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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 sept. 2025, n° 25/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03551 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITZB
N° de minute : 394/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [I] [C]
né le 06 Mai 1988 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 7 juillet 2020 par la Cour d’assises du Val de Marne prononçant à l’encontre de M. [S] [I] [C] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 juillet 2025 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de M. [S] [I] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h57 ;
VU l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [I] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 6 juillet 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 2 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [I] [C] pour une durée de trente jours à compter du 1er août 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 4 août 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 1er Septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [I] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 31 août 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 3 septembre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Yonnedatée du 15 septebre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [S] [I] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant le préfet de sa demande en prolongation d ela rétention de M. [S] [I] [C] et ordonnant sa remise en liberté ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Septembre 2025 à 18h15 ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 17 septembre 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 17 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 17 septembre 2025 dont retour le jour même ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l’Yonne, puis Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de l’Yonne formé par écrit motivé le 16 septembre 2025 à 18 h 15 l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 16 septembre 2025 à 12 h 00 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de l’Yonne conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation au motif d’une absence de perspective d’éloignement alors qu’il estime que M. [I] [C] présente une menace pour l’ordre public au regard des faits particulièrement graves pour lesquels il a été condamné et que si les autorités ivoiriennes, maliennes et sénégalaises ne l’ont pas reconnu, des démarches sont en cours auprès des autorités guinéennes et une audience consulaire a d’ores et déjà été fixée ce qui démontre l’exitence d’une perspective d’éloignement.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [I] [C] dès le 15 septembre 2025, soit avant la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le 16 septembre suivant à 16 h 32, avant l’appel interjeté le même jour à 18 h 15 .
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en quatrième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée avant l’appel et après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de l’Yonne recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Septembre 2025 à 15h26, en présence de
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [S] [I] [C]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de l’Yonne
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Septembre 2025 à 15h26
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
notifié par mail
l’intéressé
M. [S] [I] [C]
non comparant
l’avocat de la préfecture
notifié par mail
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [I] [C]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 3]
— à M. Le Préfet de l’Yonne
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [I] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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