Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 janv. 2024, n° 24/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLW
N° de Minute : 204
Ordonnance du mardi 30 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [Z]
né le 19 Août 1978 à [Localité 6]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [C] [J] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 30 janvier 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 30 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 janvier 2024 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa levée d’écrou de la maison d’arrêt d'[Localité 3], le 26 janvier 2024, M. [N] [Z], né le 19 août 1978 à [Localité 6] (Géorgie), ressortissant géorgien a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 26 janvier 2024 à 9h15 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’un arrêté ministériel d’expulsion qui lui a été notifié le 8 janvier 2024.
L’intéressé a formé un recours contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 janvier 2024 notifiée à 16h14, déclarant régulier l’arrêté de placement en rétention administrative de ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de),
' Vu la déclaration d’appel de M. [N] [Z] du 29 janvier 2024 à 12h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
insuffisance de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative, relativement à son adresse et à ses attaches en Géorgie,
erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, un hébergement était prévu chez son frère [D], sa seule famille, sis [Adresse 1] à [Localité 3],
erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation, un hébergement était prévu chez son frère [D], sa seule famille, sis [Adresse 1] à [Localité 3],
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
incompétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M. [N] [Z] indique être entré sur le territoire français en 2002, qu’entre 2005 et 2015, il a bénéficié de titre de séjour, puis a fait l’objet d’un refus de renouvellement ; le 2 mars 2021, il s’est vu retiré son statut de réfugié ; il est démuni de document de voyage en cours de validité ; que bien qu’il déclare une adresse à [Localité 3] dans son audition du 11 janvier 2024, il ne peut en justifier et par ailleurs, sa fiche pénale mentionne une adresse au centre communal d’action sociale ; il est célibataire sans enfant ; il déclare être sous méthadone, si tel est le cas, il pourra être suivi par le service médical du centre de rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté aux motifs que l’intéressé ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habilitation principale permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
Lors de son audition du 11 janvier 2024, effectuée à la maison d’arrêté d'[Localité 3], M. [N] [Z] a donné les renseignements suivants :
être domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], qu’il n’avait pas de famille en Géorgie, qu’il avait son frère et sa belle-s’ur en France, qu’il était célibataire sans enfants, qu’il n’avait pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il voulait rester en France, qu’il n’avait plus aucune famille en Géorgie et qu’il ne parlait que le français.
Si l’intéressé a bien fait mention de l’adresse de son frère [Adresse 2] à [Localité 3], la fiche pénale mentionne effectivement l’adresse du CCAS d'[Localité 3], et il ressort du ficher TAJ versé à la procédure par l’administration que le dernier domicile connu de l’intéressé au 2 février 2023, et au 24 mai 2023 avant son incarcération, est celle du CCAS d'[Localité 3], en outre il ne produit aucune attestation d’hébergement de son frère, alors même que devant le premier juge et en appel il avait la possibilité de le faire, et il a déclaré vouloir rester en France.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures.
En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Sur la compétence de l’auteur de la requête saisissant le premier juge
S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce alors pourtant que les documents à l’appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [O] [G] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l’auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse à la demande de laissez-passer consulaire sollicité le 15 janvier 2024 à 10h52, un vol étant réservé pour le 7 février 2024 à destination de [Localité 6].
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture de la somme recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 30 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [J]
Le greffier
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 204 DU 30 Janvier 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [N] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Z] le mardi 30 janvier 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Alban DEBERDT le mardi 30 janvier 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 30 janvier 2024
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLW
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