Confirmation 15 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 mars 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 MARS 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00262 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ3F ETRANGER :
M. [B] [T]
Se disant né le 01 Juin 1984 à [Localité 1]
Se disant de nationalité UKRAINIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [F] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 mars 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [F];
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2026 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 13 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [T] interjeté par courriel du 14 mars 2026 à 17h59 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [T], appelant, assisté de Me Leslie ANNEZER, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [Z], interprète assermenté en langue ukrainienne, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [F], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [M] [C] et M. [B] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [F], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [B] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, l’appelant n’explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n’aurait pas reçu délégation du préfet pour l’introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Il est exact conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Or dans le cas présent, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [B] [T] hors du territoire français dès lors:
— que les autorités ukrainiennes, saisies le 27 février 2026, après qu’il soit apparu que la carte d’identité polonaise dont il était détenteur était fausse et qu’il ait déclaré qu’il était de nationalité ukrainienne, n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— que l’éloignement de M. [B] [T] vers l’Ukraine est matériellement possible après obtention d’un vol à destination de la Pologne ou de la Roumanie en vue d’une remise de M. [B] [T] par voie terrestre aux autorités ukrainiennes avec l’accord de ces autorités ainsi que celles de Pologne ou de Roumanie.
Les moyen invoqués par M. [B] [T] sont rejetés. L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [T];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 mars 2026 à 10h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 Mars 2026 à 15h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00262 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ3F
M. [B] [T] contre M. [F]
Ordonnnance notifiée le 15 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [T] et son conseil, M. [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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