Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2025, n° 24/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2024, N° 23/01548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA CITE JARDINS c/ Mutuelle SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°332/2025
N° RG 24/02009 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJCO
EV/IA
Décision déférée du 13 Mai 2024
Juge de la mise en état de [Localité 7]
23/01548
Mme GAUMET
S.A. SA LA CITE JARDINS
C/
Mutuelle SMACL ASSURANCES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. LA CITE JARDINS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Mutuelle SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. LECLERCQ, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA [Adresse 5] est titulaire d’un contrat d’assurance multirisques du patrimoine mobilier et immobilier aupres de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (ci-apres la SMACL) concernant trois villas situées [Adresse 6].
Le 14 décembre 2012, la SA [Adresse 5] a déclaré un sinistre catastrophe naturelle sécheresse à son assureur relativement à ce bien. Une expertise amiable a été organisée à la demande de la SMACL. Le cabinet Getrey Experts a déposé son rapport le 26 février 2016.
Le 9 mai 2016, la SA SMACL a adressé une quittance de règlement à son assurée.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 avril et 21 juin 2022, la SA [Adresse 5] a indiqué à la SMACL lui avoir retourné les lettres d’acceptation de l’indemnité proposée, mais n’avoir recu aucun paiement.
Par acte du 24 mars 2023, la SA [Adresse 5] a fait assigner la SMACL devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée au paiement, d’une part, de l’indemnité contractuelle, d’autre part à des dommages-intéréts pour résistance abusive.
Par ordonnance contradictoire du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la SA [Adresse 5] contre la SA SMACL Assurances au motif de sa prescription,
— débouté la SA [Adresse 5] de sa demande en dommages-et-intérêts formée à l’encontre de la SA SMACL Assurances,
— condamné la SA [Adresse 5] aux dépens de l’incident,
— débouté la SA SMACL Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juin 2024, la SA [Adresse 5] a relevé appel l’ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA La Cité Jardin dans ses dernières conclusions du 22 juillet 2024, demande à la cour au visa des articles 2 et suivants, 32, 32-1 du code de procédure civile, de :
' infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 7] du 13 mai 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’intégralité de l’action engagée par la SA [Adresse 5] contre la SA SMACL Assurances au motif de sa prescription,
— débouté la SA [Adresse 5] en sa demande en dommages-et-intérêts formée à l’encontre de la SA SMACL Assurances,
— condamné la SA [Adresse 5] aux dépens de l’incident,
Et statuant à nouveau,
' déclarer recevables les prétentions de la SA La Cité Jardins eu égard à l’absence de prescription de son action, que celle-ci soit fondée sur l’exécution de l’engagement contractuelle de la société SMACL, que sur la faute contractuelle de cette dernière,
' débouter la SA SMACL Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner la SA SMACL Assurances à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité pour procédure abusive et dilatoire,
' condamner la SA SMACL Assurances à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA SMACL Assurances dans ses dernières conclusions du 5 août 2024, demande à la cour au visa des articles 122 à 126 et 789 et suivants du code des procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2024,
— rejeter les demandes de la SA [Adresse 5] comme prescrites,
— débouter la SA la Cité Jardins de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SA [Adresse 5] à verser à la SA SMACL Assurances la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la prescription:
Par soit-transmis du 30 mai 2025, il était demandé aux parties de produire le contrat d’assurance initial. Il n’a pas été répondu à cette demande.
En tout état de cause, la cour relève qu’à aucun moment la SMACL n’a contesté être l’assureur devant sa garantie en ce qu’elle débute d’ailleurs ses conclusions d’appel ainsi : « la SA d’HLM [Adresse 5] est titulaire d’un contrat d’assurance « multirisques du patrimoine mobilier et immobilier » auprès de la SMACL Assurances et a déclaré dans ce cadre un sinistre catastrophe naturelle « sécheresse »'La SMACL Assurances a émis une offre de règlement de 104 884,66 € à son assuré le 9 mai 2016. ».
Le principe de l’assurance est donc acquis et l’assurée ne soulève aucun moyen concernant ce contrat.
La SA [Adresse 5] fait valoir que :
' la prescription biennale n’est pas applicable en ce qu’elle recherche la responsabilité délictuelle de l’assureur et elle précise que les stipulations du contrat d’assurance conclu entre elle et la société SMACL ne sont pas en cause,
' elle a accepté l’offre de l’assureur du 25 mars 2016, il y a donc un nouveau contrat faisant partir une nouvelle prescription de nature quinquennale,
' l’obligation conditionnelle de l’assurance était suspendue jusqu’à la réalisation effective des travaux et aucun délai n’a commencé à courir avant leur réalisation,
' la prescription si elle était retenue résulterait exclusivement de la déloyauté de la tromperie de l’intimée ce qui serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La Smacl oppose que :
' la prescription biennale est applicable,
' elle a émis une offre de règlement de 104'884,66 € le 9 mai 2016 qui n’a jamais été retournée régularisée par la SA [Adresse 5] justifiant une clôture du dossier le 9 mai 2018 et que ce n’est que le 13 avril 2022 que la SA La Cité Jardins lui a écrit afin de lui indiquer qu’elle lui aurait retourné les lettres d’acceptation d’indemnité le 24 mars 2016, soit antérieurement à sa proposition et sans en justifier,
' le document signé le 25 mars 2016 par la SA [Adresse 5] ne porte que sur l’évaluation du montant des dommages mais ne constitue pas une lettre d’accord pour le versement de l’indemnité et ne constitue donc pas une quittance de paiement pour un montant en tout état de cause différent de celui porté sur la quittance et ce document n’a fait courir aucune prescription qui en tout état de cause se terminait le 24 mars 2023, même en retenant la prescription quinquennale alléguée par la SA La Cité Jardins,
' le point de départ de la prescription est la date du sinistre et non la réalisation des travaux,
' elle n’avait pas l’obligation d’adresser des lettres de relance à la SA [Adresse 5].
Sur ce
L’article L 114-1 du code des assurances alinéa 1 dispose que: «toutes actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance».
Il résulte des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SA La Cité Jardins a fait assigner la Smacl devant le tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-et-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.».
En l’espèce, la SA [Adresse 5] a déclaré le sinistre le 14 décembre 2012. Un expert amiable a été désigné le 18 décembre 2022.
L’assurée produit des lettres d’acceptation signées datées du 23 décembre 2014 pour la villa n°11 et du 24 mars 2016 pour les villas n°10 et 12. Il n’est pas justifié de leur envoi.
Enfin, le 9 mai 2016, l’assureur a adressé à la SA La Cité Jardins une quittance de règlement portant sur la somme totale de 104'884,66 € pour les trois villas, la lettre d’accompagnement prévoyant :
' un règlement immédiat de 26'680,16 €,
' le règlement différé après travaux et sur justificatifs de la somme de 78'204,50 €.
Par assignation du 24 mars 2023, la SA [Adresse 5] a assigné la SMACL aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser le montant total prévu à cette quittance.
En application de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale.
En conséquence, l’action diligentée par la SA [Adresse 5] à l’encontre de la SMACL, qui découle du contrat d’assurance, est soumise à la prescription biennale.
Par principe, le point de départ de la prescription biennale et la date du sinistre, cette prescription pouvant être suspendue ou interrompue en application des articles 2233 et suivants du Code civil et L 114-2 du code des assurances aux termes duquel la prescription de l’action peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un recommandée électronique avec accusé de réception adressées par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Le seul moyen de suspendre les effets de la prescription est de saisir le tribunal au fond.
Comme l’a relevé le premier juge, le point de départ du sinistre est le jour de la déclaration de sinistre le 14 décembre 2012. Par courrier du 18 décembre 2012, l’assureur a désigné un cabinet d’expertise, cette désignation a interrompu la prescription, sans entraîner une suspension pendant toute la durée des opérations.
De plus,la lettre d’acceptation formalisée par l’assurée le 16 décembre 2014 n’a pu interrompre à nouveau la prescription alors qu’il n’est pas justifié de son envoi.
Enfin, la SA [Adresse 5] soutient que la quittance du 9 mai 2016 prévoyait le règlement immédiat d’une partie de l’indemnisation, il ne s’agissait que d’une provision ne devenant définitive qu’après la réalisation des travaux et que l’obligation conditionnelle de l’assurance était suspendue jusqu’à la réalisation effective des travaux, relevant qu’en l’espèce aucun délai n’avait commencé à courir en l’absence de travaux.
En effet, la SMACL a adressé une offre de règlement de 104'884,66 € à la SA [Adresse 5] avec quittance de règlement à retourner. Les termes de la lettre d’accompagnement prévoyaient qu’une partie de l’indemnisation était soumise à la justification de la réalisation de travaux.
Cependant, la SA La Cité Jardins ne prétend pas que la quittance du 9 mai 2016 valait renonciation de l’assureur à invoquer une prescription déjà acquise.
Dès lors, il ne peut être fait application du principe de report de la prescription à compter de la production par l’assuré des justificatifs des travaux.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’action en paiement était irrecevable comme prescrite.
Enfin, le point départ de la prescription biennale de l’action en responsabilité contractuelle exercée contre l’assureur est la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du manquement allégué de l’assureur à ses obligations et du préjudice en étant résulté pour lui.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] souligne l’absence de respect par l’assureur à ses obligations d’information, de conseil et de loyauté, considérant qu’elle avait l’obligation de lui signaler l’imminence de la prescription et qu’en l’absence de refus de garantie clairement manifesté, le point de départ de la prescription doit être considéré comme étant les conclusions d’incident soulevant la prescription de l’action.
La cour constate que l’assureur qui a établi une quittance de 9 mai 2016 n’a par la suite aucunement dénié sa garantie, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur l’éventuelle faute de l’assureur et le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle de l’assurée doit être considéré comme étant le refus clairement manifesté par l’assureur de sa garantie par ses conclusions d’incident intervenues en cours d’instance , elle n’est donc pas affectée par la prescription, par infirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes:
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce, alors que la décision déférée est confirmée.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoireprésentée par la SA La Cité Jardins doit en conséquence être rejetée.
Chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagée dans le cadre de la procédure d’incident, par infirmation de la décision déférée.
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 et de rejeter les demandes présentées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable pas comme prescrite la demande de la SA [Adresse 5] à l’encontre de la SMACL en responsabilité contractuelle,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d’incident,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquiescement ·
- Renonciation ·
- Homme ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Électronique ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mauritanie ·
- Etat civil ·
- Extrait ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recensement ·
- Ambassade ·
- Nationalité française ·
- État ·
- Copie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Arrêt de travail ·
- Risque ·
- Fausse déclaration ·
- Méditerranée ·
- Travail ·
- Garantie
- Urssaf ·
- Chirographaire ·
- Déclaration de créance ·
- Message ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Serveur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Quantum ·
- Caducité ·
- Capital ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Exclusivité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Saisine ·
- Fond ·
- Copie ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Archivage ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Incident ·
- Conseil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Siège ·
- Dépôt ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Assemblée générale ·
- Enseignement ·
- Adhésion ·
- Compensation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.