Confirmation 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 août 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 75/2025
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDO2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Dominique TERNY, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Régis ZIEGLER, greffier,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 30 août 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [S] [O]
né le 22 janvier 1986 à [Localité 2]
Détenu au centre pénitentiaire à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Régnier à [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Clélia ABRAS, avocate au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par M. [S] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 30 août 2025 à 18h26,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Par arrêté du 11 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [S] [O].
Dans le cadre de cette hospitalisation sans consentement, Monsieur [S] [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 22 août 2025 à 11h32, dont le maintien a été autorisé par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté selon ordonnance en date du 26 août 2025 à 11h11.
Il résulte des éléments de la procédure que [S] [O] se trouve toujours hospitalisé sous la contrainte au centre hospitalier Guillaume Régnier à [Localité 3].
Par requête en date du 29 août 2025 à 11h08, Monsieur le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes a saisi le juge au tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [O] décidée sur le fondement des dispositions légales subdivisées.
Par ordonnance en date du 30 août 2025 à 10h15, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [S] [O].
Le conseil de Monsieur [S] [O] a formé appel de cette décision le 30 août 2025 à 18h26 par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Rennes aux termes de laquelle il fait valoir que les règles relatives à la périodicité des évaluations psychiatriques n’auraient pas été respectées en ce que la mesure d’isolement à laquelle est soumis Monsieur [S] [O] a été maintenue par le juge le 26 août 2025 à 11h11 mais que celui-ci n’a pas fait l’objet de deux évaluations médicales lors de la troisième période de 24 heures du 28 août 2025 à 11h11 au 29 août 2025 à 11h11, dès lors les pièces versées ne permettent pas de s’assurer que la mesure d’isolement est bien justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnées aux risques après évaluation du patient, et que sa mise en 'uvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désigné à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il est donc demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d’isolement.
L’article L322-5-1 du code de la santé publique dispose effectivement notamment que «' la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de 48 heures, et fait l’objet de deux évaluations par 24 heures’ ».
Monsieur [S] [O] fait l’objet de soins sans consentement depuis le 7 août 2025 à 15h50. Le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement continu depuis le 22 août 2025 à 11h32. Par la suite deux évaluations par 24 heures aux termes du premier délai de douze heures devaient être réalisées. Cette période de 24 heures s’étalait en conséquence entre 23h32 et 23h32 chaque jour.
Les évaluations postérieures, à 12 heures, puis deux évaluations par période de 24 ont été régulièrement réalisées et le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté le 26 août 2025 à 11h11.
Il ressort de l’historique des évaluations médicales postérieures que [S] [O] a fait l’objet de deux évaluations médicales par période de 24 heures entre le 26 août 2025 à 11h56 et le 29 août 2025 à 11h20':
— 26 août 2025': 11h56 et 16 heures,
— 27 août 2025 : 11h19 et 15h20,
— 28 août 2025 : 10h03 et 16h43,
— 29 août 2025 : 11h20, étant rappelé que la requête adressée au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté est intervenue le 29 août 2025 à 11h08.
Par conséquent, les dispositions précitées prescrivant en matière d’isolement deux évaluations médicales pour la première tranche de 12 heures (prescription initiale comprise) puis deux évaluations par tranche 24 heures ont bien été respectées en sorte que l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond, le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les évaluation médicale produits sont suffisamment précises et circonstanciées au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’isolement ou de contention, étant rappelé qu’en vertu de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, et qu’il ne peut être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre est uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnées aux risques après évaluation du patient.
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les pièces figurant en procédure permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale répond aux exigences susvisées et qu’elle est bien en l’espèce une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient alors qu’il est relevé que [S] [O] est un patient schizophrène présentant lors de sa dernière évaluation un état clinique qui reste très fluctuant avec persistance d’une tension rapidement mobilisable, d’une grande imprévisibilité, d’une anosognosie totale. Il est rapporté également qu’il présente une altération du rapport à la réalité avec des discours très délirants auprès des soignants, mégalomaniaque et persécutif. Il est persuadé de sortir de détention le 29 septembre 2025 et il est noté que le contact se détériore lorsqu’il est question de ses soins, de l’hospitalisation, de la SDRE, avec un contact devenant alors hostile, menaçant de dépôt de plainte avec sthénicité associée.
Selon certificat médical du docteur [F] du 9 août 2025, le patient présentait un état de décompensation psychiatrique sévère marqué par des convictions délirantes avec adhésion totale, un vécu de persécution, une anosognosie, une opposition totale aux soins, nécessitant son hospitalisation complète et continue sans son consentement.
Il ressort également de la prescription initiale ayant conduit à la mesure d’isolement que [S] [O] présentait un état d’agitation non dirigée et un risque de violence ou d’hétéro agressivité, la psychiatre soulignant dès lors la nécessité d’une mesure d’isolement dans un espace dédié et ce dès lors que des alternatives à la mesure d’isolement ont été tentées et notamment une alternative médicamenteuse. Il ressortait en outre des observations de l’équipe soignante que le patient a pu présenter durant son isolement des troubles du comportement avec une hostilité importante au contact avec un risque hétéro agressif rappelé.
Les éléments du dossier permettre de démontrer que la mesure d’isolement a fait l’objet d’une surveillance stricte et régulière.
En conséquence, la procédure étant régulière, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête du centre hospitalier.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Dominique TERNY, présidente de chambre, statuant matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [S] [O] en son appel,
Accordons l’aide juridictionnalle provisoire à Monsieur [S] [O],
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 août 2025 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [S] [O].
Fait à [Localité 3], le 31 août 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Dominique TERNY, présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [S] [O], à son avocat et au Centre hospitalier Guillaume Régnier
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, au procureur de la République de Rennes et au juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes,
Le greffier
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