Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 6 nov. 2024, n° 23/05704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 février 2023, N° 2021J1435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/05704 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2023 – Tribunal de Commerce de Lyon – RG n° 2021J1435
APPELANTE
S.A.S. C.C. CONSULTING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Vésoul sous le numéro 801 528 613
[Adresse 5]
[Localité 4]
SCP [D] ' [Z], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. C.C. CONSULTING
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentées par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
INTIMÉE
S.A.S.U. SULO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 778 151 944
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Xavier Marchand, substitué par Me Malak Imakor, tout deux de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de Paris, toque : P 08
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Carole Tréjaut
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Sulo France développe des solutions pour la gestion des déchets et, à ce titre, fabrique et commercialise des bacs en plastique produits notamment dans son usine située à [Localité 7] (52).
A compter de 2018, elle s’est adressée à la société CC Consulting, qui avait pour activité la fourniture de services dans le domaine industriel, pour lui confier des prestations de maintenance et de nettoyage sur les machines de son site de [Localité 7].
Par courriel du 11 décembre 2020, la société Sulo France a informé la société CC Consulting qu’elle ne donnerait pas suite à leur collaboration.
Suivant lettre de son conseil du 19 janvier 2021, la société CC Consulting a reproché à la société Sulo France une rupture brutale de leur relation commerciale sans respect d’un préavis suffisant.
Dans sa réponse du 22 février 2021, la société Sulo France a contesté l’existence d’une relation commerciale établie avec la société CC Consulting ainsi que toute brutalité dans la rupture.
Par acte du 8 octobre 2021, la société CC Consulting a fait assigner la société Sulo France devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société CC Consulting de l’ensemble de ses demandes, condamné la société CC Consulting aux dépens et à payer la somme de 1.500 € à la société Sulo France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CC Consulting a relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la Cour le 5 avril 2023.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société CC Consulting le 18 juillet 2024, puis sa liquidation judiciaire a été prononcée le 17 septembre 2024, la SCP Daval-Herodin étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 septembre 2024, la société CC Consulting prise en la personne de son liquidateur la SCP Daval-Heroin, demande à la Cour, au visa de l’article 1240 du code civil ainsi que des articles L 442-1 II, L 442-4 III et D 442-2 du code de commerce de :
La Recevoir en son appel, la dire bien fondée et justifiée,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 14 février 2023 et statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Sulo France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en rompant de manière brutale et en l’absence de préavis la relation commerciale établie avec la société CC Consulting,
Condamner la société Sulo France à payer à la société CC Consulting agissant en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP Daval-Herodin,
— la somme de 109.470 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale et correspondant à la perte de marge calculée sur six mois de chiffre d’affaires HT,
— la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2024, la société Sulo France demande à la Cour, au visa des articles 562 et suivant du code de procédure civile, de l’article L 442-1 II du code de commerce et de l’article 1240 du code civil, de :
Déclarer caduc l’appel formé par CC Consulting,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté CC Consulting de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut, statuant à nouveau :
Débouter CC Consulting de l’intégralité de ses demandes,
Condamner CC Consulting à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner CC Consulting aux entiers dépens sui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la demande de la société Sulo France tendant à voir déclarer caduc l’appel relevé par la société CC Consulting
Exposé du moyen,
La société Sulo France soutient que dans ses conclusions initiales du 22 mars 2023, régularisées dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, la société CC Consulting s’est bornée à demander l’infirmation du jugement sans préciser les chefs du jugement qu’elle critiquait, ce qui rend le dispositif insuffisant pour saisir la Cour et que cette absence de précision affecte la recevabilité de l’appel. Elle précise que toute tentative de régularisation postérieure comme celle entreprise par l’appelante dans ses conclusions postérieures n° 2 du 13 septembre 2023 ne peut être admise, car les conclusions initiales sont seules valables au regard du délai de 3 mois. La société intimée en déduit que la Cour est contrainte par le cadre des conclusions du 22 mai 2023, qu’elle ne peut examiner les prétentions de l’appelante, que le périmètre de l’appel étant figé, l’appel doit être déclaré caduc.
La société CC Consulting prise en la personne de son liquidateur judiciaire n’a pas répliqué sur ce point dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2023.
Réponse de la Cour,
Par application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour se prononcer sur la caducité de l’appel.
La cause alléguée de la caducité étant survenue avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la société Solu France n’est plus recevable à invoquer la caducité de l’appel devant la Cour.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie
Exposé des moyens,
Au soutien de son appel, la société CC Consulting fait valoir que la succession de ses interventions sur site entre mars 2018 et décembre 2020, qui ont généré une facturation d’un montant total de 697.536,40 € HT, démontre le caractère significatif et la stabilité des relations commerciales. Elle en veut pour preuve, notamment, ses bons de commande produits en pièce n°1 et ses factures produites en pièce n°3. Elle explique que ses interventions s’intensifiaient en période de congés pendant les mois d’été et les fêtes de fin d’année, mais que la société Sulo France faisait aussi appel à ses services, en fonction de ses besoins, pour l’entretien courant de maintenance préventive, le dépannage, la maintenance curative et les travaux neufs d’améliorations et optimisation des installations. Elle explique ensuite que le 11 décembre 2020 la société Sulo France a mis fin brutalement à la relation commerciale établie juste avant son intervention bisannuelle pour la maintenance des machines, sa décision arbitraire coïncidant avec un changement de directeur technique.
Pour demander la somme de 109.470 €, à titre de dommages-intérêts, correspondant à une perte de marge brute calculée sur 6 mois de chiffre d’affaires HT, l’appelante soutient qu’un préavis de 6 mois aurait dû lui être accordé compte tenu de l’ancienneté des relations (34 mois) et de son état de dépendance économique puis qu’elle réalisait 40 % de son chiffre d’affaires avec la société Solu France.
La société Sulo France répond d’abord qu’il n’existait pas de relations commerciales établies entre elle et la société CC Consulting, les prestations confiées à cette dernière pendant seulement 33 mois étant purement ponctuelles, à savoir : des missions de nettoyage à effectuer lors des arrêts programmés de l’été et de l’hiver et d’autres répondant pour l’essentiel à la survenance d’événements exceptionnels: des fuites au droit de la presse P 67 en mars, avril et juin 2018 ayant entraîné un diagnostic complet des réseaux et la réalisation de travaux de réfection ainsi qu’un incendie en août 2019 ayant nécessité des opérations de nettoyage. Elle ajoute que le volume d’affaires avec la société CC Consulting avait fortement baissé, soit de 40 %, en 2020 par rapport à 2019. L’intimée prétend ensuite qu’un préavis de 8 mois a été accordé à la société CC Consulting qui avait été informée qu’aucune commande ne lui serait passée pour le mois d’août 2021. Elle allègue encore que la société CC Consulting, qui déposait ses comptes annuels avec une déclaration de confidentialité, a reconnu ne pas l’avoir spontanément avisée de la dépendance économique dont elle se prévaut maintenant. Enfin, selon la société Sulo France, le préjudice n’est pas démontré, la société CC Consulting ne justifiant pas de la perte de marge sur coûts variables.
Réponse de la Cour,
L’article L.442-1 II du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
* Sur le caractère établi de la relation commerciale
La qualification de relations commerciales établies au sens de l’article L 442-1 II du code de commerce n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties, une succession de contrats ponctuels pouvant être suffisante lorsqu’elle fait ressortir la régularité, le caractère significatif et la stabilité des relations commerciales. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En l’espèce les factures versées aux débats par la société CC Consulting (pièce n°2) datent pour la première du 14 mars 2018 et la dernière du 30 octobre 2020. Elles détaillent les différentes prestations effectuées de façon régulière et répétée pendant cette période par la société CC Consulting, lesquelles ne se limitent pas à de la maintenance deux fois par an en août et pendant les fêtes de fin d’année, ni à des événements exceptionnels comme prétendu par la société Solu France. En effet, il ressort notamment :
— des factures du 1er octobre 2018 que la société CC Consulting a accompli des prestations pour 'intervention d’un technicien les 27 et 28 septembre’ et 'avancement sur chantier de dépollution des câbles électriques',
— des factures du 5 novembre 2018 que les prestations de la société CC Consulting y sont mentionnées comme étant des interventions d’un électronicien pour dépannage sur presse S 43 et S 44,
— des factures du 6 février 2019, que la société CC Consulting a fait intervenir un technicien en semaine 4 et en semaine 5,
— de la facture du 13 juin 2019, que la société CC Consulting a assuré une intervention sur presses P 85, P88, P 91, P92,
— des factures des 23 septembre et 10 octobre 2019, que la société CC Consulting a fait intervenir une équipe pour le remontage d’un parc de râtelier,
— des factures des 2 et 17 décembre 2019, qu’une équipe de techniciens de la société CC Consulting est intervenue pour le déménagement du matériel maintenance,
— de la facture du 17 février 2020, que deux techniciens de la société CC Consulting sont intervenus sur la presse P 80,
— des factures du 2 juin 2020, qu’un moteur a été fourni et que des techniciens hydrauliques de la société CC Consulting sont intervenus,
— des factures du 24 septembre 2020, que la société CC Consulting a procédé à la remise en état d’une pompe et d’un moteur de pompe.
Les bons de commande de la société Sulo France produits (pièce n°2) par l’appelante justifient en outre des commandes passées avec régularité par l’intimée entre le 7 février 2019 et le 23 novembre 2020.
Le volume d’affaire a été de 697 536,40 euros HT entre mars 2018 et décembre 2020.
Aussi, quand bien-même les interventions de la société CC Consulting s’intensifiaient pendant les congés d’été et les fêtes de fin d’année, la société CC Consulting pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial au regard de la régularité et variété des prestations demandées et du montant significatif du flux d’affaires entre les parties.
La preuve est donc rapportée qu’il existait une relation commerciale établie entre les parties depuis le 14 mars 2018. Cette relation a été rompue le 11 décembre 2020.
* Sur la brutalité de la rupture de la relations commerciale établie
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Par courriel du 11 décembre 2020 (pièce CC Consulting n°5), la société Sulo France a informé son partenaire de la fin de leur collaboration en ces termes :
'Je profite également de cet échange pour vous informer qu’au vu des retours d’informations que j’ai de la part de mes collaborateurs, ainsi que notre direction, et surtout face à la situation dans laquelle nous nous sommes tous trouvés ces derniers mois nous ne donnerons pas suite à notre collaboration'.
Contrairement à ce que soutient la société Sulo France, aucun préavis n’a été respecté puisque la rupture a été notifiée le 11 décembre 2020, soit peu de temps avant que ne débutent les travaux de maintenance qui devaient être effectués par la société CC Consulting pendant les fêtes de fin d’année. Plus aucune prestation n’a ensuite été confiée à la société CC Consulting. Aucun manquement précis n’est invoqué pour justifier cette rupture immédiate de la relation commerciale.
Dès lors, la responsabilité de la société Sulo France est engagée sur le fondement de l’article L.442-1 II.
* Sur la durée du préavis nécessaire
Le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
Dès le 19 janvier 2021, la société CC Consulting a informé la société Sulo France (pièce n°6) que le chiffre d’affaires réalisé avec celle-ci était de l’ordre de 250 000 euros par an, représentant 40% de son chiffre d’affaires, étant rappelé qu’il ne s’agissait que de prestations de services. Elle produit aux débats ses comptes sociaux pour en justifier.
La relation commerciale a duré un peu moins de trois ans.
La société CC Consulting ne donne aucune information sur le marché sur lequel elle opère et des difficultés éventuelles à retrouver un partenaire équivalent.
Au regard de ces éléments, la Cour estime qu’un préavis de 5 mois était nécessaire mais suffisant.
* Sur l’évaluation du préjudice
Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce que le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période.
La société CC Consulting calcule son préjudice sur la base d’un chiffre d’affaires réalisé pour une année de 246.000 € HT, en appliquant une marge brute de 89 % certifiée par son expert-comptable.
La société Solu France objecte que la marge qui doit être retenue est la marge sur coûts variables qu’elle évalue à 14,80 % en 2018, 22,27 % en 2019 et 24,34 % en 2020. Selon elle, l’année 2019 ne constitue pas une année 'normale', le site de [Localité 7] ayant subi deux sinistres majeurs : une inondation des réseaux et un incendie. L’intimée fait valoir que la Cour ne pourrait qu’enjoindre à l’appelante de communiquer ses comptes annuels et liasses fiscales des exercices 2021 et 2022, ses livres fournisseurs et déclarations annuelles de charges sociales pour les exercices 2018 à 2020 ainsi que tout document détaillant les économies sur charges fixes réalisées par elle du fait de la rupture.
La société CC Consulting ayant communiqué ses comptes annuels pour les exercices 2018, 2019 et 2020, la Cour dispose d’éléments suffisants pour statuer.
Il convient de déterminer d’abord la moyenne du chiffres d’affaires annuel réalisé par la société CC Consulting au cours des exercices 2018, 2019 et 2020 avec la société Sulo France.
Cette dernière avance sans le moindre justificatif les chiffres de 74.788 euros en 2018, de 64.592 euros en 2019 et de 23.738 euros en 2020.
Dès lors, il sera retenu le montant total des factures visées par société CC Consulting pour la période courant de mars 2018 à décembre 2020 (34 mois), soit la somme de 697.536 € HT, qui correspond à une moyenne mensuelle de 20.516 € HT et une moyenne annuelle de 246.189 € HT.
La marge qui doit être prise en considération est la marge sur coûts variables afin de tenir compte des charges qui n’ont pas été supportées par la société CC Consulting du fait de la baisse d’activité liée à la rupture.
La société Solu France invoque un taux de marge sur coûts variables de 14,80 % en 2018, 22,75 % en 2019 et 24,34 % en 2020 calculée à partir d’une déduction de la totalité des charges d’exploitation. La société CC Consulting produit quant à elle une attestation de son expert-comptable faisant état d’une marge brute de 89% correspondant au chiffre d’affaires déduction faite des achats de matières premières et des coûts de la sous-traitance, soit la marge de production.
A partir des comptes annuels de la société CC Consulting et des soldes intermédiaires de gestion, la Cour observe qu’outre les charges de production, il convient également de déduire les charges d’exploitation de personnel intérimaire comme charges susceptibles de ne plus être supportées du fait de la baisse d’activité liée à la rupture. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est un taux de marge sur coûts variables de l’ordre de 50 % qui sera retenu.
Aussi, la Cour évalue à 51.290 euros (20 516 € x 50 % x 5 mois) le montant de la perte de marge subie sur la période d’insuffisance de préavis de 5 mois.
Dès lors, la société Sulo France sera condamnée à verser à la société CC Consulting la somme de 51.290 euros à titre de des dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Le jugement sera infirmé.
4- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société CC Consulting aux dépens de première instance et à verser à la société Sulo France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Solu France qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de 5.000 euros à la société CC Consulting et de débouter la société Solu France de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société Solu France irrecevable en sa demande tendant à voir constater la caducité de l’appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sulo France à payer à la société CC Consulting prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de la somme de 51 290 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Déboute la société CC Consulting du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Sulo France aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sulo France et la condamne à payer à la société CC Consulting prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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