Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 mars 2025, N° 23/3204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 02 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00710 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ74
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/3204, en date du 26 mars 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [K]
né le 12 avril 2005 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier délivré le 13 novembre 2023, Monsieur [S] [K], se disant né le 12 avril 2005 à Nangarhar (Afghanistan), a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 29 mars 2023, de dire qu’il est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile avait été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— annulé la décision, n° DnhM 28/2023 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Haguenau du 28 juin 2023, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 mars 2023 par Monsieur [K],
— dit que Monsieur [K], né le 12 avril 2005 à [Localité 6] (Afghanistan), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 mars 2023, en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [K] sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [K] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Ayant constaté que le Ministère de la justice avait délivré récépissé, le 28 décembre 2023, de l’assignation signifiée le 13 novembre 2023 au Ministère public, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande de première instance le tribunal a :
— tout d’abord retenu que, par ordonnance du 12 février 2020, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg avait ordonné son placement auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin, placement renouvelé jusqu’au 17 août 2020 par ordonnance du 17 février 2020 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Strasbourg ; que, par ordonnance du 29 juin 2020, l’ouverture d’une tutelle d’Etat avait été ordonnée et déférée aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin et qu’ainsi Monsieur [K] justifiait d’un placement ininterrompu de trois années au service de l’aide sociale à l’enfance au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
— relevé que Monsieur [K] produisait la copie en langue anglaise d’une taskéra délivrée le 12 avril 2019 (n° 32509106), et sa traduction en langue française par un traducteur assermenté; que ce document indiquait qu’il était âgé de 14 ans, en 2019, et né à [Localité 6] (Afghanistan) de Monsieur [C] [K] (père) et de Monsieur [Z] [Y] [K] (grand-père) ; que le certificat de naissance, du 10 mars 2022, délivré par l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan en France attestait qu’il était né le 12 avril 2005, à [Localité 6] (Afghanistan), de Monsieur [C] [K] et de Madame [X] [U].
Ainsi, le tribunal a considéré que ces documents d’état civil délivraient des informations concordantes sur ses date et lieu de naissance et qu’aucun élément ne permettait de douter de leur authenticité. Il a ajouté que les divergences relevées s’expliquaient par le fait que les registres d’état civil afghans étaient régis par le calendrier islamique et non grégorien, et les différences d’orthographe du nom par les différents choix de transcription possibles.
En outre, en l’absence de convention contraire entre la France et l’Afghanistan, les actes d’état civil doivent, selon la coutume internationale, être légalisés, soit en France par le consul d’Afghanistan, soit en Afghanistan par le consul de France. Or, le tribunal a constaté que les certificat de naissance en date des 12 avril 2019 et 10 mars 2022, ne comportait aucune mention de légalisation. Il a considéré que la taskéra avait été dûment légalisée, relevant que l’ambassade d’Afghanistan en France avait légalisé le 28 octobre 2021, le cachet du Ministère des affaires étrangères de cet état.
Dès lors, le tribunal a retenu que le demandeur établissaient de manière fiable son identité et sa minorité au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française et que les conditions de recueil et de résidence en [3] posées par l’article 21-12 du code civil étaient réunies, a fait droit à la demande.
En conséquence, Monsieur [K] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, les juges ont dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du code civil étaient remplies et qu’il était de nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 avril 2025, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 26 mars 2025,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que Monsieur [K], se disant né le 12 avril 2005 à [Localité 6] (Afghanistan), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, 509 et 1040 du code de procédure civile, L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation pour la justice, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 mars 2025,
— condamner le Trésor public à verser à Maître [Localité 5] Feivet, conseil de Monsieur [K], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 décembre 2025 et le délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 2 juillet 2025 et par Monsieur [K] le 30 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 ;
Au soutien de son appel le Ministère public fait valoir en substance d’une part,que les documents d’identité produits ne constituent pas des actes de naissance, la taskéra étant l’équivalent d’une carte d’identité et le certificat de naissance délivré par l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan en France le 10 mars 2022 est une simple attestation administrative ne faisant aucune référence aux documents ayant servi de base à son établissement et à ce titre ne constitue pas un acte d’état civil, ce qui se trouve confirmé par le fait que le document lui-même mentionne qu’il n’est pas suffisant à l’appui d’une demande de passeport afghan et d’autre part, que les documents en cause ne sont pas dûment légalisés: le certificat de naissance ne comporte aucune mention en ce sens et la légalisation apposée sur la taskéra venant légaliser le cachet du ministère des affaires étrangères de la République Islamique d’Afghanistan et non la signature et le sceau du signataire de l’acte ainsi que l’exige une jurisprudence constante.
L’intimé oppose que les conditions posées par l’article 21-12 du code civil sont remplies de même que celles relative au caractère probant de son état civil au sens de l’article 47 du code civil. Il fait valoir que tant son certificat de naissance que la taskéra qu’il produit sont des actes réguliers établissant son état civil de manière probante, la taskéra étant la forme afghane de l’acte de naissance dans l’état civil de cet état. Quant à la légalisation, il indique qu’en l’état, les actes publics afghans ne peuvent recevoir d’autre forme de légalisation que celle qui a été pratiquée, à savoir l’authentification du cachet apposé par le ministère des affaires étrangères afghan et qu’ainsi le refus d’enregistrement fondé sur ce motif relèverait d’un formalisme excessif ainsi que cela a déjà été jugé. Il ajoute qu’il n’est pas démontré l’existence de divergences concernant son année de naissance. Il se prévaut des dispositions des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant quant au droit à l’identité et de celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit au respect de la vie privé et familiale.
L’intimé a souscrit le 29 mars 2023 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice parune personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Aux termes des dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, pour souscrire la déclaration prévue par l’article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir en premier lieu son acte de naissance.
Or, pour justifier de son état civil, l’intimé produit à hauteur de cour :
— un certificat de naissance en date du 10 mars 2022 émanant de l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à [Localité 8] qui indique que 'le 12 avril 2005 est né [K] [V], de sexe masculin, à [Localité 6] en Afghanistan, de [U] [X] et de [K] [C]. Nationalité à la naissance: Afghane.' Ce document précise que: 'Le présent certificat tenant lieu d’acte de naissance, lui est délivré par cette Ambassade pour servir et valoir ce que de droit.' et ajoute la remarque suivante: ' Ce document n’est pas suffisant à l’appui d’une demande de passeport afghan'.
— un document d’identité afghan, connu sous la dénomination de 'tazkera', ou 'taskira', établi le 12 avril 2019 par la direction générale de l’état civil et portant le numéro 32509106, produit en langue anglaise et traduit duquel il résulte que la photographie d’un jeune garçon, apposée à droite concerne [S], nom du père [C], nom du grand-père [Z] [Y], province de [Localité 6], les date et lieu de naissance ne sont pas renseignés, âgé de 14 ans en 2019, de religion musulmane et de nationalité afghane. Il est précisé un enregistrement au volume 3 à la page 27 sous le n° 117 et une observation ' Délivré d’après l’acte de naissance du grand-père du titulaire, enregistré au volume 8-1354, à la page 148, sous le n°899.
Contrairement à ce qu’a retenu le jugement contesté, aucun de ces deux documents ne permet de faire la preuve d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
La 'taskera’ constitue notoirement l’équivalent d’une carte nationale d’identité. Elle n’indique pas de date de naissance, ni de nom de famille, ni de filiation complète et renvoie à des numéros d’actes de naissance de la personne concernée et de son grand-père, lesquels n’ont pas été produits à l’appui de la déclaration de nationalité, sans que soit justifié d’une quelconque impossibilité de se les procurer.
Le certificat de naissance délivré par l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan ne présente pas davantage la nature d’un acte d’état civil. L’Ambassade ne détenant pas de copie des registres de naissance, les mentions de date naissance et de filiation indiquées sur ce document ne présentent aucun caractère probant. La précision selon laquelle ledit certificat n’est pas suffisant pour obtenir un passeport afghan démontre suffisamment le peu de crédit qui y est accordé par l’Etat considéré lui-même. En tout état de cause, ce certificat n’est pas légalisé et ne peut du reste pas l’être dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte public au sens de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961.
En conséquence, Monsieur [S] [K] ne justifiant pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance, ne peut prétendre à la nationalité française de sorte que le jugement contesté sera infirmé.
La présente décision ne porte pas atteinte en elle-même au principe du droit à une identité, ni au principe de sécurité juridique dès lors qu’elle ne prive l’intimé ni de celle qui lui est reconnue dans son pays d’origine, ni de la nationalité qui est la sienne étant rappelé qu’il a bénéficié d’une assistance et d’une protection en France pendant toute sa minorité, un titre de séjour lui ayant été délivré.
Par ailleurs, chacun des Etats signataires des Convention internationales invoquées demeure libre de fixer les conditions légales de l’accession à la nationalité de cet état.
La mention prévue à l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
Monsieur [K] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionelle , sans qu’il y ait lieu de faire application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 26 mars 2025,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [S] [K] se disant né le 12 avril 2005 à [Localité 6] (Afghanistan) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en sept pages.
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