Confirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 23/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 28 septembre 2023, N° 22/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 219/25
N° RG 23/01279 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VE7J
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
28 Septembre 2023
(RG 22/00002 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. COPROMER TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Copromer Transports est spécialisée dans le domaine des transports routiers de fret interurbain.
M. [Y] a été embauché par la société Copromer transports le 17 septembre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de manutentionnaire. Ce contrat a ensuite été renouvelé jusqu’au 31 mars 2019 puis M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée, toujours en qualité de manutentionnaire.
Le 19 octobre 2020, M. [Y] a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de trois jours pour être arrivé dans l’entreprise en état d’ébriété.
Par lettre du 21 décembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2021, et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 12 janvier 2021, M. [Y] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 11 janvier 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer a :
— dit que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause grave,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Copromer transports de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif,
— débouté la société Copromer transports au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
statuant de nouveau,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Copromer transports au paiement des sommes de :
*1 618,54 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 161,56 euros au titre des congés payés afférents,
*896,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*5 579,18 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société Copromer transports au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 mars 2024, la société Copromer transports demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une cause grave et débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement d’une indemnité pour recours abusif, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens par M. [Y],
statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du recours abusif en contestation de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Sur-Mer puis devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai,
— condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [Y] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [Y]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Copromer transports reproche à M. [Y] les griefs suivants : « le lundi 21 décembre 2020 à 5 heures 50 vous vous êtes présenté pour prendre votre poste de travail en état d’ébriété avancé sur le site de Copromer, [Adresse 1]. Vous ne teniez pas debout et après avoir indiqué être fatigué vous avez admis avoir consommé de l’alcool. Monsieur [T] [E], directeur de Copromer transports, a été prévenu de cette situation et a constaté l’incident par lui-même en présence de 3 autres salariés. Votre rapatriement à votre domicile a dû être ensuite organisé car vous n’étiez absolument pas en état d’assumer vos tâches de travail ce jour-là. Ce que vous n’avez absolument pas contesté. Cette conduite met en cause la bonne marche du service car nous devons vous remplacer au pied levé et détacher du personnel pour vous accompagner. De plus, vous enfreignez le règlement intérieur et en particulier l’article 18.3 qui stipule : « il est interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiant dans l’entreprise ou chez les clients ». Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 04/01/2021, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation du sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Par ailleurs nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet d’une mise à pied sans solde pour un incident de même nature qui s’est produit le 26 septembre 2020. Nous constatons que vous n’avez pas su tirer les leçons de ce précédent. ».
M. [Y] soutient que l’employeur n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur aux termes duquel il aurait dû le soumettre à un contrôle alcootest pour déterminer s’il était ou non en état d’ébriété sur son lieu de travail. Il estime que ne l’ayant pas fait, son employeur ne peut prétendre qu’il a fallu le rapatrier ce jour-là car il n’était pas en état d’assumer ses tâches de travail. Il ajoute que les trois attestations que produit l’employeur sont établies pour les besoins de la cause, que le nom des personnes ayant attesté n’est même pas mentionné dans la lettre de licenciement et que les termes utilisés sont les mêmes et pour celle de Mme [U], elle emprunte les termes de la lettre de licenciement. Il ajoute que Mme [U] ne l’a jamais raccompagné à son domicile puisque c’est M. [Z], fils d’un salarié de Copromer qui l’a ramené.
Le règlement intérieur de la société Copromer transports, en son article 18.3, prévoit qu’il est interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants dans l’entreprise ou chez les clients. Il ajoute qu'« en cas de nécessité de prévenir ou de faire cesser une situation potentiellement dangereuse, la direction pourra demander à un salarié dont l’état constituerait une menace pour lui-même et/ou pour son entourage de se soumettre à un alcootest ou à un dépistage d’utilisation de produit stupéfiant. En cas de refus de se soumettre à un test, le salarié aura interdiction de prendre son service ».
Le fait que le règlement intérieur réglemente la possibilité pour l’employeur de soumettre les salariés à un contrôle d’alcoolémie, ce qui est nécessaire et soumis à certaines conditions dans la mesure où les dépistages des produits susceptibles d’altérer les capacités des salariés peuvent constituer une atteinte aux libertés individuelles, n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur de prouver l’état d’ébriété d’un salarié par un autre moyen.
L’employeur n’a en l’espèce pas soumis M. [Y] à un contrôle d’alcoolémie. Il produit néanmoins trois attestations de salariées présentes lors de l’arrivée du salarié le 21 décembre 2020, qui relatent l’incident.
Mme [M], opératrice de saisie, indique avoir constaté que M. [Y] avait beaucoup de mal à s’exprimer et avait des propos incohérents, son état n’ayant rien à voir avec un état de fatigue avancée. Elle ajoute qu’il était incapable de tenir debout et qu’il a fallu l’asseoir et rester à côté de lui pour éviter une chute.
Mme [V], opératrice de saisie également, indique que M. [Y] était en état d’ébriété, ce qu’il a admis, ayant d’énormes difficultés à parler, les yeux vitreux et ayant une attitude qui ne pouvait être liée à autre chose que la consommation d’alcool en quantité importante. Elle a confirmé ses dires dans une seconde attestation dans laquelle elle précise que ce n’est pas la première fois que M. [Y] se présentait ivre au travail.
Mme [U], employée travaillant en équipe avec M. [Y], indique avoir constaté l’état d’ébriété de M. [Y], qui ne tenait pas debout et sentait l’alcool, qui a dit qu’il était fatigué mais après avoir échangé avec lui, a admis avoir consommé de l’alcool. Elle a alors avisé le directeur et sur sa demande, a raccompagné M. [Y] chez lui, constatant à nouveau son état d’ébriété sur le chemin du retour, avec une forte odeur d’alcool, des incohérences dans ses propos et des difficultés à se mouvoir, notamment pour sortir du véhicule. Elle a confirmé et détaillé encore davantage ses dires dans une seconde attestation.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], les attestations ne sont pas identiques en leur contenu, mais elles relatent néanmoins le même incident, ce qui justifie qu’elles comportent des éléments similaires. En outre, le fait que l’attestation de Mme [U] soit ressemblante avec la lettre de licenciement n’est pas de nature à remettre en cause sa crédibilité, l’employeur ayant parfaitement pu s’inspirer de cette attestation précise pour rédiger la lettre de licenciement. Il ne peut également être tiré aucune conséquence du fait que les noms des salariées attestant de l’état de M. [Y] ne soient pas indiqués dans la lettre de licenciement. Enfin, si M. [Y] met en avant le caractère mensonger de l’attestation de Mme [U] en raison du fait qu’elle n’aurait pas raccompagné le salarié chez lui mais que ce serait M. [Z], la cour constate d’une part que Mme [U] a rédigé suite à ces accusations une nouvelle attestation très circonstanciée et détaillée, et d’autre part que les attestations de MM. [Z], père et fils, que produit le salarié font toutes deux état du fait qu’ils ont conduit M. [Y] sur son lieu de travail le matin mais aucunement qu’ils ne l’ont ramené par la suite à la demande de son employeur.
D’ailleurs les attestations de MM. [Z] ne peuvent être considérées comme probantes en ce qu’elles indiquent que lors du trajet en voiture pour le conduire au travail, M. [Y] ne présentait aucun signe d’ébriété, dans la mesure où la société Copromer transports justifie du conflit qui l’oppose actuellement à [C] [Z], ancien salarié ayant fait l’objet d’un licenciement avec lequel une procédure est actuellement en cours devant la juridiction prud’homale et devant la juridiction administrative, leur impartialité n’étant en conséquence pas certaine.
Il en résulte que l’état d’ébriété de M. [Y], bien que non constaté par un contrôle d’alcoolémie, est démontré par l’employeur par trois attestations précises et circonstanciées de salariées présentes lors de son arrivée. Cet état n’est d’ailleurs pas réellement contesté par M. [Y] dans ses conclusions, qui se contente de relever le non-respect des dispositions du règlement intérieur, et la cour constate que M. [Y] ne justifie aucunement avoir contesté auprès de son employeur la mesure par laquelle il a été raccompagné chez lui ce jour-là.
Ce comportement de M. [Y] constitue un manquement au règlement intérieur, étant précisé que compte tenu des fonctions de manutentionnaire de l’intéressé, un état d’ébriété était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, la société Copromer transports soulignant que ces fonctions impliquent la circulation pédestre ou en véhicule au milieu des semi-remorques et l’amenant à utiliser un transpalette électrique.
Ces faits constituent un manquement grave du salarié à ses obligations, en ce que ce comportement constituait un danger pour lui-même et ses collègues présents en même temps que lui, d’autant plus, comme l’indique la lettre de licenciement, qu’il avait fait l’objet le 19 octobre 2020 pour des faits identiques datant du mois de septembre, d’une mise à pied disciplinaire de trois jours, sanction qu’il n’a jamais contestée et qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans ses conclusions.
Ces éléments suffisent à justifier la cessation immédiate de la relation de travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [Y] était justifié et l’a débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour abus du droit d’agir en justice. Le fait que M. [Y] ait soulevé des moyens que la société Copromer transports estime non pertinents n’est pas suffisant pour démontrer la faute commise par le salarié dans son droit d’agir en justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Copromer transports de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et, en équité, à payer à la société Copromer transports la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] à payer à la société Copromer transports la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Contrôle de régularité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Banque ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Départ volontaire ·
- Abondement ·
- Cessation d'activité ·
- Plan ·
- Cession
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Sérieux ·
- Trouble ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Bailleur ·
- Chèque ·
- Signature ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Vérification d'écriture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Distribution ·
- Service ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Instance
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Pièces ·
- Violence ·
- Mère ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Gibier ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Établissement ·
- Code du travail ·
- Enquête ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Conseiller ·
- Électronique ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Dividende ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.