Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 sept. 2025, n° 21/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 mars 2021, N° 17/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04351 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2TQ
[9]
C/
SAS [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/00135
****
APPELANTE :
L'[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [4]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'[8] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la SAS [4] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 25 janvier 2016 portant sur cinq chefs de redressement.
Par courrier du 25 février 2016, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
— avantage en nature véhicule – principe et évaluation,
— avantage en nature : cession d’un véhicule à prix réduit,
— frais professionnels non justifiés – principes généraux,
— avantage en nature cadeau – absence de justificatif.
En réponse, par courrier du 9 mars 2016, l’inspecteur a annulé le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés mais a maintenu les autres redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 11 avril 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 26 448 euros.
Le 10 mai 2016, contestant les chefs de redressement relatifs aux avantages en nature, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 novembre 2016.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 9 février 2017.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— annulé le redressement opéré par l’URSSAF selon lettre d’observations du 25 janvier 2016 seulement en ce qui concerne le point n°6 'avantages en nature : cadeaux – absence de justificatifs’ ;
— condamné l’URSSAF à payer à la société la somme de 4 562 euros en restitution du chef de cotisations sociales payées en exécution du redressement susvisé outre les majorations y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, date d’introduction en justice de la demande ;
— débouté la société du surplus de ses demandes ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens exposés après le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 20 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement n°6 'avantage en nature : cadeaux-absence de justificatifs’ et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société la somme de 4 562 euros en restitution de ce chef en cotisations sociales payées en exécution du redressement outre les majorations y afférentes avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 ;
— de confirmer par conséquent le chef de redressement n°6 relatif à l''avantage en nature : cadeaux-absence de justificatifs’ pour la somme de 4 562 euros ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé les chefs de redressements relatifs à l’avantage en nature véhicule et à la cession d’un véhicule à prix réduit ;
— de prendre acte que la société a réglé l’entier redressement contesté ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter les demandes et prétentions de la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le redressement notifié au titre de l’avantage en nature véhicule et en ce qu’il a confirmé le redressement notifié au titre de la cession d’un véhicule à prix réduit ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement au titre de l’avantage en nature cadeaux à destination de la clientèle ;
par conséquent,
— d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre de l’avantage en nature véhicule attribué à M. [F] ;
— d’ordonner le remboursement d’une somme de 3 222 euros à son profit, outre celui des majorations appliquées dans la mise en demeure ;
— d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre de l’avantage en nature résultant de la cession d’un véhicule à prix réduit ;
— d’ordonner le remboursement d’une somme de 6 282 euros à son profit, outre celui des majorations appliquées dans la mise en demeure ;
— d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre de l’attribution de cadeaux à ses clients ;
— d’ordonner le remboursement d’une somme de 4 562 euros à son profit, outre celui des majorations appliquées dans la mise en demeure ;
— de dire et juger que les sommes indûment versées en exécution de la mise en demeure du 11 avril 2016 doivent produire intérêts à compter du 10 mai 2016 ;
— de condamner l’URSSAF au versement à son profit d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement relatif à l’avantage en nature 'cadeaux-absence de justificatifs'
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, la lettre d’observations du 25 janvier 2016 indique :
« Constatations :Ont été relevées en comptabilité, compte 623'400, cadeaux à la clientèle les dépenses suivantes :
15 mai 2013 chèque philantologie 8264,48 €
16 juin 2013 pre CB DG JUIN HERCULE 1115 €
Aucune facture n’a été fournie.
En l’absence de justificatifs, tant sur la dépense que sur le bénéficiaire, ces sommes sont réintégrées dans la base des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 10 décembre 2002. »
La société soutient que les justificatifs des dépenses ont été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire et que les cadeaux achetés étaient à destination des clients dont la relation commerciale dure depuis trente ans en remerciement de leur fidélité ; que l’URSSAF n’a pas constaté l’attribution des cadeaux aux salariés, que d’ailleurs ces cadeaux sont bien enregistrés en compte 623 400 c’est-à-dire en cadeau à destination de la clientèle ; que ces dépenses engagées dans un objectif de promotion de l’entreprise ne doivent pas être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales s’agissant de frais d’entreprise et non d’un avantage en nature ou de frais professionnels. La société se prévaut à cet égard de la circulaire du 7 janvier 2003.
L’URSSAF soutient que la société ne rapporte pas la preuve que les cadeaux ont été attribués à des clients et non à ses propres salariés, qu’il existe une présomption d’octroi de ces cadeaux aux salariés et que c’est à la société qui se prévaut d’une exonération de cotisations sociales d’en rapporter la preuve; qu’il en va de même pour les frais d’entreprise.
En l’espèce, la société justifie de l’achat de neuf pièces d’or pour un montant total de 9 379,48 euros.
La réalité des dépenses n’est désormais pas discutée.
Pour soumettre cette somme à cotisations sociales, il incombe d’abord à l’URSSAF d’établir la mise à disposition de ces pièces d’or à des salariés notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire.
Il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature.
Or, force est de constater que l’agent de contrôle dont l’extrait du procès-verbal relatif à l’avantage en nature 'cadeaux-absence de justificatifs’ repris plus haut n’établit pas que ces pièces d’or ont été remises à des salariés.
En outre, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, il n’existe pas une présomption d’octroi de cadeaux aux salariés et ce d’autant plus que l’agent de contrôle a bien relevé que la dépense apparaît en comptabilité au compte 623 400 intitulé 'cadeaux à la clientèle'.
Dans ces conditions, la dépense ne peut être considérée comme un avantage en nature dont auraient bénéficié les salariés en contrepartie ou à l’occasion de leur travail et ne peut en conséquence être soumise à cotisations (2ème Civ. 06/01/2022 n°20-16.240).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement relatif à l’avantage en nature 'véhicule'
La société soutient que l’URSSAF n’a pas constaté que M. [F] utilisait le véhicule de l’entreprise à des fins personnelles, qu’aucune convention limitant l’usage du véhicule ne pouvait être conclue dès lors que M. [F] est son dirigeant actionnaire majoritaire et qu’il existe une note de service mentionnant l’interdiction de principe d’une utilisation privative du véhicule de sorte que le redressement doit être annulé.
L’URSSAF soutient que M. [F] bénéficie d’un avantage en nature consistant dans la mise à disposition permanente d’un véhicule et que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce véhicule n’est utilisé qu’à des fins professionnelles.
Il résulte des articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale précité et 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié que la mise à la disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, constitue, en principe, un avantage en nature.
S’il incombe, d’abord, à l’organisme chargé du recouvrement d’établir cette mise à disposition permanente, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, il appartient, ensuite, à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature.
Conformément à l’article 1358 du code civil, l’employeur peut rapporter par tout moyen la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers. (2ème Civ.09/01/2025 n° 21-25.916 et 22-15.766)
L’agent de contrôle ayant procédé au redressement retient dans la lettre d’observations du 25 janvier 2016 les éléments suivants :
« Constatations.
Au vu des liasses fiscales, des véhicules de tourisme ont été affectés à M.[F] , dirigeant, sur la période vérifiée :
— un véhicule BMW jusqu’en mai 2013,
— un véhicule Jaguar à compter de juillet 2013.
Aucun écrit n’est rédigé entre les parties mentionnant des restrictions d’utilisation.
Aucun avantage en nature véhicule n’a été soumis à cotisations.
En contrepartie de la mise à disposition permanente de ses véhicules, et en application des textes précités, un avantage en nature doit être évalué. »
Il précise également que lors d’un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 un redressement avait été notifié ainsi qu’il suit :
« Avantage en nature véhicule : principe et évaluation
Constatations.
L’entreprise met à disposition de son dirigeant, un véhicule de tourisme dont elle est propriétaire, en l’occurrence une BMW série 7.
À l’inverse de l’ensemble des autres salariés de l’entreprise, aucun écrit n’est rédigé entre les parties mentionnant des restrictions d’utilisation.
Au vu des justificatifs comptables (dépenses de carburant, amendes'), il est relevé que M. [F] dispose du véhicule également en dehors des horaires habituels de travail.
Aucun avantage en nature véhicule n’est évalué.
Aucun carnet de bord n’est tenu ce qui empêche l’évaluation au réel de l’avantage en nature.
En conséquence de la mise à disposition permanente de ce véhicule, un avantage en nature doit être évalué.
Compte tenu de l’absence de pièces justificatives, la valorisation est effectuée conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002 par application du forfait. »
Il ajoute qu’à l’occasion du contrôle en cours, il a de nouveau constaté que M. [F] bénéficie toujours de la mise à disposition permanente d’un véhicule mais qu’aucun avantage en nature n’est soumis à cotisations et que par conséquent pour ce motif, la majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L. 243-7-6 et R. 243-18-1 du code de la sécurité sociale est de 1674 × 10 % soit 167 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que M. [F] bénéficie de la mise à disposition permanente d’un véhicule ce qui constitue un avantage en nature.
Il appartient dès lors à la société de rapporter la preuve que le véhicule mis à disposition n’est utilisé qu’à des fins professionnelles ce qu’elle ne fait pas, la simple production d’une note de services en date du 27 juin 2011 signé de M. [F] prévoyant que les véhicules d’entreprise ne doivent pas être utilisées à des fins personnelles étant insuffisante à démontrer qu’elle prenait exclusivement en charge les déplacements professionnels effectués par son dirigeant.
En outre, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, la société qui avait fait l’objet d’un précédent redressement du même chef pour les années 2008 à 2010 incluses confirmé par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine en date du 12 décembre 2014 ne pouvait ignorer que la charge de la preuve de l’affectation à usage exclusivement professionnel concernant les véhicules mis à disposition de son dirigeant pesait sur elle et qu’ à défaut, elle devait déclarer cet avantage soumis à cotisations.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement relatif à l’avantage en nature 'cession d’un véhicule à prix réduit'
L’agent de contrôle a constaté que le véhicule d’entreprise BMW 730 D a été vendu à M. [F] le 25 mai 2013 pour la somme de 2 000 euros alors que la valeur de ce véhicule déterminée sur la base de la cote de l’argus automobile était de 23'000 euros.
La différence entre les deux valeurs a été réintégrée au titre d’un avantage en nature.
La société fait valoir que la cote Argus n’est qu’une indication correspondant à un véhicule en état 'standard’ ne prenant pas en compte l’état général réel d’un véhicule. Elle soutient que le véhicule litigieux a fait l’objet, avant la cession, d’une panne nécessitant un remplacement du moteur pour un coût évalué entre 15 000 et 17 000 euros de sorte que l’évaluation de l’avantage est totalement erronée.
L’URSSAF fait valoir qu’une seule facture de réparation du véhicule litigieux en date du 2 janvier 2014 d’un montant de 4 360,86 euros a été produite par la société de sorte qu’ il y a bien lieu de retenir un avantage en nature résultant de la cession du véhicule BMW à prix réduit.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu qu’au vu des justificatifs produits la société sur qui repose la charge de rapporter la preuve de ses prétentions échoue à combattre la valeur retenue suivant la cote Argus et à établir la valeur réelle du véhicule cédé à M.[F] de sorte que la différence de 21'000 euros entre la valeur réelle de la [6] et le prix de cession de 2 000 euros s’analyse en un avantage en nature consenti par la société qui doit donc être intégrée dans le calcul des cotisations.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant sur une partie de ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait masse des dépens d’appel et les partage par moitié entre chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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