Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 24/05495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2024, N° 2022050668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05495 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJECH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022050668
APPELANT
Monsieur [X] [M]
Chez Madame [T] [J], [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse dont me siège social se situe à [Adresse 12] (Suisse), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Zug sous le numéro CH-100 023 266 représentée par la société INTRUM CORPORATE, inscrite au registre du commerce et des sociétes de Nanterre sous le numéro 797.546.769
Venant aux droits du LCL, société ayant son siège social au [Adresse 3] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954.509.741 suite à un contrat de cession de portefeuille de créances entre le LCL et INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG en date du 6 juillet 2017
[Adresse 1]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de Paris, toque : E1565, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2014, la société Le Crédit Lyonnais – LCL a consenti à la SARL LGayet, dont M. [X] [M] était le gérant, un prêt d’un montant de 144 353,18 euros au taux de 2,70 % remboursable en 84 mensualités d’un montant de 1 922,38 euros, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration, bar, brasserie, bar à vin.
Aux termes de cet acte, M. [X] [M] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société LGayet auprès du Crédit Lyonnais dans la double limite de 65 % des sommes dues par l’emprunteur et de 93 829,57 euros augmentée des intérêts, pénalités et intérêts de retards.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lgayet.
Par courrier en date du 18 novembre 2016, la société Le Crédit Lyonnais – LCL a déclaré sa créance à titre privilégié, entre les mains du mandataire liquidateur pour une somme totale de 110 186,29 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2016, la société Le Crédit Lyonnais – LCL a adressé à M. [X] [M] en sa qualité de caution, une mise en demeure d’avoir à régler les sommes pour lesquelles il s’était engagé.
Par contrat de cession de créance en date du 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais ' LCL a cédé la créance qu’il détenait à l’encontre de M. [X] [M] au profit de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, devenue Intrum Debt Finance AG.
Par courrier du 3 novembre 2017, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, a adressé un courrier à la société Intrum Corporate mandataire de la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais – LCL, l’informant de la clôture pour insuffisance d’actif de la société LGayet et lui a adressé un certificat d’irrecouvrabilité.
Par courrier du 8 septembre 2020, réceptionné le 16 septembre 2020, la cession de créance a été notifiée à M. [X] [M] par la société de recouvrement Intrum, mandataire de la SA Intrum Debt Finance AG, laquelle l’invitait à régulariser la situation.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 29 septembre 2022, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais, a fait assigner M. [X] [M] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné M. [X] [M], caution, à payer la somme de 68 266,17 euros à la SA Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate venant aux droits de la SA LCL, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté M. [X] [M] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [X] [M] aux dépens,
— condamné M. [X] [M] à payer a la SA Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate venant aux droits de la SA LCL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 mars 2024, M. [X] [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, M. [M] demande, au visa des articles 32 du code de procédure civile, L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 314-17 du code de la consommation, 1231-1, 1343-5 du code civil, à la cour de :
— le déclarer bien fondé en ses demandes, et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 6 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Intrum Debt Finance A. G. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la société Intrum Debt Finance A. G. n’a pas qualité à agir,
— prononcer la déchéance des intérêts, avec imputation des paiements sur le capital prêté et limitation du cautionnement à 65 % de la créance retenue,
— décharger M. [X] [M] de son engagement de caution totalement disproportionné,
— prononcer la déchéance des intérêts, avec imputation des paiements sur le capital prêté et limitation du cautionnement à 65 % de la créance retenue,
Sur la demande de délais de paiement
— l’autoriser à apurer son éventuelle dette restante due à l’issue d’un délai de 24 mois ;
— dire et juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Intrum Debt Finance A. G. au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Intrum Debt Finance A. G. aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la société Intrum Debt Finance AG représentée par la SAS Intrum Corporate demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2024,
— débouter M. [X] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’audience fixée au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG
M. [X] [M] soulève le défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG au motif qu’elle n’apporte pas de précision sur la qualité des signataires du bordereau de cession de créance et qu’elle ne prouve pas être cessionnaire de la créance litigieuse dans la mesure où le bordereau de cession de créance du 6 juillet 2017 communiqué par la société Intrum Debt Finance AG ne permet pas d’identifier la créance détenue à son encontre.
La société Intrum Debt Finance AG réplique qu’elle justifie de la qualité à agir des signataires de l’acte de cession de créance et de la validité du bordereau de cession de créance du 6 juillet 2017. Elle précise qu’est annexée à ce bordereau la liste nominative des créances cédées mentionnant la créance détenue sur la société LGayet au titre du prêt cautionné par M. [X] [M] et que la cession de créance lui a été notifiée par courrier recommandé du 8 septembre 2020 réceptionné le 16 septembre 2020.
En application des dispositions de l’article 32 du code procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 de ce code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant du défaut de pouvoir allégué des signataires du bordereau de cession de créance (pièce n° 8), il y a lieu de relever que M. [M] qui n’est pas partie à la cession de créance intervenue le 6 juillet 2017 entre la société Le Crédit Lyonnais – LCL et la société Intrum Justitia Debt Finance AG, devenue Intrum Debt Finance AG, ne peut se prévaloir du défaut de qualité des signataires du bordereau de cession de créance.
En tout état de cause, la société Intrum Debt Finance AG justifie de la qualité des signataires de ce bordereau, tant en ce qui concerne le cédant, que le cessionnaire.
En effet, ce bordereau est signé pour le cédant par M. [V] [C], directeur du recouvrement.
Or, l’intimée verse aux débats :
— la délégation de pouvoirs du 1er septembre 2016 consentie par M. [A] [K], directeur général de la société Le Crédit Lyonnais à Mme [B] [I], en sa qualité de Directeur Affaires Générales et Recouvrement, lui déléguant tous les pouvoirs nécessaires à l’effet, notamment, de 'céder, échanger, apporter toute participation en capital ou tout titre de créance',
— la délégation de pouvoirs du 2 septembre 2016 consentie par Mme [B] [I] à M. [V] [C] en sa qualité de responsable du Recouvrement lui déléguant tous les pouvoirs nécessaires à l’effet de 'céder, échanger, apporter toute participation en capital ou tout titre de créance’ (pièces n° 12 et 13 de l’intimée).
Il en résulte que M. [V] [C] était parfaitement habilité à régulariser la cession de créance du 6 juillet 2017 au nom et pour le compte du cédant.
Le bordereau de cession de créance est signé pour le cessionnaire par Mmes [U] et [S].
La société Intrum Debt Finance AG verse également aux débats le 'pouvoir pour signature du contrat de cession de créance’ concerné en date du 5 juillet 2017 aux termes duquel, MM. [P] [R] et [N] [W] ont délégué à Mmes [H] [U] et [O] [S] tous pouvoirs pour procéder au nom et pour le compte de la société à la signature du contrat de cession de portefeuille de créances conclu avec la société Le Crédit Lyonnais (pièce n° 14).
Il en résulte que Mmes [U] et [S] étaient parfaitement habilitées à régulariser la cession de créances au nom et pour le compte du cessionnaire.
S’agissant de l’identification des créances cédées, le bordereau de cession de créances régularisé le 6 juillet 2017 fait apparaître que la banque LCL a cédé 8 249 créances pour un montant de 119 510 361,20 euros, parmi lesquelles, ainsi qu’il est mentionné dans l’extrait de l’annexe portant liste des créances cédées, deux créances ainsi libellées :
'N° contrat N° dossier Montant Nom Code Postal
00429009443R 897686 0 LGAYET 75016
1492[Immatriculation 8] 897686 105575,48 LGAYET 75016"
Il y a lieu de relever que la référence '1492[Immatriculation 8]" correspond au contrat de prêt du 22 juillet 2014.
La société Intrum Debt Finance AG communique également une 'attestation individuelle de cession’ établie par la société Le Crédit Lyonnais le 3 avril 2023 qui certifie que la créance de la société LGayet a bien été cédée lors de la cession de créance du 6 juillet 2017 (Pièce n° 16).
Cette cession de créance a été notifiée à M. [X] [M] par la société de recouvrement Intrum, mandataire de la SA Intrum Debt Finance AG par courrier du 8 septembre 2020, réceptionné le 16 septembre 2020 (Pièce n° 10).
Il apparaît au vu de ces éléments que la société Intrum Debt Finance AG justifie venir aux droits de la société Le Crédit Lyonnais en ce qui concerne la créance détenue contre la société LGayet dont M. [M] s’est porté caution personnelle et solidaire, étant rappelé qu’il est constant que le cautionnement constitue l’un des accessoires de la créance cédée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’intimée et du défaut d’identification de la créance cédée soulevée par M. [M].
Sur la disproportion du cautionnement
M. [M] soutient que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription.
La société Intrum Debt Finance AG réplique qu’elle verse aux débats une fiche de renseignements établie le 18 juillet 2014 qui démontre que le cautionnement de M. [M] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La société Intrum Debt Finance AG produit une fiche de renseignements (pièce n° 15) signée par M. [M] le 18 juillet 2014 aux termes de laquelle il a déclaré percevoir en sa qualité de gérant de société des revenus annuels salariaux de 55 688 euros et payer des charges annuelles d’un montant de 10 944 euros, soit un revenu disponible de 44 744 euros.
Il a par ailleurs indiqué concernant sa situation patrimoniale être titulaire d’un portefeuille de titres auprès de LCL d’un montant de 110 000 euros et détenir une assurance vie d’un montant de 30 000 euros, soit un patrimoine mobilier d’un montant de 140 000 euros.
Aucun endettement n’a été déclaré, ni aucun autre engagement de cautionnement.
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [M] était évalué à la somme totale de 184 744 euros (44 744 euros + 140 000 euros).
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
Comme l’a relevé le tribunal, M. [M] sur lequel repose la charge de la preuve de la disproportion alléguée, « ne verse aucune pièce probante au soutien de ses prétentions ; qu’il se contente de produire une attestation du [Adresse 11] [Localité 13] établie en septembre 2015, donc plus d’un an après la conclusion du cautionnement et qui ne donne aucun éclairage concernant les revenus et le patrimoine de Monsieur [M] ».
Au regard des revenus, des charges et du patrimoine déclaré par M. [M], c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’engagement de caution souscrit par M. [M] le 22 juillet 2014 dans la double limite de 65 % des sommes dues par l’emprunteur et de 93 829,57 euros n’était pas alors manifestement disproportionné et que la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais – LCL était par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
Sur les sommes dues
M. [M] soutient que le montant de sa dette doit être réduit en raison du défaut d’information annuelle de la caution, de l’absence d’information de la défaillance du débiteur principal et du prétendu calcul erroné du tribunal en raison du défaut de prise en compte de la totalité des mensualités réglées selon lui jusqu’en octobre 2016. Il soutient qu’il n’est redevable que de la somme de 53 826,64 euros.
La société Intrum Debt Finance AG relève que M. [M] ne justifie pas du montant des sommes réglées. Elle ne conteste pas le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels pour défaut d’information annuelle de la caution au motif qu’elle ne justifiait pas de l’envoi et de la réception des courriers d’information adressés à la caution.
Il ressort des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, M. [M] ne verse aucune pièce justifiant d’un quelconque règlement qui n’aurait pas été pris en compte par la banque, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de ses prétentions à ce titre.
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, comme elle le reconnaît elle-même, la société Intrum Debt Finance n’est pas en mesure de justifier de la réception des lettres d’information annuelle de la caution, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
La déclaration de créance de la banque du 18 novembre 2016 au passif de la société LGayet fait état d’une somme restant due au titre du capital de 103 102,49 euros et de 1 922,38 euros au titre des échéances impayées, soit une somme totale de 105 024,87 euros (pièce n° 5 de l’intimée).
Ainsi, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, au regard de l’engagement de caution de M. [X] [M] limité à 65 % des sommes dues et à la somme de 93 829,57 euros, le montant de la somme due par M. [M] s’élève à la somme de 68 266,17 euros (105 024,87 euros x 65 %).
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, représentée par la SAS Intrum Corporate venant aux droits de la SA Le Crédit Lyonnais, la somme de 68 266,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le devoir de mise en garde
M. [M] soutient que la société Le Crédit Lyonnais aurait manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Il argue qu’il doit être considéré comme une caution non avertie et que la banque aurait dû recueillir des éléments d’information sur son endettement et la viabilité du projet, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Intrum Debt Finance AG réplique que M. [M] n’était nullement profane lorsqu’il s’est engagé en 2014 auprès de la société Le Crédit Lyonnais pour l’acquisition du fonds du commerce connu initialement sous l’enseigne 16 Vin, sis [Adresse 2] puisqu’il exploitait l’établissement le [Localité 10] d'[Localité 9] situé [Adresse 6] – RCS 490 002 198. Elle expose également qu’elle verse aux débats la fiche de renseignements établie avant l’octroi du prêt qui démontre que le cautionnement de M. [M] n’était pas disproportionné à ses biens et revenus.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
Il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats (pièce n° 17) que préalablement au cautionnement litigieux du 22 juillet 2014, M. [M] exploitait la société Le [Localité 10] d'[Localité 9] à Paris 16ème arrondissement qui avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 10 mai 2006 et dont l’activité était la restauration et la gérance d’un débit de tabac et bureau de validation du loto.
Il s’en déduit que M. [M] avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires depuis plus de 7 ans lors de la souscription de son engagement de caution, de sorte qu’il avait la qualité de caution avertie et que la banque n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, dès lors qu’il n’est pas allégué que la banque aurait eu sur les revenus de la société LGayet, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération, des informations que lui-même aurait ignorées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [M], étant en tout état de cause observé que celui-ci ne forme aucune demande d’indemnisation à ce titre dans le dispositif de ses écritures.
Sur les délais de paiement
M. [M] sollicite des délais de paiement de 24 mois.
La société société Intrum Debt Finance AG s’oppose à cette demande au motif que M. [M] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [M] ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Il n’est donc pas démontré qu’il serait en mesure de régler sa dette dans le délai légal précité, étant relevé qu’il ne propose aucun échéancier de paiement et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de plus de deux ans depuis l’assignation du 29 septembre 2022.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [M] sera condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, représentée par la SAS Intrum Corporate venant aux droits de la SA Le Crédit Lyonnais, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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