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| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 juil. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKTW
— ---------------------
[C] [M]
c/
[P] [V] [M] ÉPOUSE [U] épouse [U], [Y] [A] [M], [A] [R] [M]
— ---------------------
DU 18 JUILLET 2025
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2025
Paule Poirel, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 23 juin 2025, assistée lors de l’audience de Chantal Bureau, greffière, et de Sylvaine Déchamps, greffière, lors du prononcé.
dans l’affaire opposant :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline BRIS membre de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignations en date des 11 et 16 juin 2025,
à :
Madame [P] [V] [M] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16] de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [Y] [A] [M]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 17] nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [A] [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15], de nationalité Française
retraité, demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Claire ANDRIEUX membre de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Chantal Bureau, greffière, le 10 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [R] [M], décédé le [Date décès 9] 2010 à [Localité 18] (33) et de Mme [B] [L], décédée le [Date décès 10] 2019 à [Localité 20] (33), et en tant que besoin au préalable des intérêts matrimoniaux des époux [E]
— désigné pour y procéder Me [O] [W], notaire associée de la sarl [22] [S], [W], et [I] à [Localité 20]
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente
— dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile
— rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il recueillir lui-même
— rappelé que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [19] et [21] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— rappelé qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— rappelé qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— débouté Mine [C] [M] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis [Adresse 4] à [Localité 18],
PRÉALABLEMENT aux opérations de partage et pour y procéder:
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques devant Maître [O] [W], notaire à [Localité 20] en un seul lot de l’immeuble sis [Adresse 5] section AN n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à [Localité 18], sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par Maître [O] [W], dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 380.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart en cours de séance en l’absence d’enchère,
— dit que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31 à R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé si besoin le notaire sus-désigné à mandater un commissaire de justice afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
— autorisé ce même notaire à sa faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
— dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
— dit que le prix de licitation consigné entre mains de Maître [O] [W] et sera partagé entre les coindivisaires au prorata de leurs droits respectifs et déduction faites des frais de vente et partage,
— fixé à 1120 euros par mois, l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [M] à l’indivision successorale au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis [Adresse 5] à [Localité 18], à compter du [Date décès 10] 2019 et jusqu’à libération effective par elle des lieux avec remise des clés,
— dit que le montant des indemnités d’occupation du par Mme [C] [M] a l’indivision s’élève à la somme de 50.384 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2023 et qu’il en sera tenu compte dans le cadre des comptes de l’indivision, successorale,
— débouté Mme [C] [M] de sa créance d’aide et d’assistance contre l’indivision
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Claire Andrieux,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
Mme [C] [M] a interjeté appel de cette décision selon déclaration électronique en date du 14 mai 2025.
Mme [C] [M], par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 juin 2025, a fait assigner Mme [P] [M] épouse [U], M. [Y] [M] et M. [A] [M] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 7 juillet 2025 et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que pendant la procédure de première instance, elle a subi des problèmes de santé ne lui ayant pas permis de produire les documents nécessaires démontrant qu’elle est recevable et qu’elle remplit les conditions pour solliciter l’attribution préférentielle de l’immeuble successoral et qu’elle est bien fondée à se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale pour l’aide et l’assistance à ses parents durant dix années.
Elle conteste le montant de l’indemnité d’occupation retenue par le tribunal sur la base de la valeur vénale du bien fixée par l’expert immobilier qui n’a pas visité le bien et n’a pu prendre en compte un certain nombre d’éléments, notamment des travaux de toiture nécessaires, alors qu’elle verse aux débats une expertise qui retient un montant bien inférieur.
Elle fait valoir que l’exécution de la décision dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle se retrouverait sans logement et sans possibilité d’en retrouver un et que si le bien était vendu avant la décision de la Cour d’appel, elle ne pourrait demander l’attribution préférentielle du logement et qu’en outre, l’ouverture des opérations de comptes ne peut pas avoir lieu tant que l’indemnité d’occupation et le montant de l’aide et de l’assistance apportées ne sont pas fixés.
Ayant été déboutée de ses demandes faute de preuve, elle estime disposer de moyens sérieux de réformation sur l’ensemble de ses points (attribution préférentielle, créance d’entretien, indemnité d’occupation) pour s’opposer par voie de conséquence à la licitation du bien immobilier indivis.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de pouvoir déménager en raison de ses problèmes de santé et que son état s’est dégradé depuis le jugement entrepris, entraînant un arrêt de travail et le non renouvellement de son contrat de travail.
Mme [P] [M] épouse [U], M. [Y] [M] et M. [A] [M], en réponse et aux termes de leurs conclusions du 8 juillet 2025, soutenues à l’audience, sollicitent que la demande de Mme [C] [M] soit déclarée irrecevable, qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens et à leur verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils observent que les problèmes de santé de Mme [C] [M] ne l’empêchaient pas d’assurer sa défense en première instance et qu’elle était représentée par un avocat et font valoir que sa demande est irrecevable en ce qu’elle n’a formulé aucune observation en première instance, que ses problèmes de santé sont anciens et que son état préexistait à la décision de première instance.
Ils contestent l’existence de moyen sérieux de réformation car l’attribution préférentielle d’un immeuble d’habitation à un héritier. Ils ajoutent que le juge doit tenir compte du risque que l’attribution préférentielle ferait courir aux autres copartageants en raison de la situation précaire du demandeur à l’attribution faisant craindre un risque d’insolvabilité, ce qui est le cas en l’espèce, Mme [C] [M] ne justifiant pas d’un possible financement de la soulte qui serait due aux copartageants.
Concernant la valeur vénale et locative de l’immeuble, ils observent que Mme [C] [M] est la seule responsable de l’impossibilité pour l’expert judiciaire de visiter l’immeuble et qu’elle n’a formulé aucun dire à l’expert ou aucune demande de contre-expertise en première instance.
Ils considèrent, enfin, que la créance d’aide et d’assistance est prescrite et mal fondée puisqu’elle a bénéficié pendant cette durée d’un logement gratuit.
Ils font enfin valoir que l’exécution de la décision dont appel n’entraîne aucune conséquence manifestement excessive en ce que les conséquences étaient prévisibles; que la vente aux enchères de l’immeuble n’aura pas d’effet immédiat sur la situation de Mme [C] [M] et qu’elle n’aura aucune conséquence sur sa demande d’attribution préférentielle puisqu’elle pourra se substituer à l’adjudicataire s’il obtient gain de cause d’appel ni sur l’acte de partage, le notaire rédigeant qu’un projet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité demande principale d’arrêt d’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié, lorsqu’il s’agit d’une condamnation non pécuniaire, au regard de la possibilité d’un anéantissement rétroactif de l’exécution en cas de réformation ou d’annulation du jugement en mesurant le risque d’un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire. A cet égard, la licitation de l’immeuble successoral, est de nature à compromettre définitivement la possibilité pour Mme [M] d’obtenir l’attribution préférentielle de l’immeuble dépendant de la succesion de ses parents dans lequel elle vit de longue date.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] [M] n’a fait valoir aucune observation quant à l’exécution provisoire en première instance.
Elle doit donc, pour être recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui est fondée sur un état de santé très dégradé qui ne lui permettrait pas de subir un déménagement, établir que cet état est postérieur au jugement dont appel, alors que pendant toute la durée de l’expertise judiciaire du bien immobilier, Mme [M] s’est prévalue de difficultés de santé, rendez-vous médicaux ou hospitalisation, pour solliciter des reports de rendez-vous d’expertise et qu’elle a également mis sur le compte de son état de santé de n’avoir pu organiser sa défense devant le premier juge.
Or, Mme [M] verse notamment aux débats :
— un certificat médical de son médecin traitant qui atteste, le 8 avril 2025 (sa pièce 44) que sa patiente a 'été affectée sur les plans physiques et psychologiques par la prise en charge lourde de ses parents depuis 2009 jusqu’à son décès ; période pendant laquelle elle n’a pu se faire suivre ….. Actuellement elle présente un état psychologique détérioré : dépression sévère, altération de son état général ; elle n’a pas de vie sociale (rupture depuis 2009)'
— un certificat du 15 mai 2025 (sa pièce n° 46), ce même médecin traitant qui ajoute 'qu’un déménagement brutal aurait pour conséquences une détérioration de son état physique et mental : dépression chronique sévère réactionnelle à des épisodes de vie difficiles, état de santé cardiaque, respiratoire et rhumatismal précaire'
— mais surtout un certificat médical du 3 juillet 2025 ( sa pièce n° 59) qui certifie que 'son état de santé se dégrade sur les plans cardiaque et respiratoire, prise en charge en cours'.
Au contraire, le fait que Mme [M] ait occupé l’immeuble de ses parents sans bourse délier, ce qui est de nature à justifier la fixation d’une indemnité d’occupation dont le principe n’est pas remis en cause, n’est pas exclusif d’une créance d’entretien de l’appelante sur la succession de nature à venir se compenser, à tout le moins partiellement, avec sa dette successorale.
Mme [C] [M] établit en conséquence que l’exécution du jugement dont appel aurait, s’agissant de la licitation de l’immeuble qui a été ordonnée préalablement aux opérations de partage de sorte qu’il existe bien un intérêt pour Mme [M] à voir suspendre l’exécution provisoire de ce chef, des conséquences manifestement excessives au regard de la perturbation qu’elle est susceptible d’induire sur un état de santé général qui s’est dégradé depuis le jugement dont appel quand bien même il préexistait un état de santé défaillant, ce qui la rend recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Pour prospérer en sa demande, Mme [C] [M] doit établir qu’il existe des moyens sérieux de réformation et que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives sachant qu’en l’espèce, la seule décision dont l’exécution provisoire s’impose à Mme [M] est celle de la licitation de l’immeuble préalablement aux opérations de partage et que Mme [M] fait valoir pour s’y opposer qu’elle remplit les conditions pour solliciter l’attribution préférentielle de l’immeuble successoral et qu’elle dispose d’une créance successorale 'entretien pour s’être occupée quotidiennement de ses parents et notamment de sa mère depuis 2009 jusqu’à son décès en 2019, cette créance venant en compensation avec sa dette successorale au titre de l’indemnité d’occupation et de la soulte due pour l’attribution préférentielle de l’immeuble.
La licitation de l’immeuble a été ordonnée au terme du jugement dont appel après que le premier juge a, au vu de la carence probatoire de Mme [C] [M], débouté celle-ci de sa demande d’attribution préférentielle et de voir fixer une créance d’entretien de la même contre la succession et mis à sa charge une indemnité d’occupation.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [M] justifie, sans que cela soit véritablement contesté, qu’elle résidait dans l’immeuble successoral avec ses parents au jour de leur décès de sorte qu’elle remplit les conditions d’une attribution préférentielle.
Elle verse également aux débats de nombreux documents médicaux et attestations de médecins ou professionnels de santé et notamment une attestation de plusieurs infirmiers (ses pièces n° 27,14, 37, 38, 39 etc…) dont il ressort que Mme [M] a maintenu sa présence au domicile parental, notamment pour s’occuper des soins quotidiens de sa mère, mais également pour assister son père, et ce jusqu’au décès de sa mère (2019).
Par ailleurs le même médecin traitant attestait le 9 septembre 2017 (sa pièce n°28) que sa patiente, Mme [B] [M] n’est absolument pas autonome et que sa fille, [C] [M], s’occupe d’elle 24H/24 au domicile de la patiente, depuis 2008.
Il est en outre établi que dès avant cela, [C] avait été amenée à intervenir au domicile de ses parents, en raison de l’état de santé de son père décédé en 2010, qu’elle accompagnait notamment à ses rendez vous médicaux (ses pièces 22 et 24).
Toutefois, elle ne répond pas utilement à l’objection des intimés défendeurs à la suspension de l’exécution provisoire qui invoquent la prescription de cette créance éventuelle contre la succession depuis le 28 juillet 2024, soit dans les cinq ans du décès de Mme [B] [M], mère, survenu le [Date décès 10] 2018, alors que Mme [C] [M] n’a revendiqué cette créance pour la première fois que par conclusions devant le tribunal du 30 juillet 2024, dans la mesure où elle se contente d’indiquer qu’elle fera valoir tous éléments en faveur de la suspension de la prescription devant la cour d’appel saisie du fond et notamment les diligences interruptives accomplies durant l’expertise, qu’elle ne cite cependant pas, ce alors que la demande d’expertise avait été formulée en référé à l’initiative des intimés à l’encontre de Mme [C] [M].
Mme [C] [M] ne justifie pas en conséquence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel ce qui suffit à la débouter de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Succombant en sa demande elle supportera les dépens de la présente et sera condamnée à payer aux intimés une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de Mme [C] [M] de suspension de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 avril 2025 ;
L’en déboute ;
Condamne Mme [C] [M] à payer à Mme [P] [M] épouse [N], à M. [Y] [M] et M. [A] [M] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Paule Poirel, Présidente de Chambre et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps P. Poirel
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