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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, secretariat de l'idp, 5 févr. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Metz, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCES :
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLFS
M. [P] [C]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
COUR D’APPEL DE METZ
Indemnisation à raison d’une Détention Provisoire
DÉCISION DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Roxane JURION, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Direction des Affaires Juridiques – Bureau de droit pénal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE substituée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, représenté par Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame RODRIGUES, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme PETIT
GREFFIER PRÉSENT AU MOMENT DU PRONONCÉ : Mme BAJEUX
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 06 Novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 août 2024, M. [P] [C] a été placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de METZ le 26 août 2024 pour y être jugé pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive qui auraient été commis le 22 août 2024.
Par jugement du 26 août 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de METZ statuant selon la procédure de comparution immédiate, M. [P] [C] a été déclaré coupable de ces faits et condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement, à la révocation partielle à hauteur de 5 mois d’une peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par le Tribunal correctionnel de Metz le 24 mars 2023, outre des peines complémentaires d’interdiction de contact et de paraître au domicile avec la victime pour une durée de deux ans.
Le 27 août 2024, M. [P] [C] a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement.
Par arrêt du 29 octobre 2024, la cour d’appel de METZ a rejeté la demande de mise en liberté formée le 12 septembre 2024 par M. [P] [C].
Par arrêt du 28 novembre 2024, la Cour d’appel de METZ a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 26 août 2024 et a relaxé M. [P] [C] des faits précités.
Par requête reçue le 03 avril 2025 et reprise oralement à l’audience du 06 novembre 2025, M. [P] [C] demande l’indemnisation du préjudice moral que lui a causé la détention provisoire qu’il a subie et sollicite l’octroi des sommes suivantes:
10 000 € en réparation de son préjudice moral
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de sa requête, il fait valoir que lors de son placement en détention provisoire, il venait de perdre son emploi pour inaptitude médicale et que du fait de cette détention, il n’a pas pu poursuivre ses démarches pour retrouver un travail. Il expose qu’il a été contraint de confier son chien à un ami et de laisser son appartement en l’état. Il explique que durant sa détention, il n’a pas pu honorer ses loyers et une dette locative importante s’est créée, pour laquelle il a été contraint de négocier un échéancier avec son bailleur. Il indique avoir subi des violences en détention et s’être fait agresser par un codétenu. Il ajoute que la détention est difficile à supporter pour tout individu normalement constitué et qu’elle l’est d’autant plus lorsqu’on est injustement condamné.
Dans ses conclusions du 04 juin 2025 reprises oralement à l’audience du 06 novembre 2025 par son conseil, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite du premier président de:
DECLARER la requête de M. [P] [C] recevable,
en conséquence
ACCORDER la somme de 3.200 € à M. [P] [C] en réparation de son préjudice moral pour les 95 jours de détention provisoire injustifiée,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [P] [C] comporte huit mentions, et notamment deux peines ayant conduit à l’incarcération de celui-ci avant son placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure, dont, notamment la peine de 7 mois d’emprisonnement prononcée par le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prononcée le 21.03.2017 pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants en récidive et de transport sans motif légitime d’arme à feu, ces faits ayant été commis le 09.02.2017. Il considère que dans la mesure où il ne s’agit pas de la première incarcération de M. [P] [C], son préjudice moral pourra être indemnisé par l’octroi de la somme de 3200 euros.
Le procureur général, dans ses conclusions du 09 juillet 2025 requiert du premier président de :
Déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par M. [P] [C],
Accorder à M. [P] [C] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral,
Apprécier selon la jurisprudence habituelle de la Cour l’octroi de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il ressort du bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [P] [C] que celui-ci a été condamné à six reprises entre 2016 et 2023, dont cinq condamnations prévoyant une privation de liberté, et deux peines ayant effectivement conduit à son incarcération avant son placement en détention provisoire. Il considère que le choc de la réincarcération doit être pris en compte dans le calcul du quantum tout comme, dans une moindre mesure, l’agression de M. [P] [C] par un codétenu. Il indique que si M. [P] [C] mentionne un préjudice résultant du fait de ne pas avoir pu poursuivre ses recherches d’emploi et de son impossibilité à honorer ses loyers, il convient de noter que son emploi a pris fin suite à une inaptitude médicale et qu’il n’est pas prouvé que d’une part, il ait été en recherche d’emploi et, d’autre part, qu’il n’ait bénéficié d’aucune ressource comme l’allocation chômage. Il ajoute qu’il ressort du solde du compte locatif de M. [P] [C] qu’outre ses quittances d’août à décembre 2024, le requérant n’a pas versé sa quittance de juillet 2024, alors qu’il n’était pas encore incarcéré, et que ses quittances ne sont pas toujours réglées en totalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025 au cours de laquelle M. [P] [C] et l’agent judiciaire du trésor, représentés par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens tels que formulés pour le demandeur dans sa requête et par l’agent judiciaire du trésor dans ses conclusions du 04 juin 2025.
Le parquet général présent à cette audience a maintenu ses prétentions et moyens tels que formulés dans ses conclusions du 09 juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose :
«'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'»
L’article 149-2 du même code dispose en son premier alinéa que :
«'Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.'»
L’article R. 26 du code de procédure pénale énonce que la requête contient «'l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie';
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision';
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.'»
En l’espèce, par arrêt de la cour d’appel de METZ du 28 novembre 2024, M. [P] [C] a été relaxé des faits objets de la poursuite.
Il ressort du certificat de non pourvoi en cassation en date du 07 avril 2025 versé au dossier que cette décision est devenue définitive.
La requête de M. [P] [C] a été déposée le 03 avril 2025, soit dans le délai imparti de 6 mois.
En conséquence, la requête de M. [P] [C] est recevable.
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable :
L’article 149 du code de procédure pénale précise que : «'(') la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe où d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due (') lorsque la personne était dans le même temps, détenue pour autre cause. (').'»
M. [P] [C] a été placé en détention provisoire le 25 août 2024.
En l’espèce, il apparait que l’intéressé n’a pas été détenu pour une autre cause au cours de la période évoquée.
En conséquence, la période indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s’étend du 25 août 2024 au 28 novembre 2024, soit 95 jours au total.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Il sera rappelé que le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale précité, résulte du choc carcéral, qui correspond à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité, à son âge et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce choc carcéral peut être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Par ailleurs, doivent être pris en compte, dans le calcul de la durée de la détention provisoire, le jour du placement en détention et le jour de la remise en liberté (CRD, 10 oct. 2011, no 10-CRD.079, Bull. crim. [CNRD] no 6).
Il sera également rappelé que s’agissant de la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Est ainsi exclue la réparation du préjudice causé par la qualification des faits.
En l’espèce, il sera relevé que le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [P] [C] faisait état de 6 condamnations prononcées entre octobre 2016 et mars 2023 au jour de son incarcération. Il a été détenu à deux reprises en exécution de ces condamnations. Ainsi, il a été condamné le 1er mars 2019 pour des faits de conduite après usage de stupéfiants et sans assurance et refus d’obtempérer à une peine de 3 mois d’emprisonnement et a exécuté cette peine en détention en 2021, sa fin de peine datant du 19 octobre 2021. Il a également été détenu suite à la révocation d’une peine de 7 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et transport sans motif légitime d’arme de catégorie D, sa fin de peine datant du 12 février 2022. Ces deux précédentes incarcérations, deux ans avant la détention provisoire qu’il a subie, sont de nature à minorer le préjudice lié au choc carcéral.
Concernant ses conditions de détention, M. [P] [C] fait état d’une agression qu’il aurait subie de la part d’un co-détenu et produit pour en justifier un certificat médical établi le 06 novembre 2024 par un médecin de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire mentionnant « Monsieur [C] [P] déclare avoir été victime le 06/11/2024 vers 08 heures 30 minutes d’une agression physique commise par un individu de sexe masculin . coups de poing au niveau de l’arcade côté droit, de la bouche. » et relevant les lésions suivantes : « Erythème sur 2.5 cm de grand axe en regard de l’arcade sourcilière droite. Petite lésion superficielle de la partie intérieure de lèvre inférieure, côté droit. » et ne retenant aucune incapacité totale de travail. Cet élément sera donc pris en compte afin de majorer le préjudice moral subi du fait des conditions de détention par nature éprouvantes.
Si le requérant évoque une séparation avec son chien, il ne justifie pas qu’il était propriétaire d’un tel animal au moment de son incarcération. De même, il n’apporte aucun élément sur les démarches de réinsertion professionnelle qu’il aurait, selon ses dires, entamées avant son incarcération et qui auraient été interrompues du fait de sa détention.
Enfin, s’il expose que du fait de sa détention, il n’a pas pu honorer ses loyers et que cela a généré une dette locative, il ajoute qu’il a pu négocier un échéancier avec son bailleur de sorte qu’il a conservé son logement. Aucun préjudice ne peut donc être retenu de ce chef.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de fixer son indemnisation au titre du préjudice moral subi à la somme de 5000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à M. [P] [C] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS la demande de M. [P] [C] recevable';
FIXONS la durée de la détention indemnisable du 25 août 2024 au 28 novembre 2024, soit 95 jours au total';
ALLOUONS à M. [P] [C] la somme de 5'000 euros en réparation de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [P] [C] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 05 février 2026
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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