Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association APSJO, Association APSJO agissant au nom et pour le compte de M. [ D ] [ X ] c/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
ARRET
N°
Association APSJO
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
AF/BT/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04089 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Association APSJO agissant au nom et pour le compte de M. [D] [X], né le 3 janvier 1963 à BRESLES (60), placé sous tutelle en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Compiègne du 13/02/2023.
né le 03 Janvier 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-006572 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
Représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée à secrétaire le 25/11/2024
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Emilie DES ROBERT et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte du 6 juillet 2018, la société Action logement services s’est portée caution de M. [D] [X] dans le cadre de la location d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 9], conclue avec M. [M] [B].
M. [X] a cessé de régler régulièrement ses loyers et un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a en conséquence été délivré le 14 avril 2022 à la demande de la caution, subrogée dans les droits du bailleur. Parallèlement, la dette a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Oise le 15 avril 2022.
Par acte du 15 décembre 2022, la société Action logement services a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Compiègne.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mars 2023, à laquelle le locataire n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Dans l’intervalle, par jugement du 13 février 2023, M. [X] avait été placé sous tutelle, et la mesure confiée à l’association de protection sociale et juridique de l’Oise (l’APSJO).
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 juin 2022, de sorte que M. [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date du logement sis [Adresse 3], à [Localité 8] ;
En conséquence,
— ordonné l’expulsion de M. [X] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [X] à régler à la société Action logement services la somme de 4 009,63 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation acquittés par la caution et justifiés au 28 février 2023 (échéance de février 2023 incluse) ;
— condamné M. [X] à régler à la société Action logement services, à compter du mois de mars 2023, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, sur présentation d’une quittance justificative de la caution ;
— condamné M. [X] à régler à la société Action logement services une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par acte du 21 août 2023, la société Action logement services a fait signifier ce jugement ainsi qu’un commandement de quitter les lieux à M. [X], en la personne de son tuteur.
Par acte du 31 janvier 2024, M. [X], représenté par son tuteur, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne d’une demande de délai pour quitter les lieux et d’une demande de délais de paiement.
Par jugement rendu le 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— rejeté les demandes présentées par M. [X], représenté par son tuteur, l’APSJO ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la SASU Action Logement Services sur ce fondement ;
— condamné M. [X], représenté par son tuteur, l’APSJO, aux dépens.
Par déclaration du 25 septembre 2024, l’APSJO, ès qualités, a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2024, l’APSJO, ès qualités, demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne le 1er juillet 2024 en ce qu’il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Statuant à nouveau,
Accorder à M. [X] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
Débouter la SASU Action Logement Services de toutes ses prétentions.
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel à personne morale, par acte du 25 novembre 2024, la société Action logement services n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de l’appelant, portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’APSJO, ès qualités, plaide que M. [X] est une personne âgée de 61 ans, dont l’état de santé est particulièrement fragile, celui-ci étant placé sous tutelle, mesure de protection la plus lourde. Sa bonne foi n’est pas contestable. Si le paiement de ses loyers n’était pas réalisé, ce n’est qu’au regard de son incapacité, médicalement constatée, à pourvoir à ses intérêts. Depuis qu’il a été placé sous tutelle, les paiements ont repris, ainsi qu’il en est justifié. En outre, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a ordonné son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la créance de la société Action Logement Services se trouve aujourd’hui effacée. Enfin, des démarches aux fins de relogement de M. [X] ont été entreprises.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 412-3, alinéas 1 et 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il est établi par les éléments versés aux débats que M. [X] a été placé sous tutelle entre la date à laquelle il a été assigné et celle de l’audience tenue par le tribunal judiciaire de Compiègne, à laquelle il n’a pas été représenté.
L’organisme tutélaire justifie de la reprise du paiement de ses loyers courants et de l’effacement de sa dette locative à compter du 15 novembre 2023, par suite de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise, ses charges ayant été évaluées à 1252 euros et ses ressources à 800 euros.
Ces éléments démontrent que le relogement de M. [X] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, compte tenu de sa particulière vulnérabilité, tant psychique que pécuniaire. Sa bonne foi ne peut par ailleurs être remise en cause, étant ajouté que l’APSJO justifie avoir présenté en faveur, le 15 septembre 2023, une demande de logement social. Enfin, la société Action logement services, organisme professionnel de cautionnement, ne se prévaut d’aucun besoin particulier.
La décision querellée ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par l’APSJO, ès qualités. Il sera accordé au locataire un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Action logement services aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [D] [X], représenté par son tuteur, l’APSJO ;
Statuant à nouveau,
Accorde à M. [D] [X], représenté par l’APSJO, un délai de 12 mois pour quitter son domicile, situé à [Adresse 9] ;
Et y ajoutant,
Condamne la société Actions logement services aux dépens d’appel.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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