Confirmation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 juin 2023, n° 23/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 31 janvier 2023, N° 1122000075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MB/IC
[Z] [X]
C/
[23]
[22]
[24]
[24]
[23] M. [C] [B]
[20]
[21]
[19]
[25]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDZ6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 janvier 2023,
rendue par le tribunal de proximité de Montbard – RG : 1122000075
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉES :
[23]
M. [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
[22]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
[24]
[Adresse 3]
[Localité 14]
[24]
[Adresse 3]
[Localité 14]
[23] M. [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
[20]
[Adresse 9]
[Localité 10]
[21]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
[19]
[17]
[Adresse 16]
[Localité 13]
[25]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 octobre 2021 M. [X] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une nouvelle demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement, ayant déjà bénéficié de précédentes mesures de désendettement en 2016.
Le 19 avril 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par un avis rendu le 11 août 2022 la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d’un plan de règlement du passif d’une durée de 44 mois, sans intérêt et en retenant une capacité de remboursement de 176,08 euros.
Par le jugement déféré rendu le 31 janvier 2023, le tribunal de proximité de Montbard statuant sur le recours formé par M. [X], l’a déclaré recevable, et a adopté un plan d’apurement de son passif, d’une durée de 44 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement de 168,88 euros par mois.
Par courrier recommandé posté le 2 février 2023 M. [X] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er février 2023, prétendant être dans l’impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place, compte tenu de ses revenus et charges.
Les créanciers de M. [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille dans la limite de la quotité saisissable en application du barême de la saisie des rémunérations.
Pour fixer le montant de la mensualité de remboursement à 168,80 euros, le premier juge a pris en compte les revenus de M. [X] pour un montant de 1 188,52 euros et repris sans changement le montant des charges fixé par la commission à 926 euros par mois, considérant que les dettes et mesures de désendettement lui sont personnelles et que seuls ses revenus doivent être pris en compte pour déterminer sa capacité de remboursement.
Or, s’agissant de débiteurs vivant en concubinage mais dont l’un des deux saisit seul la commission, cette dernière a évalué à juste titre la participation du conjoint non déposant à la contribution aux charges du ménage mais n’a pas ajouté ses revenus pour calculer la quotité saisissable.
En l’espèce le montant de la quotité saisissable pour un revenu de 1 219 euros selon les justificatifs produits s’élève à 169 euros. L’évaluation forfaitaire des charges à 926 euros n’étant pas contesté, la capacité de remboursement de Monsieur [X] est théoriquement de 293 euros,
Toutefois, le montant de la quotité maximum saisissable s’élèvant à 169 euros par mois, le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a fixé à 168,80 euros le montant de la mensualité de remboursement.
Le montant du passif évalué à 46 924,81 euros n’est pas contesté, étant ajouté que les documents produits en délibéré par M. [X], fort peu lisibles, semblent concerner les créances de la société Carrefour et ne sont pas de nature à modifier l’évaluation du montant de son passif.
La mensualité de remboursement ne permettant pas à M. [X] de s’acquitter en totalité de son passif en 44 mois, compte tenu des précédentes procédures de surendettement dont il a bénéficié, il convient de combiner les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l’expiration du plan de règlement et afin de ne pas obérer davantage la situation financière du débiteur de ramener à 0 % le taux d’intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées.
Ainsi, à l’examen des pièces versées aux débats, et en l’absence de tout élément nouveau à la date à laquelle la cour statue,
le jugement ne peut qu’être confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par M [X] contre le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Montbard.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rappelle que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d’avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures
Rappelle que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d’adresse.
Rappelle qu’en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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