civil à son encontre et en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence constater son acceptation du désistement d’instance formulé à son encontre par les sociétés Stockedis Plus, [Y] Immobilier, [Y] Energie et [Y] Finances,
débouter la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire, condamner les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles, la société Groupe Ecade venant aux droits de la société Sbe Ingénierie et son assureur Axa France Iard à la garantir et à la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
condamner la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle précise qu’elle a assuré la fabrication des sheds et rappelle que la SARL Stockedis Plus, la SARL [Y] Immobilier, l’EURL [Y] Energie et la SAS [Y] Finances se sont désistées en première instance à son encontre.
Elle conteste les affirmations de la SA Axa France Iard selon lesquelles elle aurait été sous-traitante de la SA [Localité 1] Construction et que le rapport d’expertise aurait retenu une faute à son encontre.
Elle indique qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été conclu avec la SA [Localité 1] Construction et qu’elle a en réalité vendu des matériaux de sorte qu’elle n’a aucune obligation de résultat.
Elle ajoute au surplus que selon le rapport d’expertise judiciaire, elle n’a pas sous-évalué les actions exercées par la structure additionnelle sur la poutre à treillis mais que ses calculs étaient au contraire sécuritaires d’environ 7 à 8 %.
Elle cite les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles le sinistre est imputable à la société Sbe énergie.
Elle demande en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a été jugé que sa responsabilité ne pouvait être engagée.
A titre subsidiaire, elle forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL Groupe Ecade venant aux droits de la société Sbe Ingénierie et de son assureur la SA Axa France Iard, ainsi qu’à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurance Mutuelles et MMA Iard, ses assureurs responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurance Mutuelles en leur qualité d’assureurs responsabilité civile de la société Astron Buildings demandent à la cour de :
juger que la société Astron Buildings n’a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle dans le cadre de sa mission confiée par la société [Localité 1] Construction en rapport avec l’opération de mise en place de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment des demanderesses,
débouter la société Axa France Iard, et tout autre concluant, de l’intégralité de ses demandes présentées à leur encontre en leur qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Astron Buildings,
confirmer en conséquence, la décision déférée en ce qu’elle a : – dit que la SAS Sbe Ingénierie est responsable des désordres constatés sur le bâtiment dénommé hall B [Adresse 4] à [Localité 5] à la suite du sinistre survenu le 4 août 2014 et ce, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, – condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur garantie décennale de la SAS Sbe Ingénierie, à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de 339 891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, – débouté la SA Axa France Iard de sa demande d’appel en garantie, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la SA [Localité 1] Construction et de la SAS Astron Buildings, ainsi que de leurs assureurs respectifs, – débouté la SARL Stockedis Plus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d’exploitation, – débouté les parties pour le surplus, – condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard à leur verser la somme de 4 000 euros, – condamner in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard aux dépens comprenant les frais d’expertise, – ordonné l’exécution provisoire du jugement dont appel,
condamner en tout état de cause, la SA Axa France Iard et / ou tout autre succombant à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent que la mission de la société Astron Buildings était limitée à la fabrication des sheds et au calcul de descentes de charges, sans être chargée de vérifier la structure existante du bâtiment.
Elles ajoutent que contrairement à ce qu’affirme la SA Axa France Iard, elle n’avait pas à vérifier l’état de la structure existante, la société Sbe Ingénierie devant établir sa note de calculs sur ce point en tenant compte des calculs de descente de charges de la société Astron Buildings.
Elles concluent que la société Astron Buildings n’a commis aucune faute contractuelle, ce que l’expert a mentionné dans son rapport.
Conformément à leurs conclusions transmises au greffe de la cour par voie électronique le 26 janvier 2024, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurance Mutuelles en leur qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la SAS Astron Buildings demandent de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Axa France Iard de son appel en garantie à leur encontre et l’a condamnée à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise,
débouter la SA Axa France Iard, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
condamner la SA Axa France Iard à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de son appel.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’appel en garantie formé par la SA Axa France Iard contre la société Astron Buildings et ses assureurs responsabilité civile décennale est mal fondée dans la mesure où la société Astron Buildings n’a commis aucune erreur.
Elles précisent que la société Astron Buildings à calculer les charges transmises par la plate-forme photovoltaïque à la grande poutre à treillis et relèvent que selon l’expert judiciaire les charges transmises n’étaient pas sous-évaluées mais au contraire sécuritaires d’environ 7 à 8 %.
Elles font valoir que la société Sbe Ingénierie, en charge des études de diagnostic de la structure existante et de l’étude de définition des renforcements afin que la structure existante supporte les charges après la mise en place des plates-formes avec panneaux photovoltaïques, est la seule visée par l’expert judiciaire comme étant responsable du sinistre.
Elles ajoutent que la société Astron Buildings n’est pas intervenue comme sous-traitante, mais en qualité de venderesse du matériel, de sorte qu’il ne saurait être retenu un manquement à une prétendue obligation de résultat à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de la décision mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il est mentionné sur la première page des dernières conclusions prises pour le compte de la SARL Groupe Ecade que cette société, « anciennement Volumes et images » vient aux droits « de la SARL Sbe Ingénierie » « par suite d’une fusion absorption », sans qu’aucun élément justificatif ne soit produit.
Or, dans leurs dernières conclusions, la SARL Stockedis plus, la SARL [Y] immobilier, la SAS [Y] Finances et la SARL [Y] Energie demandent notamment la condamnation « in solidum » de « la société Sbe Ingénierie, la SARL Groupe Ecade, anciennement dénommée Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie ».
Il sera observé en premier lieu que la forme sociale de la société Sbe Ingénierie n’était pas une SARL mais une SAS.
Par ailleurs, conformément à l’annonce publiée au Bodacc les 28 et 29 mai 2022, aux statuts de la SARL Groupe Ecade à jour au 1er juillet 2022 et à l’extrait K-Bis de la SARL Groupe Ecade à jour au 18 décembre 2025 produits en cours de délibéré conformément à la demande de la cour, il apparaît, d’une part, que la société Sbe Ingénierie a fait l’objet d’une fusion-absorption à compter du 1er juillet 2022 au terme de laquelle la SARL Volumes et images, absorbant la société Sbe Ingénierie, se trouve subrogée dans tous les droits, actions et engagements de la société Sbe Ingénierie qui est dissoute de plein droit et, d’autre part, que la SARL Volumes et images a changé de dénomination pour Groupe Ecade par décision de l’associée unique du 1er juillet 2022.
Toute demande dirigée à l’encontre de la SAS Sbe Ingénierie est irrecevable, cette société ayant été dissoute à la suite de l’opération de fusion-absorption.
Enfin, si la SAS Astron Buildings demande à la cour de constater son acceptation du désistement d’instance formulé par les sociétés Stockedis Plus, [Y] Immobilier, [Y] Energie et [Y] Finances, le désistement de ces dernières a été acté par le juge de la mise en état par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 25 mai 2021, rectifiée par une ordonnance du 10 janvier 2022.
I – Sur l’opération de construction
Il résulte des éléments du dossier que la SCI Stock II a fait construire un bâtiment industriel à usage de stockage, dit hall A, en 1998 puis un second bâtiment ayant le même objet, dit hall B, en 2001. Les deux halls sont contigus.
La SARL [Y] Immobilier a fait l’acquisition des parts sociales de la SCI Stock II le 8 juillet 2006.
Selon un bail commercial du 9 juillet 2006 à effet à cette date, la SCI Stock II a donné à bail à la SARL Stockedis Plus un hall de stockage chauffé de 2 500 m², quatre cellules de stockage non chauffées d’environ 4 800 m² et une aire de stockage extérieure.
A la fin de l’année 2009, la SCI [Y] Immobilier, propriétaire des halls A et B, a fait construire de nouveaux bâtiments jouxtant les bâtiments existants.
L’EURL [Y] Energie ayant pour objet la production d’énergie à partir de panneaux photovoltaïques a été constituée en 2009.
La SARL [Y] Immobilier et l’EURL [Y] Energie sont rattachées à la SAS [Y] Finances.
En 2011, l’installation de panneaux photovoltaïques sur le site a été programmée, installation consistant dans la mise en place de plateformes inclinées, ou sheds, ayant pour finalité de supporter les panneaux, sur la moitié de la superficie de la couverture du hall A et la moitié de celle du hall B.
Dans ce cadre, la SAS Sbe Ingénierie, bureau d’études en Ingénierie, a émis le 29 mars 2011 une « note méthodologique – proposition d’honoraires » par laquelle elle propose de réaliser un diagnostic de la charpente métallique du bâtiment dans le cadre de la mise en place d’une couverture photovoltaïque se décomposant en deux phases, la première phase qualifiée de « contrôle de l’existant » et la seconde de « définition des travaux » avec pour chacune la communication d’une note de calculs et d’analyses pour un montant total de 4 500 euros, soit 1 500 euros pour la première phase, 1 960 euros pour la seconde et 1 040 euros pour les documents de calculs et d’analyses.
La première phase d’étude a été acceptée le 29 mars 2011 par M. [X] [Y] pour le compte d’une entité dont la dénomination n’est pas précisée tandis qu’il a été écrit la mention « à voir » en face de la description de la seconde phase et du poste « rendus et analyses ».
La SAS Sbe Ingénierie a établi une note de calculs intitulée « vérification de la charpente métallique existante avec rajout d’une structure neuve support de panneaux photovoltaïques » datée du 18 mai 2011.
La note d’honoraires n° 110411 du 27 avril 2011 de la SAS Sbe Ingénierie portant notamment sur cette prestation pour la somme de 1 500 euros a été adressée à la SARL [Y] Immobilier qui l’a payée par chèque daté du 17 juin 2011.
La première phase d’étude sur le contrôle de l’existant résulte en conséquence d’un contrat conclu entre la SAS Sbe Ingénierie et la SARL [Y] Immobilier.
Par un contrat signé le 22 avril 2011 par la SAS [Y] Finances et la SA [Localité 1] Construction, la SA [Localité 1] Construction s’est engagée à réaliser les sheds, dimensionnés pour reprendre la surcharge des panneaux photovoltaïques et les charges climatiques, et à procéder à la déclaration de travaux moyennant une somme de 350 000 euros HT négociée par l’EURL [Y] Energie.
La SA [Localité 1] Construction a sous-traité la fabrication des sheds et le calcul des descentes de charges à la SAS Lindab Building désormais Astron Buildings, selon un contrat du 26 avril 2011.
La deuxième phase d’étude prévue dans la proposition initiale de la SAS Sbe Ingénierie du 29 mars 2011 a été conclue avec la SA [Localité 1] Construction le 4 mai 2011 pour la somme de 1 960 euros, somme que cette dernière a payé par chèque en date du 26 août 2011.
Sur la base de ce contrat, la SAS Sbe Ingénierie a établi une seconde note intitulée « note méthodologique de renforcement de la structure et une note de calcul et d’analyse de la future structure » sur la base de notes de calculs des 31 mai, 7 et 30 juin 2011 qu’elle a adressée à la SA [Localité 1] Construction.
La SA [Localité 1] Construction a procédé au renforcement des structures existantes, soit, conformément à la seconde étude de la SAS Sbe Ingénierie au soudage d’un plat de 300 x 20 mm sur une longueur de 21 mètres de la membrure haute de la poutre à treillis.
Les travaux confiés à la SA [Localité 1] Construction selon le contrat du 22 avril 2011 ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 14 septembre 2011 par la SAS [Y] Finances.
Il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que la liste des réserves n’a pas été retrouvée et qu’elle ne peut être produite aux débats, mais que lesdites réserves sont sans objet sur le dommage qui a affecté le hall B.
La société de droit allemand Fath Solar a fourni les panneaux photovoltaïques et la société de droit allemand Baden Solar les a posés.
Le procès-verbal de réception sans réserve de la centrale de production d’énergie a été signé le 31 décembre 2011 par la société Baden Solar et l’EURL [Y] Energie.
La SA Axa France Iard assure la SAS Sbe Ingénierie au titre de la responsabilité décennale selon un contrat à effet au 15 septembre 2000 et au titre de la responsabilité civile selon un contrat à effet au 29 octobre 1999. Les deux contrats d’assurance ont été résiliés à compter du 1er janvier 2012.
La CAMBTP assure la SAS Sbe Ingénierie au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale à effet à compter du 1er janvier 2012.
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurance Mutuelles sont, d’une part, les assureurs de responsabilité civile de la SAS Astron Buildings et, d’autre part, leurs assureurs responsabilité civile décennale.
La toiture du hall B a été endommagée le 4 août 2014 à la suite de fortes pluies.
Enfin, la SAS Sbe Ingénierie a été absorbée par la SARL Volumes et images qui a changé de dénomination pour Groupe Ecade le 1er juillet 2022. Ainsi, pour la suite, il sera exclusivement fait mention de la SARL Groupe Ecade.
II – Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres subis par la SARL [Y] Immobilier
A- Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant qu’il incombe au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies.
Pour la première fois à hauteur d’appel, la SA Axa France Iard fait valoir que la SARL [Y] Immobilier n’a pas la qualité de maître d’ouvrage et que la SARL Groupe Ecade n’a pas la qualité de constructeur.
Sur la qualité de maître d’ouvrage
Si l’article 1792 du code civil ne définit pas ce qu’est un maître d’ouvrage, il est constant que l’action en responsabilité décennale appartient au propriétaire de l’ouvrage, peu important l’identité du commanditaire des travaux.
Ainsi, les personnes qui ne sont pas ou qui ne deviennent pas propriétaires de l’ouvrage qu’ils font construire n’ont pas la qualité de maître de l’ouvrage.
Une partie qui ne dispose que d’un simple droit de jouissance et non de droits réels n’a dans ces conditions pas la qualité de maître de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et ne peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de ce texte, y compris si elle a elle-même commandé les travaux.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste que le hall B sur lequel les sheds ont été installés appartient à la SARL [Y] Immobilier.
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que l’EURL [Y] Energie serait propriétaire au jour de l’introduction de la demande de la SARL [Y] Immobilier de l’installation de panneaux photovoltaïques, incluant les sheds, installée sur la toiture du hall B appartenant à la SARL [Y] Immobilier.
Il sera dans ces conditions jugé que la SARL [Y] Immobilier a la qualité de maître d’ouvrage.
Sur la qualité de constructeur
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Conformément à l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Un intervenant a la qualité de constructeur lorsque le contrat de louage d’ouvrage conclu avec le maître de l’ouvrage a pour objet la construction de l’ouvrage ; il s’agit ainsi d’apprécier in concreto la nature de la mission confiée à chaque intervenant afin de le qualifier ou non de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, la SARL Groupe Ecade a établi deux notes dans le cadre de deux contrats distincts, le premier conclu avec la SARL [Y] Immobilier et le second avec la SA [Localité 1] Construction.
S’agissant du second contrat, la SARL Groupe Ecade n’a pas contracté avec le maître d’ouvrage mais avec la SA [Localité 1] Construction, en sa qualité d’entrepreneur général de l’opération, le 4 mai 2011.
Ainsi, dans le cadre de ce contrat, la SARL Groupe Ecade n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
En ce qui concerne le premier contrat conclu avec la SARL [Y] Immobilier le 29 mars 2011, il y a lieu d’apprécier si par sa prestation, la SARL Groupe Ecade a participé à l’opération de construction, c’est-à-dire si elle a participé à la conception de la structure de l’ouvrage.
Selon les termes de ce contrat conclu avec la SARL [Y] Immobilier, la SARL Groupe Ecade avait pour mission de faire un « contrôle de l’existant » afin de « renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération, établir un état des lieux, de fournir une analyse fonctionnelle, technique du bâti existant, modéliser le bâtiment et définir la faisabilité de l’opération, préconiser, éventuellement, des études complémentaires d’investigation des existants ».
Le document intitulé « vérification de la charpente métallique existante avec rajout d’une structure neuve support de panneaux photovoltaïques » établi par la SARL Groupe Ecade le 18 mai 2011 sur la base de ce contrat est constitué de trois parties : une première partie mentionnant les hypothèses de charges à partir de la structure existante et de la structure à ajouter sur la toiture (l’étude des charges de la structure à ajouter a été faite par la SAS Astron Buildings et transmise à la SARL Groupe Ecade), une deuxième partie exposant en quoi consiste le principe de vérification de la structure existante, c’est-à-dire un contrôle de la forme treillis, des poteaux supports de la forme treillis et des poteaux des longs pans, et une dernière partie conclusive sur ces vérifications.
Dans cette dernière partie, la SARL Groupe Ecade a, sur la base de notes de calcul, indiqué si les éléments de structure mentionnés dans la deuxième partie de l’étude devaient être renforcés ou non.
Ainsi, elle a conclu, s’agissant de la poutre treillis que la membrure haute sera à renforcer, que la membrure basse, les diagonales et les rives pouvaient supporter la nouvelle structure et que les autres éléments, poteaux supports de la forme treillis et poteaux des longs pans files, avaient un profil suffisant.
Dans cette note, la SARL Groupe Ecade n’a ainsi pas calculé, ni élaboré le renfort nécessaire de la membrure haute, ces prestations correspondant à la deuxième phase d’étude ayant fait l’objet du contrat avec la SA [Localité 1] Construction le 4 mai 2011 puisque cette deuxième phase avait pour objet « de réaliser les calculs de dimensionnement des ouvrages complémentaires à mettre en place et de définir un schéma d’implantation des renforts éventuels à mettre en place » et que c’est dans cette seconde étude que la SARL Groupe Ecade a défini les travaux à réaliser, soit un renfort à souder de 300x20 mm sur l’aile supérieure, entre deux axes définis, sur une longueur de 21 mètres.
La prestation de la SARL Groupe Ecade issue de la mission que la SARL [Y] Immobilier lui a confiée ne constitue ainsi pas une opération de construction en ce qu’elle n’a pas participé, à ce stade, à la conception de la structure de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la SARL Groupe Ecade n’a pas la qualité de constructeur et les dispositions de l’article 1792 du code civil ne lui sont pas applicables.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait application de l’article 1792 du code civil.
B- Sur la responsabilité de la SARL Groupe Ecade
Il sera relevé à titre liminaire que si la SARL [Y] Immobilier fait valoir que dans l’hypothèse où les dommages ne relevaient pas de la garantie décennale, elle serait fondée à obtenir les indemnisations sollicitées sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile au motif que la SARL Groupe Ecade a commis une faute, elle ne précise pas, alors que la SARL Groupe Ecade est intervenue dans le cadre de deux contrats distincts avec deux cocontractants différents, les fondements juridiques précis de ses demandes d’indemnisation.
Sur la responsabilité de la SARL Groupe Ecade au titre de la première étude réalisée intitulée « vérification de la charpente métallique existante avec rajout d’une structure neuve support de panneaux photovoltaïques »
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SARL Groupe Ecade a établi une étude intitulée « vérification de la charpente métallique existante avec rajout d’une structure neuve support de panneaux photovoltaïques » à la demande de la SARL [Y] Immobilier.
La SARL Groupe Ecade fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres du hall B au motif que son diagnostic ne portait que sur le hall A.
Selon la note de calcul établie par la SARL Groupe Ecade, il est indiqué qu’une structure neuve doit être rajoutée, prenant appui sur la forme treillis centrale et sur les poteaux des longs pans A et I, avec cette précision qu’au poteau A correspond une grille 1 et au poteau I une grille 2.
Si la rédaction de la note du 28 mai 2011 laisse supposer une unique structure, sont annexés à cette note des documents intitulés annexe A, annexe B et annexe C conformément à son sommaire.
Or, les annexes A1, A2 et A3 sont respectivement un plan de masse, un plan de la grille 1 et un plan de la grille 2.
Le plan de masse montre un bâtiment qui semble constituer une entité unique, mais qui est en réalité divisé en deux parties construites à des dates différentes, le hall A et le hall B, ainsi que le positionnement précis des grilles 1 et 2 ; la grille 1 est clairement positionné sur une moitié de la superficie du toit du hall A et la grille 2 sur une moitié de la superficie du toit du hall B.
Par ailleurs, comme le souligne l’expert judiciaire dans son rapport, la SARL Groupe Ecade avait connaissance de la disposition des lieux pour s’y être déplacée pour une prestation datée du 20 avril 2011.
Au regard de ces éléments, la SARL Groupe Ecade ne pouvait ignorer que le projet d’installation des sheds portait sur la moitié de la toiture du hall A et sur la moitié de celle du hall B et que sa mission portait en conséquence sur ces deux halls.
Il sera en conséquence jugé que le hall B entrait dans le champ de la mission de la SARL Groupe Ecade.
Il résulte de l’étude de la SARL Groupe Ecade que la membrure haute est à renforcer pour supporter la structure supplémentaire devant accueillir les panneaux photovoltaïques.
Selon l’expert judiciaire, la conclusion de la SARL Groupe Ecade est erronée dans la mesure où l’ajout de la plateforme et des panneaux photovoltaïques a un impact, non seulement sur la poutre à treillis, mais également sur les arbalétriers, les bracons et les pannes de sorte que le renforcement préconisé sur la membrure haute uniquement était inexact. Il reproche par ailleurs à la SARL Groupe Ecade de ne pas avoir vérifié la résistance des bracons inclinés et horizontaux.
La SARL Groupe Ecade ne développe aucun argument de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
Il sera en conséquence jugé que la SARL Groupe Ecade en concluant uniquement en un renforcement de la membrure haute, sans contrôle de la résistance des bracons inclinés et horizontaux a commis une faute.
Sur la responsabilité de la SARL Groupe Ecade au titre de la seconde étude intitulée « note méthodologique de renforcement de la structure et une note de calcul et d’analyse de la future structure »
Selon l’article 1382 du code civil, désormais 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a directement causé un dommage.
Il est constant que la SARL [Y] Immobilier est un tiers au contrat conclu entre la SARL Groupe Ecade et la SA [Localité 1] Construction le 4 mai 2011 ayant conduit à la rédaction d’une « note méthodologique de renforcement de la structure et une note de calcul et d’analyse de la future structure » préconisant un renfort à souder de 300x20 mm sur l’aile supérieure sur une longueur de 21 mètres.
Il sera jugé, comme pour le premier contrat du 29 mars 2011, que l’étude de la SARL Groupe Ecade intégrait le hall B, cette seconde étude étant le prolongement de la première.
Selon l’expert judiciaire, la cause du sinistre est le sous-dimensionnement de la structure existante, plus particulièrement les bracons horizontaux, la membrure supérieure de la poutre à treillis et les assemblages à mi-longueur des arbalétriers, la mise en place des plateformes ayant produit une augmentation des efforts et des déformations dans la poutre à treillis avec pour conséquence la rétention d’un volume d’eau stagnante plus importante.
Il précise que l’étude de la SARL Groupe Ecade présente des insuffisances et des erreurs et que les renforcements définis « ne sont pas conformes aux règles de l’art ».
La seconde étude relative au renforcement de la structure et à la conception de ce renfort résulte de la première note établie par la SARL Groupe Ecade, note qui repose sur des contrôles de résistance insuffisants.
Si la SARL Groupe Ecade fait valoir que le sinistre a pour origine un mauvais positionnement des descentes d’eau pluviale du hall B, l’expert judiciaire a répondu à cet argument, précisant que la cause du sinistre n’était pas l’orage du 4 août 2014 mais le sous-dimensionnement de la structure, en particulier des bracons horizontaux, qu’une structure de bâtiment doit être dimensionnée et calculée pour résister à l’action d’orages violents et de chutes de neige importantes ne dépassant pas les valeurs normalisées données dans la règlementation et que tel n’était pas le cas en l’espèce.
Il ajoute que si la toiture ne s’était pas effondrée le 4 août 2014, elle aurait pu subir des dégâts à la suite de forte neige sur la toiture.
Il sera en outre rappelé que pour l’expert judiciaire, la stagnation d’eau en toiture est due au sous-dimensionnement de la toiture.
La SARL Groupe Ecade a ainsi commis une faute en concevant uniquement un renfort à souder au niveau de membrure haute.
Or, cette faute a causé à la SARL [Y] Immobilier un dommage, la toiture du hall B s’étant effondrée.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la SARL Groupe Ecade a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL [Y] Immobilier en ayant fourni une étude insuffisante concluant uniquement en un renforcement de la membrure haute, cette étude ayant par ailleurs servi de base pour la conception du renforcement de la structure.
Elle a également engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL [Y] Immobilier en ne concevant pas, dans le cadre du contrat conclu avec la SA [Localité 1] Construction, de renforcements des bracons horizontaux mais uniquement un renfort à souder de 300x20 mm sur l’aile supérieure sur 21 mètres conduisant à un sous-dimensionnement du hall.
La SARL Groupe Ecade est en conséquence tenue d’indemniser le préjudice de la SARL [Y] immobilier.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
La responsabilité civile de la SARL Groupe Ecade étant engagée, l’assureur de responsabilité civile, et non l’assureur de responsabilité décennale, est tenu à garantie.
Il résulte des pièces produites que la SA Axa France Iard a assuré la SARL Groupe Ecade dans le cadre d’un contrat de responsabilité civile à compter du 29 octobre 1999 reconduit annuellement conformément à la police du contrat d’assurance de responsabilité civile, que le contrat a été résilié à effet au 1er janvier 2012 et que la SARL Groupe Ecade a souscrit un nouveau contrat de responsabilité civile auprès de la CAMBTP à compter du 1er janvier 2012 de sorte que ces deux contrats d’assurance de responsabilité civile de droit commun se succèdent.
Selon l’article 5.1 de la police d’assurance de la SA Axa France Iard, « la garantie s’applique aux sinistres portés à la connaissance de l’assuré et/ou l’assureur postérieurement à la date d’effet du contrat et antérieurement à sa date de résiliation’ ».
Les conditions particulières du contrat d’assurance de la CAMBTP mentionnent que la base réclamation de l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances s’applique en matière de responsabilité civile exploitation et professionnelle.
Ainsi, l’assureur de responsabilité civile tenu à garantie est l’assureur qui assurait la SARL Groupe Ecade à la date de réclamation formulée par la victime auprès de l’assuré ou de l’assureur.
La date de saisine du juge des référés par la SARL [Y] Immobilier le 7 octobre 2014, tendant à ce qu’un expert soit désigné afin d’analyser les causes du sinistre, sera retenue comme date de réclamation.
A cette date, le contrat d’assurance souscrit par la SARL Groupe Ecade auprès de la SA Axa France Iard était résilié et la SARL Groupe Ecade était assurée par la CAMBTP.
Les conditions particulières du contrat de la CAMBTP mentionnent des garanties responsabilité civile exploitation et responsabilité civile professionnelle, hors responsabilité décennale, portant sur les dommages matériels et immatériels.
Ainsi, la demande formée par la SARL [Y] Immobilier à l’encontre de la SA Axa France Iard sera rejetée et la CAMBTP sera condamnée sur le fondement de l’action directe à indemniser la SARL [Y] Immobilier en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS Sbe Ingénierie.
Sur le préjudice de la SARL [Y] Immobilier
La SARL [Y] Immobilier fait valoir que son préjudice s’élève à la somme de 379 891,78 euros, soit le coût des réparations retenu par l’expert judiciaire dans son rapport outre une somme de 40 000 euros pour des travaux supplémentaires, moins la somme de 500 000 euros allouée par son assureur au titre de l’indemnisation des préjudices directs subis.
Selon les conclusions de l’expert judiciaire, le montant des préjudices directement imputables au sinistre s’élève à la somme de 839 891,78 euros, excluant un avenant de la société Framatec portant sur la somme de 40 000 euros, faute de preuve de ce que cet avenant était en relation avec la reconstruction à l’équivalent du hall B.
Si la SARL [Y] Immobilier produit à hauteur d’appel une proposition de la société Framatec du 25 août 2015 listant des plus-values, des moins-values et des travaux ajoutés au devis initial pour un montant dû par la SARL [Y] Immobilier de 40 000 euros, elle ne démontre pas que les plus-values et les travaux ajoutés étaient nécessaires pour une reconstruction à l’équivalent du hall sinistré, à défaut de fournir des explications concrètes sur ce point.
Il sera également observé que ce document ne détaille pas la façon dont les différents postes ont été calculés.
La SARL [Y] Immobilier sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de cet avenant.
La SARL Groupe Ecade et la CAMBTP ne produisent pas d’éléments de nature à remettre en cause le montant des réparations retenu par l’expert judiciaire au titre des travaux de remise en état du hall B de sorte qu’il convient de le retenir.
Après déduction de la somme de 500 000 euros versée par l’assureur de la SARL [Y] Immobilier, la SARL Groupe Ecade et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS Sbe Ingénierie, seront condamnées in solidum à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de 379 891,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la SARL Groupe Ecade étant condamnée, comme en première instance, mais sur un fondement juridique distinct, à indemniser la SARL [Y] Immobilier.
III – Sur l’indemnisation du préjudice consécutif aux désordres subi par la SARL Stockedis Plus
Selon l’article 1382 du code civil, désormais 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux développements précédents, la SARL Groupe Ecade a commis une faute dans le cadre de la conception du renfort du hall B et la CAMBTP, son assureur de responsabilité civile, est tenue de la garantir.
Il appartient dès lors à la SARL Stockedis Plus, qui demande à être indemnisée d’une perte de loyers, de rapporter la preuve de son préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise par la SARL Groupe Ecade et le préjudice allégué.
Il résulte du contrat conclu le 9 juillet 2006 que la SCI Stock II, désormais la SARL [Y] Immobilier, a donné à bail commercial à la SARL Stockedis Plus un hall de stockage chauffée de 2 500 m², quatre cellules de stockage non chauffées d’environ 4 800 m² et une aire de stockage extérieure, étant observé que les deux sociétés ont le même représentant légal, M. [X] [Y] et le même siège social.
La SARL Stockedis Plus produit pour la première fois à hauteur d’appel un contrat daté du 1er septembre 2014 selon lequel elle sous-loue à la société Slk logistic une surface de 1 500 m² dans le hall B pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er avril 2014 moyennant un loyer de 6 750 euros HT par mois ainsi qu’une attestation de son expert-comptable du 6 novembre 2023 aux termes de laquelle la société Slk Logistic a versé à la SARL Stockedis Plus la somme de 27 000 euros, soit quatre mensualités de 6 750 euros, du 1er avril 2014 au 30 juillet 2014.
Il sera observé que le contrat de location de surface produit aux débats a été signé par la SARL Stockedis Plus et par la société Slk Logistic, deux sociétés appartenant au groupe [Y] conformément à ce que l’expert judiciaire indique dans son rapport.
Le contrat date du 1er septembre 2014, soit une date postérieure à la date du sinistre du 4 août 2014.
Or, la société Slk Logistic n’avait, à la date de signature du contrat, aucun intérêt stratégique ou économique ou financier à s’engager pour la location de cellules dans un hall sinistré pour plusieurs mois, étant relevé que l’expert judiciaire indique que la location a pour objet le transit de marchandises et non un stockage de longue durée.
D’ailleurs, bien que ce contrat ait été signé cinq mois après sa prise d’effet supposé, à la signature du contrat il n’était plus exécuté par les parties et n’a plus été exécuté à l’avenir puisque conformément au rapport d’expertise judiciaire, il n’y a plus eu de location de la part de la société Slk Logistic après le mois d’août 2014, y compris après le mois de juillet 2015, période à partir de laquelle le hall B pouvait de nouveau être utilisé.
La SARL Stockedis Plus ne produit aucune mise en demeure de payer le loyer qu’elle aurait adressée à la société Slk Logistic, ni d’échanges de la société Slk Logistic relatifs à l’indisponibilité du hall B.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que pendant toute la période d’immobilisation du hall B, des cellules étaient libres dans d’autres bâtiments et que ces cellules pouvaient ainsi compenser l’indisponibilité des cellules du hall sinistré.
Après analyse des capacités de stockage de la SARL Stockedis Plus, l’expert judiciaire indique en effet que le hall B contenait peu de marchandises entreposées au jour du sinistre puisque 150 palettes étaient utilisées sur une capacité de 2 880 palettes et il précise que « malgré le sinistre affectant le hall B, la société Stockedis disposait de plus d’emplacements de stockage dans les autres halls que ce qui était nécessaire pour répondre à la demande ».
Ainsi, la SARL Stockedis Plus aurait pu proposer à la société Slk Logistic de stocker ses marchandises dans d’autres lieux que le hall B, ce qu’elle n’a pas fait.
Il sera en conséquence jugé que la SARL Stockedis ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, soit la perte de loyers en raison de l’indisponibilité du hall B, en lien avec les fautes de la SARL Groupe Ecade.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce que la SARL Stockedis Plus a été déboutée de sa demande d’indemnisation.
IV – Sur l’appel en garantie de la SARL Groupe Ecade à l’encontre de la SA Axa France Iard
Si dans le dispositif de ses conclusions la SARL Groupe Ecade demande que la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile soit condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Or, comme il a été jugé, l’assureur dont la police de responsabilité civile de droit commun est mobilisable est la CAMBTP et non la SA Axa France Iard.
Le demande en garantie formée par la SARL Groupe Ecade sera rejetée.
V – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant infirmé s’agissant des demandes formées par la SARL [Y] Immobilier à l’encontre de la SA Axa France Iard et confirmé en ce que la SARL Stockedis Plus a été déboutée de ses demandes, le jugement sera infirmé sur les dépens de première instance.
La SARL Groupe Ecade, la CAMBTP et la SARL Stockedis Plus, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance ; les dépens seront partagés à hauteur de 80% à la charge, in solidum, de la SARL Groupe Ecade et de la CAMBTP et à hauteur de 20% à la charge de la SARL Stockedis plus, les frais d’expertise judiciaire étant mis à la charge, in solidum, de la SARL Groupe Ecade et de la CAMBTP.
Il sera précisé qu’il n’appartient pas à la cour de condamner une partie au remboursement des consignations éventuellement versées au titre de la rémunération de l’expert judiciaire lorsqu’elle statue sur les dépens, mais qu’il est de la compétence du greffier taxateur, en application des règles applicables en Alsace-Moselle, de taxer les dépens.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a été mis à la charge de la SA Axa France Iard des indemnités au titre des frais irrépétibles de la SARL [Y] Immobilier, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles, de la SAS Astron Buildings et de la CAMBTP.
Il sera jugé n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles, de la SAS Astron Buildings et de la CAMBTP.
Le jugement est confirmé en ce que la SARL Sbe Ingénierie, désormais la SARL Groupe Ecade, a été condamnée à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL [Y] Immobilier.
La SARL Groupe Ecade, la CAMBTP et la SARL Stockedis plus, succombant en appel, les dépens d’appel seront partagés à hauteur de 80% à la charge, in solidum, de la SARL Groupe Ecade et de la CAMBTP et à hauteur de 20% à la charge de la SARL Stockedis Plus.
La SARL Groupe Ecade et la CAMBTP seront également condamnées in solidum à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La CAMBTP sera condamnée à payer à la SA Axa France Iard la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, aucune demande à ce titre n’étant formée contre la SARL Groupe Ecade par la SA Axa France Iard.
Il n’a pas lieu à condamnation de la SARL Stockedis Plus au paiement de frais irrépétibles.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel au bénéfice des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles ès qualités d’assureurs de la SAS Astron Buildings, de la SAS Astron Buildings, de la SA [Localité 1] Construction et de la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la SARL Groupe Ecade et ès qualités d’assureur de la SA [Localité 1] Construction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable toute demande formée à l’encontre de la SAS Sbe Ingénierie,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 30 mai 2023 en ce que la SARL Stockedis Plus a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et en ce que la SAS Sbe Ingénierie a été condamnée à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de quinze mille euros (15 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL [Y] Immobilier de ses demandes formées à l’encontre de la SA Axa France Iard,
Condamne in solidum la SARL Groupe Ecade et la SAMCV Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de trois cent trente-neuf mille huit cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix-huit centimes (339 891,78 euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date du jugement,
Déboute la SARL Groupe Ecade de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SA Axa France Iard,
Partage les dépens de première instance à hauteur de 80% à la charge, in solidum, de la SARL Groupe Ecade et de la SAMCV Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et à hauteur de 20% à la charge de la SARL Stockedis Plus et met à la charge in solidum de la SARL Groupe Ecade et de la SAMCV Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics les frais de l’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurance Mutuelles ès qualités d’assureurs responsabilité décennale et responsabilité civile de la SAS Astron Buildings, de la SAS Astron Buildings, de la SA [Localité 1] Construction et de la SAMCV Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ès qualités d’assureur de la SARL Groupe Ecade et ès qualités d’assureur de la SA [Localité 1] construction.
Y ajoutant,
Partage les dépens d’appel à hauteur de 80% à la charge, in solidum, de la SARL Groupe Ecade et de la SAMCV Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et à hauteur de 20% à la charge de la SARL Stockedis Plus,
Condamne in solidum la SARL Groupe Ecade et la SAMCV Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne in solidum la SARL Groupe Ecade et la SAMCV Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à la SA Axa France Iard la somme de sept mille euros (7 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurance Mutuelles ès qualités d’assureurs responsabilité décennale et responsabilité civile de la SAS Astron Buildings, de la SAS Astron Buildings, de la SA [Localité 1] Construction et de la SAMCV Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ès qualités d’assureur de la SARL Groupe Ecade et ès qualités d’assureur de la SA [Localité 1] construction.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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