Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 21/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01731 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRH7
Minute n° 24/00212
[U], [P]
C/
S.A. MAISONS NOBLESS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/02783
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. MAISONS NOBLESS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 juillet 2015, M. [W] [U] et Mme [N] [P] ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec la SA Maisons Nobless, pour un montant de 155 000 euros TTC. Suite à divers avenants, le prix est monté à 159 105 euros TTC.
Il était prévu que les travaux débuteraient le 18 février 2016, pour s’achever dans un délai de dix mois.
Se plaignants de retards et de malfaçons, M. [U] et Mme [P] ont fait dresser un premier constat d’huissier le 1er septembre 2016 puis ont mandaté le cabinet KSD pour obtenir un avis technique.
Après divers échanges de courriers qui n’ont pas permis d’aboutir à un accord, M. [U] et Mme [P] ont assigné, par acte d’huissier du 29 décembre 2016, la SA Maisons Nobless en référé-expertise.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le président du tribunal judiciaire de Metz a fait droit à cette demande et a commis M. [F] pour y procéder, en lui demandant notamment de préciser l’éventuelle date de réception de l’immeuble. Il a également donné acte à Mme [P] et M. [U] de ce qu’ils avaient consigné la somme de 26 292,67 euros, correspondant au solde du marché déduction faite des pénalités de retard, sur le compte de leur avocat.
M. [F] a déposé son rapport définitif le 17 septembre 2018.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2019, M. [U] et Mme [P] ont assigné la SA Maisons Nobless devant le tribunal de grande instance de Metz, afin d’être indemnisés au titre de différents désordres, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La SA Maisons Nobless a constitué avocat, a indiqué qu’elle acceptait de voir chiffrer les travaux de reprise à la somme de 19 812,74 euros et, à titre reconventionnel, a demandé la condamnation des consorts [U]-[P] à lui payer la somme de 39 776,25 euros correspondant au solde du marché de travaux ainsi que le prononcé de la réception judiciaire à la date du 7 octobre 2016.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Fixé au 7 avril 2017 la réception judiciaire des travaux objet du contrat de construction de maison individuelle avec la fourniture de plan passé le 18 juillet 2015 entre M. [U] et Mme [P] d’une part et la SA Maisons Nobless d’autre part;
Condamné la SA Maisons Nobless à payer à M. [U] et à Mme [P] la somme de 16 510,62 euros HT soit 19 812,74 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Débouté M. [U] et Mme [P] de toutes leurs demandes plus amples ;
Condamné M. [U] et Mme [P] à payer à la SA Maison Nobless la somme de 39 776,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonné la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens ;
Prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu qu’en l’espèce, un constat avait été dressé le 1er septembre 2016, alors que le contrat était en cours d’exécution, ce qui empêche l’existence juridique de « malfaçons », que M. [U] et Mme [P] ne pouvaient s’immiscer dans les travaux ou interdire le chantier au constructeur comme ils l’ont fait, que la demande de M. [U] et Mme [P] est fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil qui nécessitent l’existence d’un ouvrage et d’une réception des travaux, la première condition n’étant pas contestée.
Sur la date de réception des travaux, le tribunal a observé que la SA Maisons Nobless demande de fixer la réception au 7 octobre 2016, date retenue par l’expert mais que les maîtres d’ouvrage, par leur prise de possession des lieux et le constructeur, par son courrier du 5 avril 2017, ont acté la fin du contrat au 5 avril 2017.
Le tribunal a donc fixé la réception des travaux au 5 avril 2017.
Sur la reprise des désordres, le tribunal n’a pas pris en considération l’avis de M. [D] versé aux débats par les maîtres d’ouvrage, en raison notamment de son caractère non contradictoire, a conclu que l’expertise judiciaire était assez argumentée et circonstanciée et a retenu un montant de 19 812,74 euros TTC conformément à la proposition de M. [F].
Le tribunal a écarté le surplus des demandes de M. [U] et Mme [P], en considérant qu’ils ne s’expliquent pas sur le fait de savoir si la porte de service de garage faisait partie des travaux à leur charge et que le surcoût de 2 000 euros de chauffage, qui découlerait d’une non-conformité du calfeutrement de menuiserie, ne repose sur aucune projection cohérente et procède de pures allégations.
Il a aussi écarté les demandes au titre du préjudice de jouissance et des frais de remise en état, en retenant une faute des maîtres d’ouvrage puisqu’ils ont fait changer les serrures, refusé la réception de l’ouvrage avec réserves, refusé la délivrance des fonds et refusé tout accès la SA Maisons Nobless pour la reprise des réserves.
Il a aussi écarté les demandes de M. [U] et de Mme [P] au titre des frais d’huissier et d’expertise au motif que ces frais n’étaient pas nécessaires.
Sur la demande reconventionnelle de la SA Maisons Nobless, le tribunal a considéré que les travaux étant achevés, le paiement du solde est dû.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 9 juillet 2021, les consorts [U]-[P] ont interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation du jugement du 16 juin 2021 en ce qu’il a fixé au 7 avril 2017 la réception judiciaire des travaux objet du contrat de construction de maison individuelle avec la fourniture de plan passé le 18 juillet 2015 entre M. [U] et Mme [P] d’une part et la SA Maisons Nobless d’autre part, condamné la SA Maisons Nobless à payer à M. [U] et à Mme [P] la somme de 16 510,62 euros HT soit 19 812,74 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, débouté M. [U] et Mme [P] de toutes leurs demandes plus amples, condamné M. [U] et Mme [P] à payer à la SA Maison Nobless la somme de 39 776,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la compensation des créances réciproques à due concurrence, débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera ses dépens, prononcé l’exécution provisoire du jugement, débouté M. [U] et Mme [P] de leurs moyens, fins, conclusions et demandes.
La SA Maisons Nobless a constitué avocat, sans former appel incident.
Par conclusions sur incident du 27 avril 2023, M. [U] et Mme [P] ont demandé au conseiller de la mise en l’état d’ordonner une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en l’état a rejeté cette demande aux motifs que, pour ordonner une nouvelle expertise, il conviendrait d’estimer que l’expert-judiciaire a failli à sa mission, que M. [F], en début de mission, a listé les désordres qui seraient évoqués de manière contradictoire, sans contestation de la part des parties, que ce n’est qu’un an après le début des opérations d’expertise que les nouveaux griefs ont été évoqués, que les consorts [U]-[P] auraient dû saisir rapidement le juge ou l’expert sans attendre le pré-rapport, ceci pour que l’expert puisse vérifier leurs observations, que six ans après l’expertise, il n’est pas certain qu’un expert soit en mesure de procéder aux vérifications complémentaires souhaitées et que la consultation d’un technicien produite ne justifie pas non plus l’organisation d’une nouvelle expertise.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] et Mme [P] demandent à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a fixé la date de réception judiciaire des travaux au 5 avril 2017 ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Avant dire droit,
Ordonner une nouvelle expertise sur le bâtiment concernant les points relevés par le dire à expert de M. [D] ;
En tout état de cause,
Condamner la société Maisons Nobless à verser à Mme [P] et M. [U] la somme de 92 269,83 euros ;
Fixer la créance due par Mme [P] et M. [U] à la société Maisons Nobless à la somme de 39 776,25 euros ;
Ou si mieux n’aime la cour,
Condamner, après compensation des créances réciproques, la société Maisons Nobless à leur verser une somme de 52 493,58 euros ;
Condamner la société Maisons Nobless aux entiers frais et dépens des deux instances y compris ceux relatifs à l’ordonnance de référé du 27/06/2017, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
De manière liminaire, M. [U] et Mme [P] exposent qu’un retour de dossier à l’expert n’était pas possible compte tenu de la position particulièrement fermée de ce dernier, M. [F] ayant refusé de prendre en considération un dire de leur avocat et de remplir sa mission.
Les appelants maintiennent leur demande de nouvelle expertise, faisant valoir le fait que l’expert judiciaire n’a pas rempli entièrement sa mission.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] et Mme [P] exposent que la SA Maison Nobless a une obligation contractuelle à leur égard et qu’en matière de construction elle est de résultat. Ils visent à ce titre la responsabilité contractuelle ainsi que l’obligation de garantie qui découle des articles 1792 et suivants du code civil.
Ils indiquent ne pas remettre en cause la date de fixation de la réception judiciaire décidée en première instance, ni les réparations accordées par le premier juge pour un total de 16 260,62 euros HT ou 19 512,74 euros TTC se décomposant de la manière suivante :
1 350 euros HT pour la fourniture et la pose du sèche-serviettes ;
4 650 euros HT pour la reprise de l’ouvrage poteaux/poutres B.A ;
10 260,62 euros HT pour la reprise des calfeutrements et des joints entre menuiserie extérieure et maçonnerie.
En revanche, M. [U] et Mme [P] déclarent reprendre la totalité de leurs demandes sur les malfaçons et non-façons qu’ils imputent à la SA Maisons Nobless et qu’ils avaient présentées au premier juge.
Les appelants contestent la motivation retenue par le tribunal, notamment le refus de prise en compte du rapport de M. [D], ainsi que le reproche adressé à leur encontre d’avoir fait obstruction à la rédaction du procès-verbal de réception et d’avoir refusé à l’entreprise tout accès au chantier.
Ils font grief à l’expert judiciaire d’avoir refusé de lister l’ensemble des malfaçons et non-façons et d’avoir refusé de répondre à leurs observations.
Ils assurent qu’ils n’ont pas fait obstruction à la rédaction d’un procès-verbal listant les réserves mais qu’ils ont simplement refuser d’accepter la réception en l’état puisque la SA Maisons Nobless sollicitait le paiement de 95% du prix alors que des travaux n’étaient pas réalisés.
M. [U] et Mme [P] soutiennent que le tribunal a commis une erreur d’interprétation sur l’étendue de la saisine du juge des référés et partant, sur celle de l’expert judiciaire ; ils soulignent qu’en reprenant les conclusions de leur avocat, on note les reproches matérialisés dans l’expertise KSD mais aussi des problématiques relevées par l’huissier dans son constat du 17 février 2017, que l’expert devait se prononcer, selon le juge des référés, sur les « désordres, malfaçons, non-façons allégués par la partie adverse dans l’assignation ou dans ses conclusions antérieures » et donc sur l’ensemble des éléments visés dans les dernières conclusions.
Au soutien de leur demande d’expertise, M. [U] et Mme [P] produisent un nouveau rapport d’expertise privée, établi par M. [B], lequel selon eux est parfaitement concordant avec celui de M. [D], pour un préjudice estimé à 48 700 euros.
En conclusion sur la mesure d’instruction, les consorts [U]-[P] demandent alternativement à la cour soit la désignation d’un expert judiciaire hors compétence de la cour d’appel de Metz soit, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, de considérer qu’avec les deux expertises privées la preuve de non-façons, de malfaçons et de leur chiffrage est suffisamment rapportée.
Sur les différents désordres invoqués (reprise de la chape à l’étage, reprise des salles humides, baie vitrée, grilles de défenses, porte levante coulissante, reprise du crépi, reprise de la toiture, évacuation des eaux usées, cheminée et plafonds, moteur de la porte de garage, hauteur des marches et chape de garage), M. [U] et Mme [P] exposent, en s’en référant aux rapports de M. [D] et de M. [B], les dépenses selon eux nécessaires.
M. [U] et Mme [P] font valoir qu’une partie des travaux va justifier un relogement d’une durée de trois mois selon M. [D], que la valeur locative de leur habitation est estimée à 1 200 euros par mois outre 2 500 euros de frais de garde meubles ; ils précisent que le total de ces frais annexes s’élève à 6 100 euros et que ce montant est intégré par M. [B] dans les frais relatifs à la reprise de la chape.
Sur le retard pris par la SA Maisons Nobless dans la livraison de l’immeuble, les appelants indiquent que les travaux devaient être terminés le 18 décembre 2016 alors que la réception judiciaire a été fixée au 5 avril 2017, que les pénalités convenues sont de 1/3000 du prix par jour de retard, que le retard est donc de 108 jours, que la période de reprise temporaire du chantier par M. [U] du 16 septembre au 7 octobre 2016 peut éventuellement être déduite, que pour 86 jours, la pénalité encourue est de 4 443 euros auquel s’ajoute un préjudice moral de 5 000 euros; ils indiquent qu’ils vivent toujours sur place et qu’ils ont subi une procédure lourde et désagréable plutôt que de fêter la prise de possession de la maison.
Sur les autres frais annexes, ils déclarent avoir exposé 1 500 euros pour l’expertise judiciaire, 714 euros pour l’expertise de M. [D], 1 153 euros pour les constats d’huissiers et 2 856 euros pour l’expertise de M. [B].
Sur les comptes entre les parties, les appelants récapitulent les sommes dues de la manière suivante :
La somme de 19 512,74 euros pris en compte par le jugement de 1ere instance et dont il est demandé confirmation ;
La somme de 62 805,09 euros au titre des travaux de reprises ;
La somme de 5 509,00 euros au titre des frais d’expertise privée et d’huissier ;
la somme de 4 443,00 euros au titre de l’indemnité de retard.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Maisons Nobless demande à la cour d’appel de :
Débouter M. [U] et Mme [P] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA Maisons Nobless ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [U] et Mme [P] solidairement aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la SA Maisons Nobless la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Maisons Nobless rappelle que le rapport de M. [D] n’est pas contradictoire, qu’il fait état de désordres et non-conformités qui n’ont été évoqués ni dans le cadre de l’ordonnance de référé, ni dans la demande d’expertise, ni durant les opérations d’expertise, que ce document ne contient pas le moindre chiffrage puisque les appelants fondent leurs demandes sur des devis.
L’intimée en déduit que ce document est sans force probante et ne peut fonder la demande.
La SA Maisons Nobless donne acte aux consorts [U]-[P] de ce qu’ils reconnaissent être redevables de la somme de 39 776,25 euros et de ce qu’ils acceptent l’indemnisation de 19 512,74 euros au titre de la fourniture et pose de sèche-serviettes, de la reprise des poteaux et poutres, ainsi que de la reprise du calfeutrement et des joints entre menuiseries extérieures et maçonnerie.
La SA Maisons Nobless conteste la demande d’expertise aux motifs qu’elle est sollicitée plus de sept années après la première mesure ; elle ajoute que d’une part, M. [U] et Mme [P] n’ont jamais demandé de retour de dossier à l’expert judiciaire et se contente de produire un document non contradictoire et que d’autre part, ils avancent que l’expert aurait refusé de lister ce qui pouvait faire l’objet d’une réserve, sans en apporter la moindre preuve. Elle soutient que l’expert judiciaire n’a pas failli à sa mission.
La SA Maisons Nobless fait valoir que M. [U] et Mme [P] ont évoqué un certain nombre de désordres pour appuyer la demande d’expertise et que l’expert judiciaire en a retenu quatre qui relèvent de la responsabilité du constructeur ; elle en déduit que tous les désordres ne relevaient pas de la responsabilité du constructeur.
Elle souligne que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que M. [U] a fait changer les serrures deux mois avant l’échéance du terme, empêchant la SA Maisons Nobless de terminer les travaux, que l’expert a précisé que, dans tous les cas, les non-façons et malfaçons ne pouvaient être réalisées ou reprises dans le délai contractuel puisque les consorts [U]-[P] ont empêché l’accès au chantier et ont pris possession de la maison sans réception des travaux, de sorte qu’ils sont responsables de leur propre préjudice.
Sur les demandes complémentaires présentées par M. [U] et Mme [P], la SA Maisons Nobless fait grief aux appelants de maintenir des demandes d’indemnisations au titre de préjudices qui n’ont pas été retenus par le tribunal, qu’hormis la chape de l’étage pour laquelle ils ont empêché la reprise, les autres désordres n’ont jamais été évoqués contradictoirement.
Elle soutient que certains lots n’étaient même pas compris dans la prestation de la SA Maisons Nobless.
Elle fait aussi valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu le préjudice de jouissance.
La SA Maisons Nobless conclut qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir terminé les travaux étant donné le refus d’accès qui lui a été opposé, qu’il appartenait aux consorts [U]-[P] de solliciter une extension d’expertise, qu’il n’y a pas de préjudice de jouissance, que les retards relèvent du fait des appelants et que le débouté s’impose.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la date de réception judiciaire
Mme [P] et M. [U] avaient interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a fixé au 5 avril 2017 la réception judiciaire des travaux objet du contrat de construction de maison individuelle avec la fourniture de plan passé le 18 juillet 2015 entre M. [U] et Mme [P] d’une part et la SA Maisons Nobless d’autre part.
Néanmoins, ils demandent désormais la confirmation de ce chef du jugement, ce que sollicite également la SA Maisons Nobless.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au 5 avril 2017 la réception judiciaire des travaux.
II- Sur la demande de nouvelle mesure d’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’assignation délivrée le 29 décembre 2016 par M. [U] et Mme [P] devant le juge des référés mentionnait expressément un constat d’huissier du 1er septembre 2016 et le rapport d’expertise du cabinet KSD du 10 octobre 2016 afin d’établir la liste des désordres dont ils entendaient saisir le juge.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 15 mai 2017, ils faisaient également référence à un nouveau procès-verbal de constat d’huissier du 17 février 2017.
Ces pièces étaient versées aux débats et le juge des référés y faisait référence dans sa décision du 27 juin 2017.
Ainsi la mission de l’expert judiciaire portait sur les désordres suivants, tels qu’ils résultent du rapport d’expertise privée KSD et des différents constats d’huissier :
hauteur de seuil en porte-fenêtre non conforme (3 portes-fenêtres) ;
hauteur dans la distribution des marches d’escalier d’accès à l’étage ;
chape en 1er étage non conforme et fissurée ;
chape du garage fissurée ;
choc sur l’angle du caisson de volet roulant ;
joint d’appui des menuiseries sur maçonnerie de largeur excessive ;
sortie de réseau en sol incomplet ;
absence de parement hydrofuge dans les trois locaux du rez-de-chaussée : WC, buanderie, cuisine ;
hauteur de réservation des portes intérieures ;
absence de solin sur protection du soubassement ;
encastrement poutre-poteau défaillant ;
insuffisance des appuis de linteau de la porte de garage.
Or il est exact que l’expert judiciaire a omis de se prononcer sur trois désordres compris dans le champ de sa mission : les sorties de réseau, les solins sur soubassement et les appuis du linteau de porte de garage.
Néanmoins dans son dire du 17 août 2018 faisant suite à la communication du pré-rapport d’expertise, l’avocat de M. [U] et de Mme [P] ne faisait pas mention de cette omission, se contentant d’émettre des observations sur les points abordés dans le pré-rapport et communiquant les devis de reprise demandés par l’expert judiciaire.
Dès lors leur demande de nouvelle expertise, au motif d’une mission de l’expert judiciaire inachevée, apparait comme étant particulièrement tardive.
Par ailleurs et surtout, dans son avis du 4 janvier 2024, M. [B], expert sollicité à titre privé par les appelants considère comme étant sans objet la question des sorties de réseaux, en précisant que le rapport de M. [D], autre expert privé, n’y fait pas allusion. M. [U] et Mme [P] ne présentent aucune demande à ce titre.
S’agissant des solins sur les soubassements, M. [B] a indiqué que l’état des ouvrages ne lui avait pas permis de constater la matérialité des désordres et s’agissant des appuis de linteau sur la porte de garage, qu’il n’y avait ni défaut de conformité ni désordre.
Il en résulte que les désordres omis par l’expert judiciaire dans le cadre de son examen ne justifient pas une mesure d’instruction complémentaire ou supplémentaire.
Dans ces conditions, M. [U] et Mme [P] ne justifient pas de la nécessité d’ordonner un retour du dossier à l’expert judiciaire ou la désignation d’un nouvel expert.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, le juge du fond ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable établi de façon non contradictoire et régulièrement versé aux débats et que ce rapport peut même fonder sa décision, s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, tel un autre rapport d’expertise.
En conséquence, la cour rejette la demande de nouvelle expertise.
III- Sur le fondement juridique des prétentions de M. [U] et de Mme [P]
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] et Mme [P] évoquent l’obligation contractuelle de la SA Maisons Nobless ainsi que l’obligation de résultat du constructeur dans le cadre de la construction d’une maison. Ils font également valoir la non-conformité de certaines prestations aux documents contractuels, principalement la notice descriptive établie dans le cadre du contrat de CCMI.
En premier lieu, il sera rappelé que la réception judiciaire peut être assortie de réserves.
Il résulte du rapport d’expertise privée KSD et des différents constats d’huissier versés aux débats que M. [U] et Mme [P] ont entendu faire des réserves sur les désordres suivants :
hauteur de seuil en porte-fenêtre non conforme (trois portes-fenêtres) ;
hauteur dans la distribution des marches d’escalier d’accès à l’étage ;
chape au 1er étage non conforme et fissurée ;
chape du garage fissurée ;
choc sur l’angle du caisson de volet roulant ;
joint d’appui des menuiseries sur maçonnerie de largeur excessive ;
sortie de réseau en sol incomplet ;
absence de parement hydrofuge dans les trois locaux du rez-de-chaussée : WC, buanderie, cuisine ;
hauteur de réservation des portes intérieures ;
absence de solin sur protection du soubassement ;
encastrement poutre-poteau défaillant ;
insuffisance des appuis de linteau de la porte de garage.
S’agissant des désordres réservés, le délai de la garantie de parfait achèvement étant expiré, l’engagement de responsabilité de l’entrepreneur principal se fait sur le fondement d’une obligation de résultat (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420).
Par ailleurs le non-respect des spécifications contractuelles, s’il est démontré, suffit à justifier la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), sans que le propriétaire de l’ouvrage ait besoin d’établir l’existence d’une faute du constructeur ou d’un préjudice résultant du défaut de conformité (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 01-12.401).
Il sera toutefois rappelé qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat, telles les normes DTU, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (sur ce point voir par exemple Civ. 3e, 10 juin 2021, FS-P, n° 20-15.277).
C’est à la lumière des deux principes précédemment exposés, obligation de résultat de l’entrepreneur pour les désordres réservés et responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil dans l’hypothèse de non-conformités contractuelles, qu’il convient d’examiner les réclamations de M. [U] et de Mme [P].
IV- Sur les demandes de M. [U] et de Mme [P] au titre des frais de réparations et de reprise des malfaçons, non-façons et défauts de conformité
Sur les points faisant l’objet d’un accord entre les parties : fourniture et pose de deux sèche-serviettes, reprise de l’ouvrage poteaux/poutres BA et reprise des calfeutrements et des joints entre menuiseries extérieures et maçonnerie.
M. [U] et Mme [P] indiquent qu’ils n’entendent pas remettre en cause la réparation de 19 512,74 euros TTC (soit 16 260,62 euros HT) accordée par le premier juge pour les malfaçons et non-façons suivantes : fourniture et pose de deux sèche-serviettes pour 1 350 euros HT, reprise de l’ouvrage poteaux/poutres BA pour 4 650 euros HT et reprise des calfeutrements et des joints entre menuiseries extérieures et maçonneries pour 10 260,62 euros HT.
La SA Maisons Nobless demande pour sa part la confirmation du jugement entrepris y compris donc sur le montant de cette condamnation.
Les appelants excluent de leur décompte la somme de 250 euros HT correspondant aux travaux de peinture hydrofuge, dans la mesure où ils entendent présenter une demande plus conséquente au titre de cette non-façon ou malfaçon, demande qui sera examinée ultérieurement.
La somme de 19 512,74 euros à titre de réparations et de reprise des non-conformités sera donc allouée pour la fourniture et pose de deux sèche-serviettes, la reprise de l’ouvrage poteaux/poutres BA pour 4 650 euros HT et la reprise des calfeutrements et des joints entre menuiseries extérieures et maçonneries.
Sur la reprise de la chape à l’étage
L’expert judiciaire a constaté que la chape ciment de toutes les pièces de l’étage était fissurée.
Il a attribué ces fissures à un défaut d’épaisseur de la chape sur les gaines électriques posées sur la dalle et a considéré, au visa du DTU 52.1, que le constructeur aurait dû mettre en 'uvre une chape de ravoirage.
M. [F] a indiqué que le simple traitement des fissures par ouverture et injection de résine époxy, sablage de la surface avec sable fin, serait suffisant.
Dans son rapport d’expertise du 21 avril 2017, M. [S], technicien mandaté par la société Nobless Construction avait considéré que la chape pouvait être reçue moyennant le traitement de deux fissures résiduelles.
Néanmoins, aussi bien M. [D] que M. [B] préconisent le remplacement de la chape.
Surtout, selon la notice descriptive applicable au contrat de CCMI en cause, était bien comprise dans le prix la réalisation d’une « chape de ravoirage épaisseur moyenne trois centimètres » (page 14).
Dès lors que la SA Maisons Nobless n’a pas mis en 'uvre la chape de ravoirage prévue au contrat, la non-conformité contractuelle est établie.
Par ailleurs, M. [F] n’a pas chiffré le coût des travaux de reprise de la chape ; en effet, au vu de la liste des devis communiquée, aucune des parties ne lui avait remis de devis ou facture concernant la réception de cette chape.
Dans son avis, M. [B] chiffre le coût des travaux de réfection de la chape à la somme de 14 000 euros.
Mais les appelants versent aux débats un devis du 5 février 2019 de la SAS Chape Chape chiffrant le coût de ces travaux à la somme de 5 143,32 euros TTC.
En réalité selon les appelants eux-mêmes, le chiffrage à hauteur de 14 000 euros comprend des frais annexes, tel le relogement pendant l’exécution des travaux, qui seront examinés ultérieurement.
Ainsi, le coût de la réfection de la chape pour un montant de 5 143,22 euros sera mis à la charge de la SA Maisons Nobless.
Sur la reprise de la chape du garage
M. [F] a indiqué que cette chape était également affectée de nombreuses fissures, dues à de mauvaises conditions d’exécution (température, ventilation) mais considère que cette chape ne faisait pas partie des ouvrages dus par la SA Maisons Nobless.
Les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître de l’ouvrage accepte d’en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur (sur ce point voir par exemple Civ 3ème, 11 Septembre 2013, n° 12-20.251).
Or dans la notice descriptive en litige, il n’est pas précisé si les travaux de la chape du garage sont compris dans le prix ou pas.
Néanmoins, cette chape ne concernait pas les parties habitables.
De plus, M. [U] et Mme [P] versent aux débats une facture du 18 juillet 2016, et non un simple devis, établie par la SARL L’As de Carreau pour la fourniture et la mise en 'uvre d’une chape dans le garage pour un montant total TTC de 934,01 euros.
Cette facture est libellée au nom de M. [U], ce dont il résulte que ce sont bien M. [U] et Mme [P] qui ont pris en charge la mise en 'uvre de la chape dans le garage.
En conséquence, toute réclamation des appelants à ce titre à l’encontre de la SA Maisons Nobless devra être écartée.
Sur la reprise des salles humides
M. [F], expert judiciaire, a exposé que le parement (plaques de plâtre) des cloisons et murs des pièces d’eau (WC, buanderie) n’a pas la qualité hydrofuge en dépit des prescriptions du DTU 25.41 sur ce point.
Il a considéré qu’il y avait là un manquement aux règles de l’art et a préconisé l’application d’une peinture hydrofuge pour 250 euros HT.
Néanmoins, il résulte des avis de M. [D] et de M. [B], concordants sur ce point, que les parements hydrofuges sont absents non seulement des WC et de la buanderie mais également de la cuisine.
Par ailleurs, il est exact que la notice descriptive en cause stipule qu’est comprise dans le prix des « cloisons des pièces humides, salle de bain, WC, toute hauteur en carreaux de plâtre épaisseur 7 centimètres hydrofuge et uniquement sur la première rangée pour le reste » (page 9).
Il s’en déduit d’une part, que la cuisine est bien une pièce humide concernée par ces parements hydrofuges et d’autre part que l’absence de ces parements constitue une non-conformité contractuelle, indépendamment du respect ou non des règles de l’art.
La reprise d’une non-conformité contractuelle suppose la réalisation de la prestation prévue et non la simple pose d’une peinture hydrofuge qui ne constitue pas une prestation de qualité équivalente.
M. [B] a estimé à 12 000 euros ce poste de préjudice.
Néanmoins, M. [U] et Mme [P] produisent aussi un devis du 7 mars 2019 qui chiffre les travaux d’isolation dans la cuisine et les deux WC à la somme de 3 946,80 euros. Ce devis prend en considération les frais de démolition des cloisons déjà en place.
Il résulte des déclarations de M. [U] à M. [B] que seules les pièces humides du rez-de-chaussée sont concernées par cette non-conformité et non la salle de bains de l’étage.
Ce poste de reprise mis à la charge de la SA Maisons Nobless sera donc fixé à la somme de 3 946,80 euros et non 250 euros HT comme évalué par le premier juge.
Sur le seuil des portes-fenêtres
M. [F] a mesuré une hauteur de ressaut de quatre centimètres contre deux admissibles pour le passage d’une personne à mobilité réduite mais il a indiqué que la SA Maisons Nobless n’était pas tenue contractuellement d’assurer une hauteur de ressaut compatible avec un accès PMR.
Toutefois, M. [D] et M. [B] ont souligné que le dossier de plans du permis de construire faisait apparaître un accès à la terrasse extérieure par la porte-fenêtre de type PMR.
Ledit plan fait effectivement état d’une « porte coulissante sans seuil ».
Or le contrat en litige porte bien sur la construction d’une maison, avec fourniture de plans établis par la SA Maisons Nobless.
Dans ces conditions et peu important le fait que ces plans aient été signés ou pas par les parties, il y a lieu de considérer que la SA Maisons Nobless s’était bien engagée auprès de M. [U] et de Mme [P] à assurer cette accessibilité PMR.
La non-conformité contractuelle est donc établie.
M. [B] a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 14 000 euros dans la mesure où il sera nécessaire de démolir les seuils et refaire les parements.
Néanmoins les appelants produisent aussi un devis du 5 août 2018 de l’entreprise Zavagno qui évalue à 5 401,20 euros le coût des travaux nécessaires.
M. [U] et Mme [P] ne démontrent pas que le montant prévu par ce devis serait insuffisant.
Ce poste de reprise à la charge de la SA Maisons Nobless sera donc évalué à la somme de 5 401,20 euros.
Sur la hauteur des marches
M. [F] a constaté différentes hauteurs de marche (dans l’escalier intérieur) mais a assuré que c’était le résultat de l’absence de chape sur l’escalier, chape dont la réalisation incombe à M. [U] et Mme [P].
M. [D] n’a pas évoqué cet escalier dans son rapport, mais ces marches inégales sont confirmées par l’huissier de justice intervenu le 1er septembre 2016 et le 17 février 2017.
Il est exact que selon la notice descriptive en cause, était seulement comprise dans le prix la réalisation d’un escalier en béton armé finition brut sans chape, de sorte qu’il appartenait aux acquéreurs de réaliser la chape de l’escalier (p.8).
Néanmoins, l’huissier de justice a relevé le 1er septembre 2016 des différences très conséquentes dans les hauteurs de marches : 13 centimètres pour la première, 19 pour la seconde, 21 pour la troisième et 16,5 pour la quatrième.
En aucun cas la chape ne pourra à elle seule corriger ces différences d’altimétrie et M. [B] a confirmé que les distributions des marches étaient incompatibles avec une bonne répartition.
Il y a donc bien une non-conformité contractuelle.
M. [B] indique que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 1 500 euros.
Ce montant apparaît raisonnable et suffisant pour assurer la réfection desdites marches.
Ce poste de reprise à la charge de la SA Maisons Nobless sera donc évalué à la somme de 1 500 euros.
Sur les grilles de défense
M. [U] et Mme [P] demandent le paiement de la somme de 2 474 euros au titre de la mise en place de grilles de défense.
Dans la notice descriptive en cause, page 7, il est effectivement précisé qu’est comprise dans le prix la mise en place de grilles de défense pour les châssis sans volets.
Contrairement à ce que soutient la SA Maisons Nobless, cette prestation était donc bien à sa charge.
Néanmoins, il résulte du constat d’huissier du 4 avril 2017 que M. [U] avait décidé, à cette date, de prendre possession des lieux et du constat d’huissier du 10 avril 2017 que M. [U] avait bien procédé au remplacement des serrures d’accès au chantier, pris possession des lieux et qu’il en refusait l’accès à toute entreprise.
M. [U] et Mme [P] ne peuvent faire grief à la SA Maisons Nobless de ne pas avoir exécuté cette prestation dès lors qu’ils ont fait obstacle à la poursuite des travaux.
En conséquence, leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur la porte levante coulissante
M. [U] et Mme [P] demandent le paiement de la somme de 3 275,09 euros au titre de la mise en place d’une porte levante coulissante, comme prévu au contrat.
Dans la notice descriptive, page 7, il est effectivement précisé qu’est comprise dans le prix la mise en place pour les baies vitrées « non de portes coulissantes à deux vantaux mais coulissantes à déboîtement soit un vantail fixe pour assurer une bonne étanchéité à l’air ».
Néanmoins, le procès-verbal de constat du 17 février 2017, qui s’attarde sur la problématique du seuil évoquée dans un précédent paragraphe, mentionne au sujet de la grande porte-fenêtre, de ce qu’il y a un panneau fixe et qu’il s’agit bien d’une porte coulissante avec ouverture à déboitement.
Ainsi la SA Maisons Nobless a satisfait à ses obligations contractuelles sur ce point et la demande à ce titre sera écartée.
Sur la reprise du crépi
Mme [P] et M. [U] mettent en avant les conclusions de l’expert privé M. [D] selon lesquelles les enduits extérieurs présenteraient des problèmes de planitude en infraction avec les dispositions du DTU 26.1. M. [D] a aussi évoqué l’absence d’un mortier de liant hydraulique en pied de façade.
Néanmoins, ce problème de planéité des enduits extérieurs n’est pas évoqué dans les rapports de M. [F] et de M. [B].
Parmi les constats d’huissier, seul celui du 4 avril 2017 évoque la question du crépi et de manière plutôt accessoire, certaines menuiseries extérieures étant tâchées par des coulures du crépi.
Enfin, Mme [P] et M. [U] ne démontrent pas que le DTU 26.1 serait entré dans le champ contractuel.
Les appelants ne rapportent donc pas la preuve d’une quelconque malfaçon, la non-conformité contractuelle n’est pas établie non plus et leurs réclamations à ce titre seront écartées.
Sur la reprise de la toiture
Mme [P] et M. [U] mettent en avant les conclusions de l’expert privé M. [D] selon lesquelles les conduites d’eaux pluviales ne sont pas conformes au DTU 20.1, qu’elles ne sont pas raccordées à la couverture et qu’il y a un défaut d’alignement des tuiles.
Néanmoins dans les rapports de M. [F] et de M. [B], il n’est pas fait mention d’un quelconque désordre concernant la toiture ou les descentes d’eaux pluviales.
De plus, Mme [P] et M. [U] ne démontrent pas que le DTU 20.1 serait entré dans le champ contractuel.
Les appelants ne rapportent donc pas la preuve d’une quelconque malfaçon, la non-conformité contractuelle n’est pas établie non plus et leurs réclamations à ce titre seront écartées.
Sur l’évacuation des eaux usées
M. [D] a indiqué dans son rapport que les conduites dans le vide sanitaire ne sont pas fixées conformément aux règles de l’art avec par ailleurs des contre-pentes susceptibles d’occasionner l’obstruction des canalisations.
Ce désordre n’est pas évoqué dans les rapports de M. [F] et de M. [B].
Néanmoins, l’entreprise SASU CF, qui a établi un devis de réfection le 10 août 2018, y précise que l’installation en place n’est pas conforme à la norme, fuit à de nombreux endroits, qu’il n’y a pas assez de colliers pour tenir les tuyaux qui ne s’évacuent pas car pas assez de pente.
Ainsi Mme [P] et M. [U] démontrent la réalité du désordre invoqué.
Cette réparation sera mise à la charge de la SA Maisons Nobless pour la somme de 1 607,78 euros, conformément au devis de la société SASU CF.
Sur la cheminée et les plafonds
A l’appui de cette demande, Mme [P] et M. [U] exposent qu’il était prévu au contrat que le conduit de cheminée soit habillé et ils assurent que les plafonds de l’étage ne sont pas aux normes.
Néanmoins, il sera relevé que sur ce point, la notice descriptive en cause fait seulement mention de la pose d’un conduit en inox pour un poêle à pellets.
Aucun des rapports d’expertise n’évoquent un quelconque désordre concernant ce conduit ou les plafonds.
Les appelants ne s’expliquent pas sur les normes qui seraient entrées dans le champ contractuel et qui n’auraient pas été respectées par le constructeur.
Toute réclamation à ce titre sera donc écartée.
Sur le moteur de la porte de garage
Les appelants font valoir que la SA Maisons Nobless ne leur a pas fourni les télécommandes de la porte du garage, de sorte qu’ils doivent changer la motorisation de cette porte pour 650 euros.
Il résulte des énonciations du constat d’huissier du 17 février 2017 qu’à cette date la porte du garage était bien en place, la SARL Maisons Nobless devant remettre les télécommandes lors de la réception des travaux.
Il résulte du constat d’huissier du 4 avril 2017 que M. [U] avait décidé, à cette date, de prendre possession des lieux et du constat d’huissier du 10 avril 2017 que M. [U] avait bien procédé au remplacement des serrures d’accès au chantier, pris possession des lieux et qu’il en refusait l’accès à toute entreprise.
M. [U] et Mme [P] ne peuvent faire grief à la SA Maisons Nobless de ne pas avoir exécuté cette obligation contractuelle dès lors qu’ils ont fait obstacle à la poursuite des travaux et à la mise en 'uvre des opérations de réception, la SA Maisons Nobless ayant dû demander une réception judiciaire.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
Frais de relogement pendant les travaux
M. [D] a estimé à trois mois la durée des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et non-conformités soit 3 600 euros de frais de relogement (loyer mensuel de 1 200 euros x 3 mois) outre 2 500 euros de frais de garde-meuble.
Dans son rapport, M. [B] ne distingue pas ces frais annexes des frais de réfection de la chape de l’étage.
Ces frais sont directement imputables aux malfaçons et non-conformités pour lesquelles la SA Maisons Nobless a été déclarée responsable.
Un délai de trois mois pour exécuter ces travaux apparaît raisonnable.
Ce poste de 6 100 euros sera donc mis à la charge de la SA Maisons Nobless.
Pénalités de retard
Des pénalités de retard sont contractuellement prévues pour un montant de 1/3000 du prix convenu par jour de retard (article 15 des conditions générales).
Le délai d’exécution des travaux était contractuellement fixé au plus tard à la date du 18 décembre 2016 (article 7 des conditions générales).
Or, M. [U] et Mme [P] n’ont pris possession de l’immeuble que le 4 avril 2017.
Il est exact, ainsi que l’a relevé le premier juge, que M. [U] a gêné la réalisation du chantier, puisqu’après un courrier de mise en demeure du 16 septembre 2016, il a fait changer les serrures une première fois de sorte que la SA Maisons Nobless ne pouvait plus accéder au chantier.
Néanmoins, la SA Maisons Nobless a fait missionner un serrurier pour procéder au changement des serrures dès le 7 octobre 2016 et a pu accéder de nouveau au chantier à cette date.
Dans ces conditions, si 22 jours de retard, pour la période allant du 16 septembre 2016 au 07 octobre 2016, apparaissent imputables à M. [U] et si les relations des parties sont demeurées tendues par la suite, ainsi qu’en attestent les échanges de courriers, aucun élément ne permet de considérer que M. [U] ou Mme [P] aurait gêné la poursuite des travaux avant le 4 avril 2017 et la reprise unilatérale des lieux.
Dès lors, le retard dans le chantier entre le 19 décembre 2016 et le 3 avril 2017 apparaît bien imputable à la SA Maisons Nobless, soit 84 jours de retard (106 jours ' le retard supplémentaire de 22 jours en raison des suites de l’obstruction de M. [U]).
Le retard de 84 jours de retard justifie des pénalités de retard à hauteur de 3/1000 du prix de 155 000 euros, soit 51,66 euros par jour conformément à la proposition de calcul des appelants, pour un total de 4 339,44 euros.
En revanche, aucune somme supplémentaire ne sera allouée au titre d’un quelconque préjudice moral dont l’existence n’est pas justifiée.
Frais divers
M. [U] et Mme [P] justifient de divers frais rendus nécessaires pour assurer le succès de leurs demandes en justice : frais d’expertise, à hauteur de 1 500 euros pour KSD, 714 euros pour M. [D], 2 856 euros pour l’expertise de M. [B] et enfin les frais de constats à hauteur de 1 153 euros.
Ces frais devront être mis à la charge de la SA Maisons Nobless pour un total de 6 223 euros.
Récapitulatif des sommes dues
En définitive les sommes suivantes sont dues par la SA Maisons Nobless au titre des malfaçons et non-conformités contractuelles :
fourniture et pose de deux sèche-serviettes pour 1 350 euros HT soit 1 620 euros TTC ;
reprise de l’ouvrage poteaux/poutres BA pour 4 650 euros HT soit 5 580 euros TTC ;
reprise des calfeutrements et des joints entre menuiseries extérieures et maçonneries pour 10 260,62 euros HT pour 12 312,74 euros ;
réfection de la chape pour un montant de 5 143,22 euros ;
reprise des parois hydrofuges en pièces humides pour un montant de 3 946,80 euros ;
reprise du seuil de la porte-fenêtre pour son accessibilité PMR pour 5 401,20 euros ;
reprise de la hauteur des marches pour 1 500 euros ;
reprise des canalisations d’eaux usées pour 1 607,78 euros ;
frais de relogement pour 6 100 euros ;
pénalités de retard pour 4 339,44 euros ;
frais divers pour 6 223 euros ;
Soit un montant total de 53 774,18 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues produiront intérêt à compter des décisions qui ont prononcé les condamnations à indemnités.
Ainsi la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Maisons Nobless à payer à M. [U] et à Mme [P] la somme de 16 510,62 euros HT soit 19 812,74 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Statuant à nouveau,
condamne la SA Maisons Nobless à payer à M. [U] et à Mme [P] la somme de 1 620 euros au titre de la fourniture et pose de deux sèche-serviettes, 5 580 euros au titre de la reprise de l’ouvrage poteaux/poutres BA, 12 312,74 euros au titre de la reprise des calfeutrements et des joints entre menuiseries extérieures et maçonneries, 5 143,22 euros au titre de la réfection de la chape de l’étage, 3 946,80 euros au titre de la reprise des parois hydrofuges en pièces humides, 5 401,20 euros au titre de l’accessibilité PMR, 1 500 euros au titre de la reprise de la hauteur des marches, 1 607,78 euros au titre de la reprise des canalisations d’eaux usées, la somme de 6 100 euros au titre des frais de relogement, la somme de 4 339,44 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 6 223 euros au titre des frais divers, soit la somme totale de 53 774,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 19 812,74 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
rejette les demandes de M. [U] et de Mme [P] au titre de la chape du garage, des grilles de défense, de la porte coulissante, de la cheminée, des plafonds et de la toiture, de la reprise du crépi, de la motorisation de la porte du garage et au titre d’un préjudice moral.
V- Sur la demande reconventionnelle de la SA Maisons Nobless en paiement au titre du solde des travaux et sur la demande de compensation
La SA Maisons Nobless demande reconventionnellement le paiement de la somme de 39 776,25 euros correspondant au solde du marché de travaux pour 31 821 euros outre la retenue de garantie de 5% de 7 955,25 euros.
M. [U] et Mme [P] ne contestent pas les réclamations de la SA Maisons Nobless, étant précisé que le solde du marché avait été consigné.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [U] et Mme [P] à payer à la SA Maison Nobless la somme de 39 776,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu’il a ordonné la compensation des créances réciproques.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que chaque partie conservera ses dépens et statuant à nouveau, condamne la SA Maisons Nobless qui succombe au moins partiellement aux dépens de première instance y compris les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’à payer aux consorts [U]-[P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La SA Maisons Nobless qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elle devra aussi payer à M. [U] et Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [W] [U] et Mme [N] [P] ;
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
Fixé au 5 avril 2017 la réception judiciaire des travaux objet du contrat de construction de maison individuelle avec la fourniture de plan passé le 18 juillet 2015 entre M. [U] et Mme [P] d’une part et la SA Maisons Nobless d’autre part ;
Condamné M. [U] et Mme [P] à payer à la SA Maison Nobless la somme de 39 776,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonné la compensation des créances réciproques à due concurrence.
Infirme ledit jugement en ce qu’il a :
Condamné la SA Maisons Nobless à payer à M. [U] et à Mme [P] la somme de 16 510,62 euros HT soit 19 812,74 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Maisons Nobless à payer à M. [W] [U] et à Mme [N] [P] la somme de :
1 620 euros au titre de la fourniture et pose de deux sèche-serviettes,
5 580 euros au titre de la reprise de l’ouvrage poteaux/poutres BA,
12 312,74 euros au titre de la reprise des calfeutrements et des joints entre menuiseries extérieures et maçonneries,
5 143,22 euros au titre de la réfection de la chape de l’étage,
3 946,80 euros au titre de la reprise des parois hydrofuges en pièces humides,
5 401,20 euros au titre de l’accessibilité PMR,
1 500 euros au titre de la reprise de la hauteur des marches,
1 607,78 euros au titre de la reprise des canalisations d’eaux usées,
6 100 euros au titre des frais de relogement,
4 339,44 euros au titre des pénalités de retard
6 223 euros au titre des frais divers
soit la somme totale de 53 774,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 19 812,74 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
Rejette les demandes de M. [W] [U] et de Mme [N] [P] au titre de la chape du garage, des grilles de défense, de la porte coulissante, de la cheminée, des plafonds et de la toiture, de la reprise du crépi, de la motorisation de la porte du garage et au titre d’un préjudice moral ;
Condamne la SA Maisons Nobless aux dépens de première instance y compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SA Maisons Nobless à payer à M. [W] [U] et Mme [N] [P] ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Maisons Nobless aux dépens de l’appel ;
Condamne la SA Maisons Nobless à payer à M. [W] [U] et Mme [N] [P] ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La Greffière La Présidente de chambre
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