Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 22/13323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juin 2022, N° 21/04929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 480
N° RG 22/13323
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEDB
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[G] [O] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04929.
APPELANTE
S.A. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5], représentée par son Président en exercice,
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [G] [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
signification DA et conclusions le 12/12/2022 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2016, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [G] [O] [K] un contrat de crédit de 9.900 euros, remboursable en 144 mensualités de 102.58 euros au taux de 5.15 % l’an.
Rencontrant des difficultés économiques, Monsieur [O] [K] a saisi la Commission de Surendettement des Bouches-du-Rhône. Un plan conventionnel est entré en application le 31 janvier 2019 prévoyant le remboursement des sommes dues à hauteur de 8.588,12 euros comme suit : une suspension pendant 24 mois, et le solde exigible à l’issue.
N’ayant plus honoré ses échéances, SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une mise en demeure par courrier du 3 février 2021, sans effet.
La déchéance du terme a été prononcée le 07 juin 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 03 septembre 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [K] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 8.588,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,15% à compter du 07 juin 2021 et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 20 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes et l’a condamnée aux dépens au motif qu’elle ne produisait pas de décompte détaillé de créance et donc ne justifiait pas le montant des sommes dues.
Par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [O] [K] à lui payer les sommes de 8.588,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5.15 % à compter du 07 juin 2021, date de la déchéance du terme, de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir :
que le tableau d’amortissement énonce clairement le montant de l’échéance, les intérêts, le capital amorti et l’assurance ;
que les échéances réglées ont été régulièrement reprises dans l’historique complet ;
que la demande en paiement est parfaitement justifiée.
Monsieur [O] [K], assigné en étude le 12 décembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’espèce, le contrat conclu le 12 juillet 2016 entre les parties comporte une clause IV.4. intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » qui stipule qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées » ;
Que cette clause ne peut se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l’envoi préalable d’une mise en demeure préalable ;
Qu’en outre, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un accusé de réception de la mise en demeure préalable du 03 février 2021 de telle sorte qu’elle rapporte la preuve que l’emprunteur a été régulièrement avisé de ses impayés et des modalités dont il disposait pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme ;
Qu’il en résulte que la déchéance du terme prononcée le 07 juin 2021 est régulièrement acquise ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se prévaut d’une créance s’élevant à 8.588,12 euros ;
Qu’elle produit un détail de créance arrêté au 11 mai 2021 et un historique du compte ;
Que les éléments versés aux débats permettent d’évaluer la dette de l’emprunteur, ayant cessé de rembourser ses échéances, à la somme en principal de 8.588,12 euros au titre de son contrat de crédit, qu’il convient d’assortir des intérêts calculés au taux conventionnel de 5,15% à compter du 07 juin 2021, date de la déchéance du terme ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
Qu’il convient ainsi de condamner Monsieur [O] [K] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 8.588,12 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 5,15% à compter du 07 juin 2021, date de la déchéance du terme ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [O] [K], qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] [K] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.588,12 euros au titre du contrat de crédit liant les parties, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 5,15% à compter du 07 juin 2021, date de la déchéance du terme ;
REJETTE la demande de SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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