Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQI7
NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]
25 février 2025 RG :
[R]
C/
[Y]
Société RIPERTCHRISTIAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 25 Février 2025,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et M. Yan MAITRAL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Yan MAITRAL, Conseiller
Maryline ARISTIDE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [R] Entrepreneur individuel exerçant l’activité d’agent commercial, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 451 498 620 demeurant [Adresse 4]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Me [Z] [Y] pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [M] [R] suivant jugement du Tribunal judiciaire D’Avignon en date du 25 février 2025
assigné à domicile
[Adresse 1]
[Localité 5]
Maître [H] [B] Mandataire judiciaire es qualité de Commissaire à l’éxecution du plan de continuation de Mr [R] [M] dont le SIREN est 451 498 620
assignée à étude d’huissier
[Adresse 1]
[Localité 5]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2025 par M. [M] [R] à l’encontre du jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 24/00309 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 17 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de référé du 13 juin 2025 (n° RG 25/00051) suspendant l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 25 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 novembre 2025 par M. [M] [R], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [M] [R], appelant, délivrée le 28 mars 2025 à Maître [B] [H], intimé et ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de continuation de M. [M] [R], par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [M] [R], appelant, délivrée le 28 mars 2025 à Maître [Z] [Y], intimé, ès qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [M] [R], appelant, suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 25 février 2025, signification par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 12 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 novembre 2025.
M. [M] [R] est inscrit au répertoire Sirene en qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité d’intermédiaire du commerce en produits divers.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal judiciaire d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [M] [R].
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de M. [M] [R] sur une durée de 10 ans avec des échéances annuelles et un apurement de 100% du passif. Maître [B] [H] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 1er février 2024, Maître [B] [H] a sollicité la résolution du plan de continuation, en faisant valoir que les dividendes des 7 juillet 2022 et 7 juillet 2023 n’avaient pas été réglés.
Le commissaire à l’exécution du plan a maintenu sa demande. Il a relevé qu’un an s’était écoulé depuis le dépôt de sa requête et qu’il n’avait toujours reçu aucune provision du débiteur. Il a ajouté que la situation s’était aggravée avec le non-paiement de l’échéance de 2024. II a également fait état de la cessation de paiements.
***
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a statué comme suit:
« Constate la cessation des paiements de M. [M] [R] et en fixe provisoirement la date au 1er février 2024 ;
Ordonne la résolution du plan de continuation de M. [M] [R] ;
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [R] en procédure de liquidation judiciaire ;
Nomme Maître [Z] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
Désigne Mme [U] [V] ou son suppléant en qualité de juge commissaire pour connaître de la procédure ;
Désigne, en cas de besoin, Maître [L] [E], commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur visés à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que le liquidateur devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans un délai de douze mois à compter de la présente décision ;
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 26 janvier 2027 9h00, cette mention valant convocation des parties ;
Ordonne les significations et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».
***
M. [M] [R] a relevé appel le 10 mars 2025 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, par requête du 24 mars 2025, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande de modification substantielle de son plan prévoyant notamment le report des échéances du plan échues et les reportant sur les dividendes suivants.
***
Par ordonnance de référé du 13 juin 2025 (n° RG 25/00051), la présidente de chambre spécialement désignée pour suppléer le premier président de la cour d’appel de Nîmes a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 25 février 2025, et a condamné Monsieur [M] [R] aux dépens de la présente procédure.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [M] [R], appelant, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
« Constaté la cessation des paiements de M. [M] [R] et en fixe provisoirement la date au 1er février 2024 ;
Ordonné la résolution du plan de continuation de M. [M] [R] ;
Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [R] en procédure de liquidation judiciaire ;
Nommé Maître [Z] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
Désigné Mme [U] [V] ou son suppléant en qualité de juge commissaire pour connaître de la procédure ;
Désigné, en cas de besoin, Maître [L] [E], commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur visés à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que le liquidateur devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans un délai de douze mois à compter de la présente décision ;
Fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 26 janvier 2027 9h00, cette mention valant convocation des parties ;
Ordonné les significations et mesures de publicité prévues par la loi ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dire n’y avoir lieu au prononcé de la résolution du plan de redressement de [R] [M] et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Maintenir le plan de continuation mis en place par jugement du 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d’Avignon.
Ordonner le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Avignon pour la poursuite de la procédure collective.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ».
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [R], appelant, expose qu’il est agent commercial, apporteur d’affaires dans le secteur immobilier auprès de la société Immo Angels, professionnel de la transaction immobilière. Il fait valoir qu’il a réglé le premier dividende le 9 septembre 2021 et que sont échus, à ce jour, les échéances des 2ème, 3ème et 4ème dividendes.
Il indique que la résolution de son plan a été demandée uniquement en application de l’article L. 626-27, I, alinéa 2, c’est-à-dire pour inexécution de ses engagements tels que prévus dans son plan de redressement, de sorte que non seulement les premiers juges avaient la faculté de ne pas prononcer la résolution du plan, même s’ils constataient le
non-paiement des échéances échues, mais en outre et surtout, ils ne pouvaient ouvrir sa liquidation judiciaire sans caractériser l’état de cessation des paiements de celle-ci. Or, dans sa motivation, le jugement entrepris se borne à faire état de ce qu’il n’est pas en mesure de faire face au paiement des dividendes de son plan, ce dont il déduit, à tort, que l’état de cessation des paiements est caractérisé, cependant que cette caractérisation supposait une analyse, même sommaire, du passif exigible du débiteur et de l’actif disponible.
En tout état de cause, M. [R] expose qu’il a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon d’une requête aux fins de voir modifier son plan en reportant le paiement des échéances échues, de sorte qu’il convient de sursoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon.
Il invoque une activité soutenue et des prévisions à venir pour l’année 2025 très encourageantes avec un chiffre d’affaires déjà réalisé au 1er mars 2025 de 72 489 euros, des encaissements au 17 novembre 2025 à hauteur de 59 437 euros HT et une mise à jour au 24 novembre 2025 laquelle intègre des encaissements supplémentaires en 2026 pour 13 965 euros.
Maître [Z] [Y], liquidateur, fait valoir dans son rapport du 1er décembre 2025, les éléments suivants:
— la requête du commissaire au plan a été introduite non pas sur la seule application de l’article L 626-27, alinéa 2 du code de commerce, mais également en application de l’article L 626-27, I, alinéa 3 du code de commerce ;
— la demande de modification du plan a été introduite devant le tribunal judiciaire d’Avignon postérieurement à la résolution du plan prononcée par la juridiction le 25 février 2025 ;
— aucun élément ne vient confirmer l’encaissement effectif du chiffre d’affaires réalisé au 1er mars 2025 totalisant 72 489 euros ;
— la liquidation judiciaire est à ce jour totalement impécunieuse et les frais de justice n’ont pas été provisionnés.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public s’en rapporte compte tenu de la saisine du tribunal judiciaire d’Avignon par l’appelant d’une demande de modification du plan par report du paiement des échéances échues.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer :
La demande de modification du plan et de report des échéances a été introduite postérieurement au jugement déféré du 25 février 2025 qui constate la cessation des paiements de M. [M] [R], en fixe provisoirement la date au 1er février 2024 et ordonne la résolution du plan de continuation, et avant la décision suspendant l’exécution provisoire.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire indique sans être contredit, que le tribunal judiciaire d’Avignon a renvoyé le dossier au 24 mars 2026 dans l’attente de la présente décision, de sorte qu’ il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la résolution du plan :
Aux termes de l’article L 626-27 du code de commerce :
« I.- En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Avant de statuer le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.629-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II.- Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III.- Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »
Lorsque la résolution du plan intervient pour non-respect des obligations résultant du plan, il importe de caractériser tout engagement non exécuté, susceptible d’entrainer la résolution. Dans cette hypothèse, les juges ne sont pas tenus de constater l’état de cessation des paiements.
En revanche, pour prononcer la liquidation judiciaire, il convient de relever que ses conditions d’ouverture sont remplies et donc de caractériser l’état de cessation des paiements.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [R], la demande de résolution du plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été faite à l’initiative de Maître [H], commissaire à l’exécution du plan, au visa des dispositions de l’article L. 626-27 I et III du code de commerce, de sorte que la constatation de l’état de cessation des paiements entrainait nécessairement la résolution du plan.
S’agissant de l’état de cessation des paiements, il résulte des éléments du débat qu’à la date du jugement déféré, soit le 25 février 2025, le passif exigible de M. [R] s’élevait à la somme de 40 651, 57 euros se décomposant comme suit :
* 2ème dividende échu depuis le 7 juillet 2022 : 12 468,19 euros
* 3ème dividende échu depuis le 7 juillet 2023 : 12 468,19 euros
*4ème dividende échu depuis le 7 juillet 2024 : 12 468, 19 euros
*TVA ( 4ème trimestre 2023) : 2 720,00 euros,
* TVA ( 1er trimestre 2024) : 527,00 euros, tandis que l’actif disponible était nul au 31 janvier 2025 et s’établissait à 299, 41 euros au 28 février 2025.
M. [R] invoque un chiffre d’affaires de 26 029 euros en 2024 et des prévisions encourageantes pour 2025 avec un chiffre d’affaires déjà réalisé au 1er mars 2025 de 72 489 euros.
Or, ce chiffre repose sur un prévisionnel auquel sont joints des compromis de vente et aucune justification de l’encaissement effectif des sommes envisagées ne figure dans le débat, alors même que plusieurs des promesses de vente produites par M. [R] comportent un délai de réitération des actes qui a expiré.
L’actif disponible comprend les fonds auquel l’entreprise a un accès immédiat : il s’agit de sa trésorerie et des réserves de crédit qui dans le cas de M. [R] sont inexistantes, et les mandats en cours ne peuvent constituer de l’actif disponible.
La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il a constaté la cessation des paiements de M. [M] [R], ordonné la résolution du plan de continuation de M. [M] [R], prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [R] en procédure de liquidation judiciaire et nommé Maître [Z] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, sauf à fixer la date de la cessation des paiements au 25 février 2025.
Sur les frais de l’instance :
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf à fixer la date de la cessation des paiements au 25 février 2025
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Fixe la date de la cessation des paiements au 25 février 2025
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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