Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 mars 2025, n° 21/16761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2021, N° 20/05524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16761 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/05524
APPELANTE
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agréée sous le n°958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
INTIMÉ
Monsieur [E] [Y]
né le 20 Janvier 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
L’IRP Auto Prévoyance Santé (anciennement dénommée IPSA) est une institution de prévoyance, organisme paritaire à but non lucratif, régie par les dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, assureur de la branche des services de l’automobile, du cycle et du motocycle.
M. [E] [Y] a été embauché par la société ACTM par contrat à durée déterminée à compter du 24 novembre 1972 en qualité de monteur mécanique. La convention collective applicable dans cette société était celle de la métallurgie.
Le 24 novembre 2014, la société ACTM a fait l’objet d’une reprise par la société RE.MEC. Par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [Y] a donc été transféré à cette dernière, dans laquelle s’applique la convention collective nationale de l’automobile.
Le 1er décembre 2014, M. [Y] a sollicité un départ à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er février 2015, à l’issue d’un préavis d’un mois. Il a ainsi quitté les effectifs de la société RE.MEC à compter du 31 janvier 2015, date à laquelle lui a notamment été remis un certificat de travail du 24 novembre 1972 au 31 janvier 2015.
Par lettre du 31 mars 2015, l’organisme de prévoyance IRP Auto a informé la société RE.MEC que M. [Y] ne pouvait bénéficier du 'capital fin de carrière’ puisque sa période d’activité dans la profession des services de l’automobile était de trois mois et donc inférieure à 14 ans.
Par courrier du 7 septembre 2015, M. [Y] a écrit à 'Mme [S], société Kayser’ en demandant à bénéficier du capital de fin de carrière prévu par la convention collective de l’automobile, soutenant avoir déjà fait plusieurs demandes par téléphone.
En l’absence de réponse à cette lettre, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête introductive d’instance en date du 2 novembre 2015, d’une demande de condamnation de son ancien employeur, la société RE.MEC, à lui payer la somme de 25.986,40 euros au titre de dommages-intérêts liés à la perte de chance d’obtenir les indemnités de fin de carrière.
Par jugement en date du 21 février 2019, le conseil de prud’hommes d’Orange a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Dans le cadre de cette procédure, la société RE.MEC faisait notamment valoir que la demande de sa condamnation au paiement du capital de fin de carrière serait irrecevable car le débiteur du capital ne serait pas la société RE.MEC mais IRP Auto prévoyance santé, organisme assureur de prévoyance désigné par la convention collective.
Un arrêt du 7 juin 2022 de la cour d’appel de Nîmes a confirmé la décision en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2020, M. [Y] a assigné l’IRP Auto prévoyance santé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 25.986,40 euros au titre du capital de fin de carrière ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné l’IRP Auto prévoyance santé à verser à M. [Y] la somme de 25.986,40 euros au titre du capital de fin de carrière ;
— Condamné l’IRP Auto prévoyance santé à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [Y] de ses autres demandes ;
— Condamné l’institution IRP Auto prévoyance santé aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a jugé que M. [Y] remplissait les conditions pour bénéficier d’un capital de fin de carrière au motif qu’il n’avait pas changé de profession et qu’IRP Auto Prévoyance Santé faisait une interprétation restrictive de l’article 17 du règlement de prévoyance obligatoire en refusant de comptabiliser la période pendant laquelle M. [Y] avait travaillé au sein de la société ACTM qui n’appliquait pas la convention collective des services de l’automobile sur le même poste.
Par déclaration du 21 septembre 2021, l’IRP Auto prévoyance santé a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, l’IRP Auto prévoyance santé demande à la cour de :
— Déclarer IRP Auto prévoyance santé recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
' condamné l’IRP Auto prévoyance santé à verser à M. [Y] la somme de 25.986,40 euros au titre du capital de fin de carrière,
' condamné l’IRP Auto prévoyance santé à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’IRP Auto prévoyance santé aux dépens.
Et statuant à nouveau à ce titre :
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison (sic) ;
— Condamner M. [Y] à payer à l’IRP Auto prévoyance santé 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir que l’article 17 § 2 du règlement professionnel obligatoire (RPO) prévoit que seuls les salariés justifiant de 15 ans d’ancienneté dans la profession peuvent bénéficier du capital de fin de carrière, que ce même article précise que, pour le calcul de l’ancienneté, seules sont comptabilisées les périodes d’activité exercées dans une entreprise relevant du champ d’application de la convention collective de l’automobile. Elle considère donc que les années travaillées par M. [Y] au sein de la société ACTM, soumise non pas à la convention collective de l’automobile mais à celle de la
métallurgie, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté permettant le bénéfice du capital.
Elle prétend que le tribunal a fait une erreur en ne prenant pas en compte, pour le calcul des années de travail retenues, l’obligation de travailler dans une entreprise cotisant à l’organisme de prévention de l’industrie automobile. IRP Auto prévoyance santé considère donc que M. [Y], qui n’a travaillé que les trois derniers mois de sa carrière pour la société RE.MEC, soumise à la convention collective nationale des services de l’automobile, ne peut bénéficier du capital même s’il a continué la même activité.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, M. [E] [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
' condamné l’IRP Auto prévoyance santé à verser à M. [Y] la somme de 25.986,40 euros au titre du capital de fin de carrière,
' condamné l’IRP Auto prévoyance santé à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’IRP Auto prévoyance santé aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison du refus de versement du capital de fin de carrière ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que M. [Y] est bien fondé à demander la condamnation de l’IRP Auto prévoyance santé à des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive dans le versement du capital de fin de carrière ;
— Condamner l’IRP Auto prévoyance santé à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en raison du refus de versement du capital de fin de carrière ;
— Condamner l’IRP Auto prévoyance santé à payer à M. [Y] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les éventuels frais d’exécution ;
— Débouter l’IRP Auto prévoyance santé de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Y] considère qu’il remplit la condition d’ancienneté lui permettant de bénéficier d’un capital de fin de carrière. Il fait valoir que lorsque la société ACTM a été reprise par la société RE.MEC, son contrat de travail a été transféré et que sa profession n’a pas changé, que son certificat de travail atteste ainsi qu’il a travaillé pendant 42 ans en tant que monteur mécanique.
Il estime qu’il a donc bien plus de 15 ans d’ancienneté dans une profession relevant de la convention collective automobile.
Reprenant les motifs du tribunal, M. [Y] fait valoir que la notion « d’activité exercée dans une entreprise relevant du champs d’application de la CCNSA » (article 17§2 du RPO ) n’implique pas nécessairement que ladite entreprise ait appliqué la convention collective de l’automobile et que les années travaillées au sein de la société ACTM doivent être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.
SUR CE,
L’article 17 du règlement de l’institut de prévoyance obligatoire prévoit que 'l’organisme assureur désigné [en l’espère l’IRP Auto Prévoyance Santé] attribue un capital de fin de carrière au participant’ et liste quatre conditions dont la troisième seule fait l’objet du débat devant la cour : 'totaliser au moins 20 ans d’ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l’entreprise avant le terme du préavis’ (souligné par la Cour).
Le §2 de l’article 17 précise les modalités du 'Calcul de l’ancienneté dans la profession’ : 'L’ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d’activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile ; chacune de ces périodes d’activité est attestée par le certificat de travail visé à l’article 1.21 de ladite convention, et calculée conformément à l’article 1.13, le total étant apprécié en années entières'.
L’article 1-14 de la convention collective Nationale des Services de l’Automobile précise également que 'l’ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d’activité exercée dans toute entreprise relevant du champ d’application de la présente convention'.
Il n’est pas contesté par l’IRP Auto Prévoyance Santé que M. [Y] a travaillé pendant 43 ans comme monteur en mécanique dans l’entreprise ACTM, avant que son contrat se continue à compter du 24 novembre 2014 avec la société RE.MEC avec reprise d’ancienneté, entreprise qu’il a quittée après préavis d’un mois pour prendre sa retraite, le 1er février 2015. L’ancienneté dans l’entreprise n’est cependant pas l’ancienneté dans l’activité professionnelle.
La convention collective applicable à la société ACTM était celle de la métallurgie et non celle de l’automobile.Or, il résulte de l’article 17 susvisé que le salarié qui part à la retraite a droit à un capital de fin de carrière dont le montant varie selon son ancienneté dans la profession mais que, par profession, il faut entendre toutes les activités exercées sur le territoire métropolitain et relevant du champ d’application de la dite convention, c’est à dire dans lesquelles la convention collective a été appliquée, et entendu comme celles dans lesquelles l’employeur a payé les cotisations à l’organisme qui doit verser l’indemnité de fin de carrière. Il convient de relever à cet égard que l’article 17 évoque bien le versement à un 'participant'.
C’est à tort que le tribunal s’est référé aux fonctions exercées par le salarié lui-même et au fait que la dernière société ayant été l’employeur de celui-ci était soumise à la convention collective Nationale des Services de l’Automobile, pour en déduire que le salarié avait plus de 10 ans dans une entreprise 'relevant de la convention'.
En l’espèce, il est en effet établi que la société ACTM n’a jamais adhéré à la convention collective de l’automobile, peu important qu’elle aurait dû le faire puisqu’aucun salarié ne l’a demandé. Elle n’a donc pas versé de cotisations à l’organisme de prévention qui ne peut être tenu de rembourser à la société le montant d’un capital fin de carrière pour un salarié qui serait depuis trois mois seulement dans une société relevant de la convention collective automobile.
Le jugement qui a condamné l’IRP Auto prévoyance santé à verser à M. [Y] la somme de 25.986,40 euros au titre du capital de fin de carrière sera donc infirmé et la cour statuant à nouveau déboutera M. [Y] de sa demande de paiement de l’indemnité de fin de carrière.
Dans la mesure où il est débouté de sa demande en paiement de ce capital, sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du mauvais traitement de cette demande par l’organisme ne peut qu’être rejetée.
La condamnation au principal étant infirmée, il convient d’infirmer également les autres dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas, compte-tenu de l’inégalité financière des parties, de condamner M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute M. [Y] de toutes ses demandes,
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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