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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 mars 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 30 octobre 2024, N° 23/01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 27 Février 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00134 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG5X du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL GOURDEAU & ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à SAINT QUENTIN, en date du 28 Novembre 2024, d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, en date du 30 Octobre 2024, enregistré sous le n° 23/01372.
ET :
La Société CERESIA venant au droit de ACOLYANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses observations : Me Catillion, conseil de M.[H]
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 30 octobre 2024 qui a notamment :
— débouté M. [C] [H] de sa demande de nullité de la saisie attribution en date du 31 octobre 2023 à laquelle il a été procédé à l’initiative de la société CERESIA,
— jugé la saisie attribution du 31 octobre 2023 dénoncée à M. [C] [H] le 3 novembre 2023 valide,
— condamné M. [C] [H] à payer à la société CERESIA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté M. [C] [H] de ses demandes.
Vu l’appel formé par M. [C] [H] par déclaration reçue le 8 novembre 2024 au greffe de la cour,
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, M. [C] [H] a fait assigner la société CERESIA à comparaître à l’audience du 9 janvier 2025 devant le premier président de la Cour d’appel d’Amiens auquel il est demandé de :
— dire M. [C] [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2024 par le juge de l’exécution de Saint-Quentin ;
— suspendre l’exécution de la saisie attribution du 31 octobre 2023,dénoncée à M. [C] [H] le 3 novembre 2023;
— condamner la société CERESIA en tous les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 9 janvier 2025 a été renvoyée au 27 février 2025.
Le conseil de M. [C] [H], substitué à l’audience du 27 février 2025 par Maître Catillion, a indiqué par mail en date du 26 février 2025 que la caducité de la déclaration d’appel n°24/03108 du 8 novembre 2024 a été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de telle sorte qu’il s’en rapporte à justice.
Le conseil de la société CERESIA s’est référé à l’audience à ses conclusions écrites préalablement communiquées aux termes desquelles il est demandé au premier président de :
— déclarer M. [C] [H] irrecevable et à tout le moins, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] [H] à verser à la société CERESIA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
SUR CE
Pour demander la suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution en date du 30 octobre 2024, M. [C] [H] s’est fondé dans son exploit introductif d’instance sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile dont la société CERESIA fait observer à juste titre qu’il ne peut servir de fondement à la demande.
Sur ce point, M. [C] [H] qui s’en rapporte à justice n’a pas opposé de moyen de contradiction étant rappelé que la suspension des mesures prises par le juge de l’exécution relève de l’article R121-22 code des procédures civiles d’exécution qui dispose : ' En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
Ainsi, la société CERESIA est bien fondée à demander le débouté de M. [C] [H] au motif que sa demande est mal fondée.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de M. [C] [H] mal fondée et de l’en débouter.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CERESIA les sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [H] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [C] [H] des fins de son assignation,
Condamnons M. [C] [H] à payer à la société CERESIA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 27 Mars 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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