Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGC
N° de Minute : 1339
Ordonnance du mercredi 30 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [E]
né le 26 Février 1989 à [Localité 5] ALBANIE
de nationalité Albanaise
ACTUELLEMENT RETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [C] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître PHALIPPOU, avocat au brreau de Paris
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 30 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 30 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 juillet 2025 à notifiée à 10 h 34 à M. [S] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 juillet 2025 à 14 h 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 25 juillet 2025, M. le Préfet du Pas de Calais a ordonné le placement de M. [S] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 juillet 2025 reçue le même jour à 9h41, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 rendue à 10h34, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [E] pour une durée de vingt six jours.
Par déclaration du 29 juillet 2025 réceptionnée à 14h43, M. [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant le moyen suivant, seul soutenu à l’audience tenant à la possibilité d’ordonner une assignation à résidence, dans la mesure où il dispose d’un hébergement auprès d’un ami d’enfance et que son passeport a été remis aux autorités.
Le conseil du préfet du Pas de Calais, demande la confirmation de la décision déférée, en relevant la précarité de l’attestation d’hébergement et le fait que M. [S] [E] est rentré illégalement sur le territoire français et voulait se rendre au Royaume-uni.
L’intéressé a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L741-13 du ceseda, le magistrat du siège du tribuanl judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garantie de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en écgange d’un récépissé valant justificatif d’identité et sur lequele st porté a mention de la dcision d’éloignement en instance d’exécution.
Suivant les articles L743-14 et L743-15 du même code, l’étranger doit justifier que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives et doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de l’éloignement.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [S] [E], refoulé par les autorités britanniques
en absence de visa, est en possession de son passeport remis aux services de police et justifie de la possibitité d’être hébergé à [Adresse 4] par M. [P] [K], qu’il indique être un ami d’enfance.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera infirmée et l’assignation à résidence de M. [S] [E] ordonnée, étant précisé qu’il sera tenu de se présenter chaque jour au commissariat de police de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [S] [E];
DIT que M. [S] [E] est assigné à résidence selon les modalités suivantes :
— être domicilié à [Adresse 4] chez M. [P] [K] ;
— se présenter à compter du 31 juillet 2025 à 10 h 00 au commissariat de Police de [Localité 6], tous les jours jusqu’à son départ effectif vers le pays d’éloignement.
DIT que M. [S] [E] est exclusivement autorisé jusqu’à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 3] ;
DIT que M. [S] [E] est autorisé à se rendre dans d’autres communes s’il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 30 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [C]
Le greffier
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1339 DU 30 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [E] le mercredi 30 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER Maître Adrien PHALIPPOU le mercredi 30 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 30 juillet 2025
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGC
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