Infirmation 29 mars 2023
Confirmation 13 février 2024
Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 févr. 2024, n° 23/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 29 mars 2023, N° 21/03977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02773 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN73
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03977
Cour d’appel de Rouen du 29 mars 2023
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [X]
né le 9 juillet 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure
Madame [S] [Y]
née le 20 juillet 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [B]
né le 29 septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1] (Espagne)
représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la Selarl HMP Avocats, avocat au barreau de Rouen
Madame [F] [B] épouse [L]
née le 24 mars 1959 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1] (Espagne)
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la Selarl HMP Avocats, avocat au barreau de Rouen
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 16 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 13 mars 2015, Mme [S] [Y] et M. [U] [X] ont acquis de Mme [D] [B] née [C], Mme [F] [B] épouse [L] et M. [Z] [B], un ensemble immobilier situé [Adresse 3], moyennant le prix de
180 000 euros.
Expliquant avoir découvert d’importants désordres de structure au cours de travaux de rénovation, Mme [S] [Y] et M. [U] [X] ont fait assigner leurs vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux qui a fait droit à leur demande d’expertise par ordonnance du 17 mai 2017.
Mme [D] [B] née [C] est décédée au cours de la mesure d’instruction.
L’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevable l’action de Mme [S] [Y] et M. [U] [X] ;
— débouté M. [Z] [B] et Mme [F] [B] épouse [L] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’expertise judiciaire ;
— débouté Mme [S] [Y] et M. [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme [S] [Y] et M. [U] [X] à payer à M. [Z] [B] et Mme [F] [B] épouse [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [S] [Y] et M. [U] [X] aux entiers dépens, ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2021, Mme [S] [Y] et M. [U] [X] ont interjeté appel de la décision.
La déclaration d’appel a été notifiée par les autorités espagnoles le 7 janvier 2022 à la personne de Mme [F] [B] épouse [L], et à celle-ci pour le compte de son frère, M. [Z] [B].
Par arrêt rendu par défaut le 29 mars 2023, notre cour a :
— infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau,
— prononcé la résolution de la vente du bien immobilier situé a [Localité 11], [Adresse 3] intervenue par acte du 13 mars 2015 ;
— ordonné à Mme [F] [B] épouse [L] et M. [Z] [B] de restituer le prix de vente de 180 000 euros à Mme [S] [Y] et M. [U] [X] ;
— condamné Mme [F] [B] épouse [L] et M. [Z] [B] à payer à Mme [S] [Y] et M. [U] [X] les sommes suivantes :
. 83 877,88 euros au titre de leur préjudice matériel,
. 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
. 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— rejeté le surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [F] [B] épouse [L] et M. [Z] [B] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2023, M. [Z] [B] et Mme [F] [B] ont formé opposition à l’encontre de l’arrêt susvisé et ont notifié leurs conclusions au fond le 15 septembre 2023.
Le calendrier de procédure a été notifié aux avocats le 12 septembre 2023, la date de plaidoiries étant fixée au 3 avril 2024.
Mme [S] [Y] et M. [U] [X] ont notifié leurs premières conclusions le 8 janvier 2024.
Par conclusions sur incident notifiées le 17 octobre 2023 puis le 5 décembre 2023, Mme [Y] et M. [X] demandent, au visa des article 524 et 521 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [Z] [B] et Mme [F] [B] épouse [L] de leurs demandes,
— ordonner la radiation de la procédure portant le n°RG 23/02773,
à titre subsidiaire,
— ordonner à M. [Z] [B] et Mme [F] [B] épouse [L] de procéder à la consignation de la somme de 276 000 euros dans un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir sous peine de radiation de la procédure,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [B] et Mme [F] [B] épouse [L] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [B] et Mme [F] [B] épouse [L] aux dépens.
Ils contestent la demande visant la caducité de la déclaration d’appel en rappelant que l’avis d’avoir à signifier l’acte a été notifié par le greffe le 17 novembre 2021 et que l’huissier instrumentaire a procédé à la signification en Espagne par transmission des actes le 30 novembre 2021.
Ils demandent la radiation de l’affaire dans la mesure où les consorts [B] n’ont pas exécuté l’arrêt dont ils font opposition et indiquent avoir sollicité un huissier de justice pour faire exécuter l’arrêt prononcé. Le défaut d’exécution de l’arrêt justifie la radiation de l’affaire à tout le moins, la consignation de la somme due soit 276 000 euros.
Par conclusions sur incident notifiées le 27 octobre 2023, M. [B] et Mme [B] épouse [L] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902 et 524 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, juger que l’appel interjeté par Mme [Y] et M. [X] le 15 octobre 2021 est caduc,
— à titre subsidiaire, juger n’y avoir lieu à radiation de la procédure en raison des conséquences manifestement excessives qu’aurait 'l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel frappé d’opposition',
— condamner in solidum Mme [Y] et M. [X] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Ils invoquent la caducité de la déclaration d’appel en ce que la signification de cet acte n’est intervenue que le 7 janvier 2022 soit au-delà du délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, étant rappelé que l’augmentation des délais prévus par l’article 643 du code de procédure civile ne profite pas à celui qui doit signifier l’acte mais uniquement au comparant.
Ils soutiennent que la demande de radiation ne peut aboutir : l’arrêt prononce la résolution de la vente ce qui imposerait au titre de l’exécution provisoire une libération immédiate de l’immeuble, situation humaine et matérielle qui n’est pas envisageable : que l’obligation de payer la somme de 276 877,88 euros ne peut être davantage mise en oeuvre puisqu’ils ne disposent pas de cette somme ; qu’ils vivaient en Espagne et ont fait procéder à la vente de la maison de leur mère sans en connaître les vices ; que les appelants n’ont d’ailleurs en l’état signifié aucune mesure d’exécution forcée de l’arrêt dont il est fait opposition.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 902 du code de procédure civile dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Si l’arrêt dont il est fait opposition vise la date à laquelle les significations ont été présentées aux intimés, soit le 7 janvier 2022, en Espagne, les pièces du dossier de Mme [Y] et de M. [X] démontrent que l’avis du greffe a été notifié à l’avocat des appelants le 17 novembre 2021 et a été suivi dès le 30 novembre 2021 de deux significations de la déclaration d’appel par actes de transmission à l’autorité espagnole compétente dans les formes prévues dans ce cadre.
Dès lors, la caducité demandée n’est pas fondée, l’avocat des appelants ayant respecté les obligations posées par l’article 902 du code de procédure civile.
Sur la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution
L’instance ayant été introduite devant le tribunal par assignations le 20 mars 2019, les dispositions applicables sont celles de l’ancien article 526 du code de procédure civile, rédigé dans les mêmes termes que l’article 524 du même code applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, qui précise que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [Y] et M. [X] ne visent aucun texte applicable dans l’hypothèse d’une opposition contre un arrêt, le texte dont ils se prévalent n’ouvrant la faculté de prononcer la radiation que dans le cas d’un appel.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la consignation des sommes dues
L’article 521 du code de procédure civile précise que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, l’arrêt contesté dans le cadre de l’opposition a été signifié à Mme [B] le 10 mai 2023 et à M. [B] le 2 août 2023 selon les dispositions de l’article 687-1 du code de procédure civile. Le caractère exécutoire de la décision n’est pas contesté par les opposants.
Ces derniers ne vivent pas en France et ne disposent pas de biens saisissables en France. S’ils font valoir notamment que des mesures d’exécution sont possibles en Espagne, il n’en reste pas moins qu’elles imposent une connaissance suffisante des biens meubles et immeubles des débiteurs pour entreprendre des procédures.
Le montant des condamnations correspondent à :
— la somme de 180 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— la somme de 83 877,88 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel soit un total en principal de 276 877,88 euros.
Mme et M. [B] s’abstiennent de produire toute information sur leur situation financière et patrimoniale en Espagne. Ils n’offrent aucune garantie, ne serait-ce que partielle, quant à l’exécution de l’arrêt critiqué qui ne sera le cas échéant anéanti que lorsque la cour aura statué sur ce point.
Au regard de l’importance des condamnations prononcées, il convient en conséquence d’ordonner la consignation par chacun des opposants de la somme de 100 000 euros avant le 5 juin 2024, sur le compte Carpa du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8], sous peine de radiation de l’affaire.
Sur les frais de procédure
Les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu dès lors de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande relative à la caducité de la déclaration d’appel du 15 octobre 2021 formée par Mme [S] [Y] et M. [U] [X],
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formée par Mme [S] [Y] et M. [U] [X],
Ordonne la consignation par chacun des opposants, Mme [F] [B] épouse [L] d’une part, M. [Z] [B] d’autre part, de la somme de 100 000 euros sur le compte Carpa du bâtonnier de l’ordre des avocats, soit en un seul versement soit par versements échelonnés, avant le 5 juin 2024, sous peine de radiation de l’affaire dès l’échéance fixée,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décide que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le greffier, La présidente de chambre,
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