Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 avr. 2026, n° 26/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00438 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRUX ETRANGER :
M. [T] [A] [C]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [I] DE LA [K] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [T] [A] [C] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [I] DE LA [K] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 09 h 58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [A] [C] interjeté par courriel du 27 avril 2026 à 9 heures 41 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [A] [C], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [I] DE LA [K], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [G] [L] et M. [T] [A] [C], ont présenté leurs observations ;
M. [I] DE LA [K], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [A] [C], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la violation de l’article L722-7 du CESEDA
M.[C] fait valoir à l’appui de son appel que l’article L722-7 du CESEDA dispose que : «L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
En l’espèce, l’administration justifie de démarches envers son pays d’origine. Or, au regard de son recours toujours pendant devant le tribunal administratif suspensif, les préparatifs destinés à mon éloignement ont été réalisés en violation de l’article L722-7 du CESEDA.
La préfecture demande la confirmation de la décision en ce que le CESEDA exige des diligences dès le placement en rétention, sans pour autant une exécution réelle immédiate, mais pour permettre un éloignement dans les meilleurs délais après expiration des voies de recours.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en date du 21 avril 2026 a été notifiée à M.[C] le jour même, fixant le pays de destination et prévoyant une interdiction de retour pendant deux ans.
Le délai pour former un recours contre cette décision a expiré à l’issue d’un délai de 48 heures dans la mesure où M.[C] a été placé en rétention le 21 avril 2026, soit le 23 avril 2026.
L’intéressé ne justifie pas d’un recours formé devant le tribunal administratif, de sorte que l’article L722-7 du CESEDA n’a pas vocation à s’appliquer, ce texte n’empêchant pas par ailleurs ni le placement en rétention ni la prolongation de la mesure. Les diligences ont été réalisées pour limiter le temps de rétention sans pour autant exécuter la mesure avant l’expiration des délais fixés par l’article L722-7 du CESEDA.
Le moyen est donc écarté.
Sur l’assignation à résidence :
M.[C] mentionne qu’il justifie d’un hébergement en France, à l’adresse : [Adresse 1], à [Localité 2]. Il y réside de façon stable et continue à cette adresse, comme en atteste le contrat de bail produit. Il a par ailleurs déclaré cette adresse lors de ses démarches. De plus, il suis actuellement un BAC professionnel cuisine depuis 2024. Dans ce cadre, il est engagé en contrat d’alternance jusqu’au 30 juillet 2026. Il a été interpellé sur son lieu de travail, l’administration en a donc bien connaissance. Il ne présente pas de risque de fuite, étant père d’un enfant et vivant en couple depuis 2022.
La préfecture sollicite le rejet de la demande dès lors qu’il dispose des garanties formelles de représentation mais aucune volonté de partir, en dépit de trois obligation de quitter le territoire français prononcées au préalable, et il a bénéficié de deux assignations à résidence qu’il n’a pas respectées. Il a démontre l’absence de volonté de respecter les mesures d’éloignement prises à son encontre.
M.[C] indique qu’il ne savait ni lire ni écrire à son arrivée en France, mais a toujours tout fait pour s’insérer. Il paye ses impôts, il travaille même sans papier, il a obtenu des diplômes, il a une fille à charge et souhaite lui donner toutes les chances qu’il n’a pas eues.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de garanties de représentation liées à l’existence d’une adresse certaine et stable ainsi que de la remise d’un passeport original et valide auprès de la préfecture, n’a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l’audience, mais aussi de la non-exécution des trois mesures d’éloignement prises à son encontre, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
En outre, l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’assignation à résidence en octobre 2023 puis en février 2025, deux décisions qu’il na pas respectée en dépit des courriers adressés lui rappelant les conséquences du non-respect de ces assignations à résidence.
Dans ces conditions, sa demande est rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [A] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 09 h 58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 mai 2026 inclus
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 avril 2026 à 09 h 58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 avril 2026 à 14 heures 45.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00438 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRUX
M. [T] [A] [C] contre M. [I] DE LA [K]
Ordonnnance notifiée le 28 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [A] [C] et son conseil, M. [I] DE LA [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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