Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 oct. 2024, n° 24/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 OCTOBRE 2024
Minute N° 525
N° RG 24/02810 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCVU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 octobre 2024 à 11h48
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [D]
né le 01 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 31 octobre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 à 11h48 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulecées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 31 octobre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2024 à 13h13 par M. [W] [D] ;
Après avoir entendu :
— Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
— M. [W] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la noti’cation de la décision de placement en rétention (2E Civ 28juin 1995, pourvoi N°94-50.002 Bull 1995, ll, n° 221).
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention n’est compétent que pour apprécier la régularité des actes immédiatement antérieurs au placement en rétention.
Conformément au droit communautaire (CJUE du 8 novembre 2022), le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels ; que l’examen de la procédure ne fait pas apparaître de nullité faisant grief.
Toutefois, il n’incombe pas au juge du maintien en rétention de s’assurer qu’une infraction est bien caractérisée en tous ses éléments constitutifs ce qui relève exclusivement du juge pénal, mais seulement de s’assurer qu’il existait ou non en l’espèce une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission de l’infraction relevée.
En l’espèce, M. [D] fait valoir que les conditions d’interpellation prévue à l’article 78-2-1 du code de procédure pénale ne sont pas réunies en ce que le véhicule recherché était un véhicule rouge alors qu’il se trouvait dans un véhicule blanc qui ne devait donc pas être contrôlé, la possible commission d’une infraction n’ayant ainsi été constatée qu’une fois le contrôle en cours.
Toutefois, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 25 octobre 2024 que les agents de police en patrouille ont été informés de la fuite d’un véhicule rouge dans le secteur ; que sur place, ils ont constaté qu’un véhicule blanc roulait à vive allure et était suivi par le véhicule rouge signalé ; que suivant les véhicules, ils ont constaté que le véhicule rouge tentait de bloquer la route aux fins de permettre au véhicule blanc de prendre la fuite. Ainsi, contrairement à ce que M. [D] fait valoir, le véhicule blanc était lui-même bien impliqué dans une tentative de fuite. De plus, passager du véhicule blanc, M. [D] a été trouvé porteur d’un joint de cannabis. Le contrôle est donc régulier si bien que ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Au soutien de son appel, M. [D] fait valoir que cet arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de sa situation personnelle et familiale ; qu’il est entré en France en 2018 alors qu’il était mineur ; que toute sa famille réside légalement en France, notamment sa mère et ses deux s’urs ; qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public en l’absence de suites judiciaires aux faits allégués par la préfecture ; que pèse sur l’administration une obligation d’examen des mesures alternatives à la rétention, parmi lesquels figure l’assignation à résidence ; que l’administration doit vérifier les éléments portés à sa connaissance et en particulier, vérifier l’adresse déclarée ; que la remise d’un document de voyage n’est pas une condition sine qua non de l’organisation d’une mesure d’assignation à résidence ; que le non-respect de la mesure d’éloignement ne peut être invoqué lorsqu’un recours suspensif était pendant devant le tribunal administratif ; qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales étroites en France qui sont autant de garanties de représentation alors qu’il n’a plus aucune attache en Algérie ; que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale qu’il tient de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Toutefois, il doit être rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et qu’il peut ne retenir que certains d’entre eux, voire un seul. Il apparaît que M. [D] n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause ce qui a été retenu par le préfet, à savoir qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ; que le 25 octobre 2024 il a été interpellé notamment pour des faits de détention de stupéfiants de sorte que sa présence constitue un trouble pour l’ordre public en dépit de l’absence de condamnations pénales antérieures et alors qu’il ne peut justifier d’un document de voyage en cours de validité ; qu’avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention du 26 octobre 2024, il n’a pas pu fournir à la Préfecture des garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement si celle-ci devait être confirmée par le tribunal administratif de Nantes de sorte qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à cette fin. Il est donc établi que la décision du préfet est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné étant observé que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme vise en fait à contester la mesure d’éloignement elle-même, contestation qui échappe au juge judiciaire et demeure de la compétence exclusive du juge administratif selon la loi des 16 et 24 août 1790.
Les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention doivent donc être rejetés.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il appartient au JLD, en application de l’article L 741-3 du CESEDA, de rechercher, concrètement, les diligences accomplies par d’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. "
Selon l’article L741-1 du Ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L 741-3 de ce même code, le placement en rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture a informé le 29 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes, contactées dès le 28 octobre 2024, que le Routing était prévu le 9 novembre 2024 et ces dernières ont répondu que le laissez-passer consulaire pourrait être récupéré le 7 novembre 2024 entre 13 heures et 15 heures.
La préfecture justifie donc des diligences nécessaires accomplies dès le placement en rétention.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait et la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ont été réitérées, il convient, par voie de confirmation après avoir déclaré les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation du placement en rétention et de faire droit à la requête en prolongation du préfet .
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [W] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [W] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise par PLEX
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