Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 26 mars 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPBF
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
17 décembre 2024
RG:24/00468
S.C.I. COCODY
C/
,
[Q]
S.C.P. AJ, [Z] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L., [X], [K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 17 Décembre 2024, N°24/00468
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. COCODY au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par ses cogérants en exercice
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme, [F], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2025-1671 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTERVENANTES
La SCP AJ, [Z] & Associés au capital de 225 000 €, Immatriculée 884 964 511 au RCS de LYON, représentée par Maître, [T], [W], [Z] ou Maître, [H], [Z] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY.
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
La SELARL, [X], ALLAIS au capital de 1 000 €, Immatriculée 843 481 714 au RCS de LYON, représentée par Maître, [X], [K] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI Cocody est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections B,A[Cadastre 1], B,A[Cadastre 2] et B,A[Cadastre 3], sur la commune de, [Localité 5] lieudit, [Localité 6], en vue de la création d’un parc de loisir et sur lequel ont été implantés des chalets, bungalows et mobil-homes.
Du 15 mai 2008 au 10 novembre 2015, ce parc était loué à la SARL S Plus dont l’activité était la location de parcelles individuelles à des propriétaires d’habitations légères de loisir. Cette activité a été reprise du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021 par l’association Synergie France Asie. La gestion du parc était, quant à elle, assurée par un régisseur indépendant.
Les 1er juillet 2018 et 6 août 2020, Mme, [F], [Q] a conclu un contrat de sous-location de terrain nu avec l’association Synergie France Asie portant sur la parcelle C, [Cadastre 4] sise, [Adresse 5], sur laquelle elle a installé un chalet.
Le 3 mai 2021, une convention similaire a été signée par Mme, [F], [Q] avec la SCI Cocody.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 septembre 2022, la SCI Cocody a sollicité le règlement de loyers impayés et l’a informé du non-renouvellement du bail à son terme, le 31 décembre 2022, cette dernière devant évacuer son chalet et libérer les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la SCI Cocody a fait assigner Mme, [F], [Q] par-devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment, d’obtenir son expulsion de la parcelle C, [Cadastre 4] et le paiement d’une indemnité d’occupation outre des dommages et intérêts.
Les 7 et 14 septembre 2024, Mme, [F], [Q] a fait procéder à la destruction de son chalet, les détrituts étant demeurés sur la parcelle.
Le 27 septembre 2024, un incendie se déclarait sur la parcelle C, [Cadastre 4].
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— condamné Mme, [F], [Q] à payer à la SCI Cocody la somme de 2 250 € au titre des loyers impayés,
— condamné Mme, [F], [Q] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024 d’un montant de 375 € par mois,
— débouté la SCI Cocody du reste de ses demandes formées à l’encontre de Mme, [F], [Q],
— débouté la SCI Cocody de ses demandes indemnitaires,
— débouté la SCI Cocody de ses demandes tendant à voir prononcer des astreintes,
— débouté Mme, [F], [Q] de ses demandes indemnitaires,
— condamné Mme, [F], [Q] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 4 février 2025, la SCI Cocody a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à évacuer la propriété du, [Adresse 5] des déchets issus de la démolition de son chalet C, [Cadastre 4], les arbres carbonisés qui menacent de tomber, et restituer le rerrain propre et libéré de tout encombrant,
— débouté la SCI Cocody de sa demande d’assortir la condamnation d’évacuation desdits déchets d’une astreinte de 300 € par jour au profit de la SCI Cocody, 10 jours après la signification du jugement,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à replanter à ses frais des arbres de même taille, de même âge et même essence que ceux endommagés par l’incendie des déchets de son chalet,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à faire remettre en état à sa charge et par un homme de l’art qualifié et assuré les réseaux d’adduction et d’évacuation des eaux usées et le réseau électrique situées sur la parcelle C, [Cadastre 4],
— débouté la SCI Cocody de sa demande de l’autoriser au terme de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir à faire procéder à l’évacuation des déchets issus de la démolition du chalet C, [Cadastre 4], au nettoyage de la parcelle C, [Cadastre 4] et à la suppression des arbres brûlés et ce aux frais de Mme, [F], [Q],
— débouté la SCI Cocody de sa demande de l’autoriser au terme de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir de faire planter de nouveaux arbres venant remplacer ceux carbonisés sur la parcelle C, [Cadastre 4] et faire rénover les réseaux d’eau et d’électricité endommagés situés sur la parcelle C, [Cadastre 4] aux frais de Mme, [F], [Q],
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à lui régler à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à restitution propre de la parcelle C, [Cadastre 4] une indemnité d’occupation de 375 € mensuellement,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à lui régler la facture de 360 € du constat réalisé le 14 octobre 2024 par Me, [I], commissaire de justice.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00357.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Cocody et a désigné la SCP AJ, Meynet & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL, [X], [K], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI Cocody, l’association Synergie France Asie, appelantes, la SCP AJ, Meynet & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Cocody et la SELARL, [X], [K], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCI Cocody, ces dernières étant intervenues volontairement à la procédure, demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 547, 1103, 1217 du code civil,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal Judiciaire d’Alès qui a :
— condamné Mme, [F], [Q] à payer à la SCI Cocody la somme de 2 250 € au titre des loyers impayés,
— condamné Mme, [F], [Q] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024 pour un montant de 375 € par mois,
— condamné Mme, [F], [Q] aux entiers dépens,
— débouté Mme, [F], [Q] de toutes ses demandes,
— Réformer ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à évacuer la propriété du, [Adresse 5] des déchets issus de la démolition de son chalet C, [Cadastre 4], les arbres carbonisés qui menacent de tomber, et restituer le terrain propre et libéré de tout encombrant,
— débouté la SCI Cocody de sa demande d’assortir la condamnation d’évacuation desdits déchets d’une astreinte de 300 € / jour à régler par Mme, [F], [Q] à la SCI Cocody,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à replanter à ses frais des arbres de même taille, de même âge et même essence que ceux endommagés par l’incendie des déchets de son chalet,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à faire remettre en état à sa charge et par un homme de l’art assuré et qualifié les réseaux d’adduction et d’évacuation des eaux et le réseau électrique situés sur la parcelle référencée C, [Cadastre 4],
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à lui régler à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à restitution propre de la parcelle C, [Cadastre 4], une indemnité d’occupation de 375 € mensuellement,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à lui régler la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [F], [Q] à lui régler la facture de 360 € du constat réalisé le 14 Octobre 2024 par Me, [I], commissaire de justice de la SELARL Action Juris 30,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— Juger que le titre d’occupation de Mme, [F], [Q] a expiré le 31 décembre 2022,
— Condamner Mme, [F], [Q] à évacuer la propriété du, [Adresse 5] des déchets issus de la démolition de son chalet C, [Cadastre 4], les arbres carbonisés qui menacent de tomber et restituer le terrain propre et libéré de tout encombrant,
— Assortir la condamnation d’évacuation desdits déchets d’une astreinte de 300 € par jour à régler par Mme, [F], [Q] à la SCI Cocody, 10 jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner Mme, [F], [Q] à replanter à ses frais des arbres de même taille, de même âge et même essence que ceux endommagés par l’incendie des déchets de son chalet,
— Condamner Mme, [F], [Q] à faire remettre en état à sa charge et par un homme de l’art assuré et qualifié les réseaux d’adduction et d’évacuation des eaux et le réseau électrique situés sur la parcelle référencée C, [Cadastre 4],
— Condamner Mme, [F], [Q] à régler à la SCI Cocody un loyer de 2 250 € pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022,
— Juger qu’à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à restitution propre de la parcelle C, [Cadastre 4], Mme, [F], [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation de 375 € mensuellement,
— Condamner Mme, [F], [Q] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 375 € par mois du 1er janvier 2023 jusqu’à restitution de la parcelle C, [Cadastre 4] nettoyée,
— Condamner Mme, [F], [Q] à régler à la SCI Cocody 5 000 € au titre de dommages-intérêts,
— Condamner Mme, [F], [Q] à régler à la SCI Cocody la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,
— Condamner Mme, [F], [Q] à régler à la SCI Cocody la facture de 360 € du constat réalisé le 14 octobre 2024 par Me, [I], commissaire de justice de la SELARL Action Juris 30,
Y ajoutant,
— Condamner au titre de la procédure d’appel Mme, [F], [Q] à régler à la SCI Cocody, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’appel dont timbre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme, [F], [Q], intimée, demande à la cour de :
Recevant l’appel incident de la concluante,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme, [F], [Q] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation d’un montant de 375 € mensuel et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
— Fixer cette indemnité d’occupation à une somme de 110 € mensuelle,
Vu l’article 1228 du code civil,
— Condamner la SCI Cocody à payer à Mme, [F], [Q] la somme de 30 000 € à titre de dommage et intérêts,
— Condamner la SCI Cocody à payer à Mme, [F], [Q] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la SCI Cocody à régler à Mme, [F], [Q] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement pour le surplus.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de procédure, la SCI Cocody a été placée en redressement judiciaire. La SCP AJ, Meynet & Associés, désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL, [X], [K], désignée en qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que celle-ci est régulière.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 3 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Au regard des déclarations d’appel et des dernières conclusions des parties quant aux chefs du jugement critiqué et à leurs prétentions reprises dans leurs dispositifs ainsi que des moyens invoqués à leur soutien dans leurs discussions, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement suivants :
— la condamnation de Mme, [F], [Q] à un arriéré locatif,
— la condamnation de Mme, [F], [Q] aux dépens.
2) Sur la résiliation du bail et ses conséquences
La SCI Cocody expose que Mme, [F], [Q] ne bénéficie plus de titre depuis le 1er janvier 2023 et rappelle qu’elle doit libérer la parcelle qu’elle occupait en procédant à l’évacuation des déchets s’y trouvant et en remettant en état celle-ci, suite à l’incendie qui s’y est déclaré, demandant le prononcé d’une astreinte. Elle fait en outre valoir que l’indemnité d’occupation reste due jusqu’à la libération effective de la parcelle C, [Cadastre 4] de tout encombrant.
Mme, [F], [Q] entend contester la résiliation du bail, soutenant n’avoir reçu aucun préavis. Elle ajoute que la clause résolutoire insérée au bail présente un caractère léonin qui n’est dès lors pas applicable. Elle estime que la SCI Cocody a laissé péricliter le site et est donc de mauvaise foi, ne pouvant se prévaloir de cette clause, ajoutant être d’accord pour verser un loyer correspondant aux prestations sur le parc. Elle soutient enfin n’avoir pas manqué gravement à ses obligations au vu des propres manquements de la propriétaire. Elle sollicite l’infirmation de la décision quant au quantum de l’indemnité d’occupation pour la voir fixer à 110 € par mois.
Il convient de relever que si Mme, [F], [Q] a développé dans le corps de ses conclusions des moyens tenant à l’absence de résiliation du bail, ces derniers ne sont cependant au soutien d’aucune prétention, sa demande d’infirmation étant limitée au seul quantum de l’indemnité d’occupation qu’elle doit.
La cour n’étant saisie d’aucune demande, il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur l’évacuation de la parcelle et la remise en état
La SCI Cocody demande la condamnation de Mme, [F], [Q] à évacuer sous astreinte les déchets se trouvant sur la parcelle C, [Cadastre 4], à procéder au remplacement des arbres détruits et à remettre, à ses frais, en état les réseaux endommagés suite à l’incendie intervenu sur la parcelle. Elle rappelle que le locataire est tenu de restituer la parcelle dans l’état dans lequel elle en a pris possession et estime que l’incendie n’a pas pour effet de transférer la propriété des déchets au propriétaire ni d’exonérer la locataire de sa responsabilité. Elle ajoute que l’enquête pénale est désormais finalisée et qu’il est dès lors possible d’y accéder et de procéder au nettoyage de la parcelle.
Mme, [F], [Q] expose que les demandes d’expulsion, de déconnexion et d’enlèvement du chalet sont sans objet, celle-ci ayant démonté son chalet et n’ayant laissé sur la parcelle, avant l’incendie, que la terrasse protégeant le compteur EDF. Elle ajoute que la procédure pénale pour incendie a été classée sans suite, l’origine du sinistre demeurant inconnue. S’agissant du nettoyage de la parcelle, elle justifie y avoir procédé ayant mandaté la société MGR Construction le 7 décembre 2025. Quant aux demandes relatives au remplacement des arbres et à la remise en état des réseaux, elle les estime dénuées de tout fondement et en demande le rejet.
* Mme, [F], [Q] produit une facture du 7 décembre 2025 établie par la société MGR Construction indiquant ' Nettoyage industriel : évacuation totale des débris et autres sur une surface de 100 m². Opérations effecutées : déblaiement et prise en charge de la déchetterie'.
L’évacuation des déchets se trouvant sur la parcelle C, [Cadastre 4] ayant été réalisée, la demande à ce titre est devenue sans objet.
* S’agissant des autres demandes de remise en état, il est constant qu’un incendie s’est déclaré sur la parcelle C, [Cadastre 4] le 27 septembre 2024, le feu ayant été mis aux déchets s’y trouvant. En l’état du constat réalisé le 14 octobre 2024 par Me, [I], des arbres ont été calcinés ainsi que des câbles électriques.
Le 20 février 2025, la gendarmerie a classé sans suite l’enquête pour destruction par moyen dangereux.
S’il n’est pas contesté que Mme, [F], [Q] a laissé sur la parcelle des déchets, il n’est cependant aucunement établi ni démontré son implication dans l’incendie, les dégradations qui y sont attachées ne pouvant en conséquence lui être imputées.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Cocody de ses demandes.
Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner une astreinte.
La décision critiquée est confirmée de ces chefs.
— Sur l’indemnité d’occupation
Le bail n’ayant pas été renouvelé, a pris fin le 31 décembre 2022.
Mme, [F], [Q], étant occupante sans droit ni titre, est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2023.
Cette indemnité est due tant que l’occupant se maintient dans les lieux et a notamment pour objet de compenser la privation, pour le propriétaire de la jouissance de son bien. Néanmoins, cette obligation de restituer peut être retardée ou entravée pour des causes non imputables au débiteur.
L’incendie intervenu le 27 septembre 2024 a fait obstacle tant au maintien sur les lieux qu’à la possibilité pour Mme, [F], [Q] de restituer la parcelle C, [Cadastre 4]. Ce sinistre ne lui étant pas imputable, c’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme, [F], [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au 30 septembre 2024,date à laquelle elle a cessé de bénéficier de la jouissance du bien.
Quant au montant de l’indemnité d’occupation, l’occupant sans droit ni titre, qui se maintient dans les lieux, est redevable d’une indemnité d’occupation qui doit correspondre à la valeur locative et qui tend ainsi à réparer le préjudice subi par le propriétaire.
Le montant sollicité par la SCI Cocody correspond à la valeur locative du terrain tel que fixé dans le contrat souscrit entre les parties.
Pour solliciter une diminution de l’indemnité, il est communiqué par l’intimée un pré-rapport d’expertise du 31 août 2020 établi par Monsieur, [G], mandaté pour estimer la valeur locative d’une parcelle de terrain située dans le parc des Camisards, cette expertise n’étant pas judiciaire mais ayant été réalisée à la demande du propriétaire d’un autre chalet, implanté dans le parc.
Ce dernier a fixé le prix moyen d’une parcelle de terrain destiné à recevoir une habilitation légère de loisirs à 243 € par mois, montant proche de celui sollicité par la propriétaire des terrains. Il a néanmoins opéré une réduction de 50%, les prestations au sein du parc n’étant plus assurées.
Il est constant que Mme, [F], [Q] n’est titulaire d’aucun droit lui permettant d’occuper la parcelle C, [Cadastre 4] et ne peut donc se targuer d’un défaut d’entretien des lieux lui occasionnant un préjudice.
Au vu des éléments susvisés, des démarches effectuées par Mme, [F], [Q] afin de libérer la parcelle, il convient de fixer à la somme mensuelle de 200 € l’indemnité d’occupation et de la condamner à payer à la SCI Cocody la somme mensuelle de 200 € à compter du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024.
La décision critiquée est infirmée sur le quantum.
3) Sur les demandes indemnitaires de Mme, [F], [Q]
Mme, [F], [Q] sollicite l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral, demande à laquelle s’oppose la SCI Cocody.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme, [F], [Q] doit établir l’existence d’un préjudice, d’un comportement fautif et d’un lien de causalité entre eux.
— Sur le préjudice matériel
Mme, [F], [Q] indique que les chalets ont une valeur moyenne de 30 000 à 34 000 € et que n’étant pas démontables, ils ne peuvent être récupérés, de sorte que la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 30 000 € au titre de son préjudice matériel est justifiée.
Le chalet étant amovible et constituant un bien meuble au vu du contrat, Mme, [F], [Q] avait l’obligation de procéder à son retrait à l’expiration du bail, ce qu’elle a fait en procédant à sa démolition.
Il n’est en conséquence établi aucune faute de la SCI Cocody qui a sollicité la libération de la parcelle.
C’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ce chef.
— Sur le préjudice moral
Mme, [F], [Q] expose subir un préjudice moral, n’étant ni un squatteur ni un voyou, les plaintes pénales invoqués par la SCI Cocody ayant été classées sans suite. Elle soutient que la procédure est liée à la carence du propriétaire du terrain qui n’a pas fait face à ses obligations.
Il est constant que Mme, [F], [Q] a cessé de régler ses loyers de telle sorte que la SCI Cocody était bien fondée en sa qualité de propriétaire, à demander son expulsion et l’évacuation du terrain occupé illicitement.
En l’absence de comportement fautif de la SCI Cocody, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande à ce titre.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
4) Sur la demande indemnitaire de la SCI Cocody
La SCI Cocody demande 5 000 € à titre de dommages et intérêts en l’état du comportement fautif et abusif de Mme, [F], [Q] qui a tenté avec d’autres de s’approprier sa propriété, s’étant maintenue plusieurs années sur le site sans régler de loyer tout en refusant de libérer les lieux et en abandonnant ses déchets sur place.
Mme, [F], [Q] est devenue occupante sans droit ni titre. Elle a occasionné un préjudice certain à la SCI Cocody, n’ayant réglé aucun loyer pendant de nombreux mois alors qu’elle occupait son terrain. Néanmoins, ce préjudice est déjà compensé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui répond au préjudice financier.
Il est constant que celle-ci avait commencé à démanteler son chalet, ne pouvant cependant être tenue responsable de l’incendie qui s’en est suivi.
Il n’est pas établi, au vu des éléments produits, un comportement fautif et spécifique de cette dernière autre que cette occupation illicite, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
C’est par une juste appréciation que le premier juge l’a débouté de sa demande.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
5) Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de condamnation de Mme, [F], [Q] au paiement du constat du commissaire de justice réalisé le 14 octobre 2024, cet acte n’étant pas nécessaire à la procédure et ne rentrant pas dans les dépens, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Cocody de sa demande de ce chef.
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme, [F], [Q] à payer à la SCI Cocody une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des éléments du litige, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCI Cocody et il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès, en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme, [F], [Q] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 375 € par mois à compter du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme, [F], [Q] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 200 € par mois à compter du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCI Cocody,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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