Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 avr. 2026, n° 26/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00361 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRKC ETRANGER :
M. [A] [N] alias [A] [N]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 avril 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 7 avril 2026 à 09 heures 34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 5 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [A] [N] alias [A] [N] interjeté par courriel du 07 avril 2026 à 17 heures 46 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [A] [N] alias [A] [N], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [S] [G], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jules KICKA et M. [A] [N] alias [A] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [A] [N] alias [A] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence de diligences envers le consulat tunisien :
M.[N] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à son identification par le consulat et le retour dans son pays d’origine. Les autorités françaises n’ont notamment pas transmis au consulat tunisien l’ensemble des documents qui sont à leur disposition (trois photographies/relevé d’empreintes décadactylaire). Il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l’administration ont bien été transmis au consulat de son pays d’origine. L’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien de 2008 prévoit la transmission d’un relevé original des empreintes digitales des deux mains, trois photographies d’identité identiques et le procès-verbal d’audition dans le cadre d’une demande de laissez-passer consulaire.
La préfecture demande la confirmation de la décision.
La cour indique que M.[N] a soulevé le même moyen lors de l’audience d’appel précédente.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien de 2008 dispose que dans le respect des procédure et délais légaux et réglementaires en France et en Tunisie, les deux parties procèdent à l’identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à la réadmission sur la base des documents énumérés à l’annexe II.
L’annexe II mentionne qu’à défaut de passeport en cours de validité, la nationalité est considérée comme établie au vu de certains documents notamment la carte nationale d’identité, et elle est présumée sur la base d’autres documents d’identité dont la liste est fixée par l’annexe.
Il est précisé que dans ce cas, la partie requérante transmet à l’autorité requise les documents en sa possession ainsi que les empreintes et trois photographies d’identité.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’administration a saisi les autorités tunisiennes en transmettant par mail du 7 mars 2026 une demande de laissez-passer consulaire, en accompagnant cette demande de la copie du passeport valide de l’intéressé, outre l’envoi de la décision de placement en rétention, l’audition de M.[N] ainsi que les photographies de ce dernier.
Dans la mesure où l’intéressé dispose d’un passeport en original et en cours de validité, la transmission des empreintes dont M.[N] reproche à la préfecture l’absence dans la saisine des autorités consulaires n’est pas nécessaire à la reconnaissance et à l’obtention du laissez-passer sollicité.
S’y ajoutent les relances faites en date du 16 mars 2026 et 31 mars 2026, démontrant que l’administration poursuit les démarches en vue d’une identification et d’un éloignement de M.[N] dans les meilleurs délais.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[N] mentionne que l’administration effectue des diligences envers les autorités tunisiennes alors qu’aucune décision fixant le pays de destination à son expulsion ne lui a été notifiée.
Ainsi, en l’absence de notification d’une telle décision, aucune expulsion n’est légalement possible vers la Tunisie. Le fait que M.[N] soulève les mêmes moyens qu’à l’audience précédente démontre que l’administration n’a pas réussi à l’éloigner.
La préfecture rappelle qu’il n’y a pas de nécessité de décision distincte pour fixer le pays de renvoi.
M.[N] indique qu’il a eu une conduite remarquable en France comme en Italie. Il a des papiers en cours en Italie. Il était trois jours en France et a été contrôlé.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’article L721-3 du CESEDA dispose que l’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français.
L’article L721-4 du même code complète que l’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
M.[N] disposant de la nationalité tunisienne au regard du passeport dont il dispose, en cours de validité et en original, c’est à juste titre que
Par décision du 24 août 2023 notifiée à l’intéressé le jour même, par le biais d’un interprète, l’administration a fixé comme pays de renvoi le pays dont M.[N] a la nationalité. L’intéressé disposant d’un passeport tunisien, c’est à juste titre que l’administration a entamé les diligences envers la Tunisie. Il importe peu que M.[N] ait refusé de signer l’arrêté fixant le pays de renvoi.
Si M.[N] conteste que la décision fixant le pays de renvoi ne soit pas prise par une décision distincte mais concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour, la cour rappelle que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
La circonstance que la mesure d’éloignement ne pourrait être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative, et ce d’autant plus que l’autorité administrative démontre qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination et le saisir d’une reconnaissance de l’intéressé.
Le moyen est dès lors écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [A] [N] alias [A] [N] contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2026 à 09 heures 34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 5 mai 2026 inclus
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 7 avril 2026 à 09 heures 34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 08 Avril 2026 à 14 heures 54 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00361 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRKC
M. [A] [N] alias [A] [N] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 08 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [A] [N] alias [A] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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