Confirmation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 oct. 2023, n° 23/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00521 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJAH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/03219
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Octobre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur XSD [J] [X] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 17/05/1994 à [Localité 9] (TAIWAN)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [8] site [5]
non comparant,représenté par Me Marie- Camille ROCH, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES
1°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [8] SITE [5]demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
2°/ M. LE DIRECTEUR DE L’EPS DE [10]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante
Motivation:
Par arrêté de la Préfecture de Police de Paris en date du 20 septembre 2023, [J] [X] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au GHU [8], site [5] .
Par requête du 21 septembre 2023 reçue le 22 septembre 2023, M. Le préfet de Police de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
M. [J] [X] [K] a été transféré à l’ EPS de [10] le 4 octobre 2023.
Par déclaration transmise le 6 octobre 2023, le conseil de M [J] [X] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant sa déclaration d’appel, le conseil de M. [J] [X] [K] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir que les conditions légales d’admission ne sont pas réunies et que la mesure n’est pas nécessaire.
Lors de l’audience, le conseil représentant M. [J] [X] [K] qui n’est pas auditionnable selon motif médical sollicite la levée de la mesure, faisant valoir que le patient demande la levée de la mesure pour reprendre ses études .
Le ministère public demande oralement la confirmation de l’ordonnance, au vu du certificat médical de situation.
MOTIFS,
En application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et à [Localité 7] les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l’autorité décisionnaire au regard des critères d’admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l’ordre public. Si l’obligation de motivation incombe au premier chef à l’autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l’exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d’admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2023 se fonde notamment sur le certificat médical initial du même jour du médecin psychiatre de l’Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 7] et les conclusions de l’examen pratiqué par le médecin psychiatre des urgences médico-chirurgicales de [6] décrivant les troubles mentaux de M [J] [X] [K].
Le contenu de ce certificat médical d’admission décrit bien un patient dangereux pour lui-même et autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l’article L.3214-3 du code de la santé publique . Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par M [J] [X] [K] étaient de nature à porter une atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l’État a repris les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d’admission auquel il mentionne avoir joint le certificat médical circonstancié, il y a lieu de constater que l’autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique
Le certificat médical de situation du 13 octobre 2023 du Docteur [L] mentionne que le patient a été recadré à cette date pour des comportements inadaptés et des propos insultants et menaçants. Il présente notamment une excitation psychomotrice avec un délire de persécution contre les soignants et agents de la police. Il dit qu’il veut acheter des armes pour en avoir la possession comme dans d’autres pays . Il enregistre les soignants avec son téléphone. Il a fugué le 12 octobre avec passage à l’acte sur les soignants et a été placé en isolement.Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , il apparaît que M. [J] [X] [K] présente encore des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter les moyens de l’appelant et de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 18 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18.10.2023 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
xParquet près la cour d’appel de Paris
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