Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 juil. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIZN
N° de Minute : 1168
Ordonnance du mercredi 02 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [R] [M]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 02 juillet 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE :prononcé à [Localité 1] le mercredi 02 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 juin 2025 à 11 h 52 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] [M] ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [R] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 juillet 2025 à 11 h 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procés-verbal établi ce jour à 13 h 30 transmis par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] transmis le 2 juillet 2025 à 14 h 17 indiquant que l’intéressé refuse de se présenter à l’audience de 14 h 00 pour raisons médicales ;
Vu la plaidoirie de Maître SALOMON ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [R] [M] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 1er juin 2025 notifié à 15h50 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 19 aout 2023 par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 juin 2025 à 11h52 notifiée à 11h58 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [R] [M] pour une durée de 30 jours et enjoignant à l’administration à procéder à un examen médical de l’intéressé afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la rétention administrative.,
Vu la déclaration d’appel de M [L] [R] [M] du 1er juillet 2025 à 11h29 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la requête en raison de l’incompétence du signataire et de l’absence de perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’arrêté n°2025-118 du 18 juillet 2025 de M le Préfet du Nord accordant délégation de signature préfectorale, que la requête à fin de prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de 30 jours a été dûment signé par la personne ayant délégation de signature pour ce faire, en l’espèce, Madame [J] [E] (article 9) .Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
La question des perspectives d’éloignement ne se pose pas à ce stade de la procédure. Il sera rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’espèce, l’autorité administrative demeure dans l’attente d’une réponse à ses demandes de laissez-passer consulaire de la part du consulat guinéen et de routing. En outre, l’administration a effectué une demande d’appui concernant l’identification de l’intéressé auprès de l’unité centrale d’identification le 10 juin 2025 ainsi qu’une relance le 23 juin 2025 à défaut de réponse de leur part.
L’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’un vol de sorte que ces conditions étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter les moyens soulevés , de déclarer la requête recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M le Préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIZN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1168 DU 02 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 02 juillet 2025 :
— M. [L] [R] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [R] [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [L] [R] [M] le mercredi 02 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 02 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 02 juillet 2025
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIZN
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