Infirmation partielle 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 oct. 2024, n° 23/04910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2023, N° 22/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04910 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBGP
[X]
[P]
[X]
C/
[14] DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 10 Mai 2023
RG : 22/00470
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
[U] [X] (MINEUR)
né le 14 Août 2011 à [Localité 9]
représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
[C] [P]
née le 04 Décembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
[L] [X]
né le 28 Janvier 1987 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
MDPH DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par demande reçue le 14 décembre 2021, M. [X] et Mme [P] ont sollicité auprès de la [Adresse 13] ([16] réévaluation des droits de leur enfant, [U] [X] né le 14 août 2011, réclamant ainsi l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de son complément et la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) avec aide humaine et du matériel pédagogique adapté.
Le 28 juin 2022, la [11] ([10]), sur contestation d’une décision du 8 mars 2022, a attribué à [U] [X] :
— une AEEH du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2026, avec un complément de catégorie 2 jusqu’au 31 juillet 2024,
— un PPS avec une aide humaine mutualisée du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024, et du matériel adapté (ordinateur portable ou tablette, logiciels spécifiques, et matériel spécifique : réglette scanner) du 8 mars 2022 au 31 juillet 2026.
Le 29 août 2022, Mme [P] et M. [X] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision du 28 juin 2022.
Lors de l’audience du 22 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [F].
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal :
— dit que les difficultés engendrées par l’état de santé d'[U] [X] justifient l’attribution d’une aide humaine individuelle de 18 heures par semaine jusqu’au 31 juillet 2026,
— dit qu’à la date du 28 juin 2022, Mme [P] et M. [X] n’avaient pas droit au complément de catégorie 3,
— rejette les demandes de Mme [P] et M. [X] au titre du complément de ressources, des aménagements pédagogiques complémentaires et du matériel adapté,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [14] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2023, M. [X] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 25 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [P] et M.[X], en leur qualité de représentants légaux d'[U] [X], demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— juger que l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA)- ordinateur avec logiciels et matériels spécifiques et barre scanner-, doit également comporter l’attribution d’une tablette, du 1er janvier 2022 au 31 août 2026 (et non jusqu’au 31 juillet 2026 seulement),
— proroger le PPS jusqu’au 31 août 2026,
— ordonner dans le cadre du PPS ordonné par la [10] les aménagements médico-pédagogiques complémentaires suivants applicables en situation classe, y compris lors des évaluations et lors des examens :
* autoriser l’élève et son aide humaine/AESH individuelle à être au premier rang ou à travailler de manière isolée,
* autoriser l’élève à partir de classe pour s’aérer et s’isoler,
* autoriser l’élève et l’AESH à se servir régulièrement, quotidiennement du MPA informatique : ordinateur, tablette, barre-règle/règle scanner, portes-vues, fiches mémoires, tableaux, rollers et calculatrice,
* aide à l’organisation, la planification, aide à la notation des devoirs, aide au cartable, au rangement et à la géométrie, autoriser l’aide humaine à relayer l’élève sur les gestes scolaires, limiter les doubles tâches (grande fatigabilité),
* limiter au maximum l’écriture, la copie,
* autoriser les dictées aménagées, à trous,
* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, reformuler les consignes, s’assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
* autoriser l’écriture des devoirs par une tierce personne, alléger si besoin les devoirs,
* favoriser un étayage positif, valoriser l’estime de soi, les travaux de l’élève,
— rappeler que le jugement du 13 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a jugé qu’ils devaient se voir attribuer l’AEEH et le complément 3 du 1er septembre 2019 au 31 août 2022,
— juger que le jugement dont appel a jugé à tort qu’à la date du 28 juin 2022, ils n’avaient pas droit au complément de catégorie 3,
— attribuer l’AEEH et le complément 3 du 1er septembre 2022 au 31 août 2026 au lieu de l’AEEH et du complément 2 sur une durée inférieure,
— condamner la [15] à leur verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 euros au titre des frais engagés en première instance et une somme de 2 500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel,
— condamner la [15] aux dépens d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [14] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Mme [P] et M. [X], celui-ci n’étant pas soutenu,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il attribue à [U] [X] le complément de l’AEEH de catégorie 2,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande d’aménagements pédagogiques supplémentaires au projet personnalisé de scolarité d'[U] [X],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande d’ajout de matériel pédagogique adapté à la décision d’attribution du 28 juin 2022,
En conséquence,
— débouter Mme [P] et M. [X] de leur demande d’attribution du complément de l’AEEH de catégorie 3 du 1er septembre 2022 au 31 août 2026 ou 2027,
— débouter Mme [P] et M. [X] de leur demande d’aménagements pédagogiques supplémentaires jusqu’au 31 août 2026 ou 2027,
— débouter Mme [P] et M. [X] de leur demande d’ajout de matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2026 ou 2027,
Sur les frais irrépétibles et dépens,
— débouter M. [X] et Mme [P] de leur demande de condamnation de la [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle à titre liminaire que, par jugement du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment dit qu'[U] avait droit au complément AEEH de catégorie 3 pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, dit que les difficultés engendrées par son état de santé justifiaient l’attribution d’une aide humaine par [5] de 18 heures par semaine du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 et ordonné la mise en place de différents aménagements pédagogiques.
Dans le cadre du présent litige, l’octroi de l’AEEH au regard de l’incapacité permanente de l’enfant n’est pas remis en cause.
SUR LA DEMANDE DE COMPLÉMENT DE L’AEEH
L’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
En application de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, est classé dans la catégorie 3 l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
A ce titre, le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle représente 414,81 euros au 1er avril 2021 (instruction interministérielle du 19 mars 2021 relative à la revalorisation au 1er avril 2021 des prestations familiales).
En outre, le guide d’évaluation auquel renvoie l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, figure à l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale (AES), lequel précise les conditions générales d’ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l’AEEH, à savoir notamment que les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale.
Par ailleurs, il est constant que les conditions d’attribution de l’AEEH et de ses compléments s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, M. [X] et Mme [P] rappellent tout d’abord que, par jugement du 13 janvier 2020, aujourd’hui définitif, le juge judiciaire a accordé un complément de catégorie 3 jusqu’au 31 août 2022, de sorte que la [10] ne pouvait régulièrement, aux termes de sa décision du 8 mars 2022, attribuer le complément de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024, pas plus que le jugement critiqué ne pouvait considérer qu’ils ne pouvaient prétendre au complément de catégorie 3 à la date du 28 juin 2022.
Sur ce point, la cour observe que la [10] statuant sur recours administratif contre la décision du 8 mars 2022 a fixé le point de départ du complément de 2e catégorie au 1er septembre 2022, sans remettre en cause le jugement du 13 janvier 2022 quant à l’octroi du complément de 3e catégorie jusqu’au 31 août 2022.
Par ailleurs, c’est par une formule maladroite et erronée que le premier juge a dit, en son dispositif, que les parents d'[U] n’avaient pas droit au complément de catégorie 3 « à la date du 28 juin 2022 », alors qu’il n’était saisi que de la contestation relative à son refus d’attribution pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2026.
Sur le fond, en faveur de l’attribution de l’AEEH et du complément de catégorie 3 du 1er septembre 2022 au 31 août 2026, les appelants insistent sur les besoins de leur fils pour ses suivis, ses devoirs et son soutien, ainsi que le temps parental consacré à l’enfant et les frais médicaux et matériels non remboursés consécutifs au handicap.
En réponse, la [14] estime que les parents d'[U] [X] n’apportent pas, à l’appui de leur demande, d’éléments démontrant des dépenses mensuelles supérieures à 259,11 euros liées au handicap de leur enfant et leur permettant, en conséquence, de bénéficier du complément de l’AEEH.
La cour considère tout d’abord que les besoins de l’enfant se prolongeant au-delà de la stricte période scolaire, l’AEEH doit être attribuée jusqu’au 31 août 2026.
Ensuite, s’agissant du complément, le premier juge a relevé que si les requérants justifiaient d’une réduction d’activité de plus de 20 %, ils ne justifiaient pas de dépenses mensuelles supérieures à 259,11 euros (en réalité 244,40 euros au 1er avril 2020), notant des séances d’ergothérapie au coût mensuel moyen de 167 euros et des frais de consultation en coach éducatif.
A hauteur d’appel, M. [X] et Mme [P] ne justifient pas davantage de dépense supplémentaire supérieure au niveau 2 engagée pour prendre en charge le handicap de leur fils. S’ils produisent les factures de séances d’ergothérapie dont le montant mensuel est inférieur au seuil précité, les autres factures qu’ils produisent portent sur des soins qui ont démarré bien postérieurement à la date de la demande, ou sont relatifs à des approches pédagogiques alternatives, sans justification d’une nécessité médicale.
Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf à préciser que le complément de catégorie 3 n’est pas justifié à compter du 1er septembre 2022, la période antérieure ouvrant droit à la catégorie 3 étant acquise en vertu du jugement du 13 janvier 2020. De plus, le complément de catégorie 2 est maintenu, conformément à la décision du 28 juin 2022, du 1er septembre 2022 au 31 août 2024.
SUR LE PPS ET LES AMÉNAGEMENTS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES
M. [X] et Mme [P] soutiennent qu’au regard des troubles et handicaps particuliers que présente leur enfant, les aménagements médico-pédagogiques prévus par la [14] sont insuffisamment précis et pénalisent [U] dans ses apprentissages.
En réponse, la [14] prétend que les aménagements dont dispose [U] [X] répondent aux besoins déterminés par le personnel médical mais aussi pédagogique.
Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du code de l’éducation que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur et sur l’attribution d’une aide humaine.
En application de l’article D. 351-5 du code de l’éducation, ce projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant chaque fois que possible la formation en milieu scolaire ordinaire.
Le projet personnalisé de scolarisation d'[U], en date du 9 mars 2022, préconise les aménagements suivants :
— place proche du tableau,
— privilégier les évaluations à l’oral,
— temps majoré / réduction travail demandé,
— mise à disposition d’outils pédagogiques adaptés,
— support de cours (clé USB, photocopies, …),
— adaptation des supports,
— évaluations adaptées.
L’intimée verse aux débats le [12] établi ensuite d’une réunion pluridisciplinaire tenue le 14 décembre 2021, étant précisé qu’à cette date, [U] était en CM2. Il y est indiqué que l’enfant dispose d’une AESH, ainsi que des soins (ergothérapie, orthophonie, orthoptie, graphologie et psychologique). Il est relevé qu’en classe, la tâche en écriture est allégée, cet étayage lui permettant d’avoir un niveau scolaire normal pour un enfant de son age.
L’outil informatique a été initié dans le courant de l’année de CM2, les bilans neuropsychologique et orthophonique insistant d’ailleurs sur l’importance de cet outil en complément des différents accompagnements.
Une nouvelle réunion pédagogique s’est tenue en juillet 2022, dans la perspective de l’entrée au collège. Il est relevé aux termes du Geva-sco que les suivis au cours de l’année précédente avaient permis une meilleure verbalisation par l’enfant de son état de fatigue et de ses difficultés relationnelles ou comportementales. La direction du collège a souligné la prise en compte des besoins de l’enfant.
Au regard des dispositions du PPS, la demande d’aménagements complémentaires formée par les parents aux termes de leurs écritures ne répond à aucune des inquiétudes exprimées par les différents intervenants, alors que l’utilisation d’un ordinateur et des outils adaptés vise précisément à limiter l’écriture douloureuse, à aider dans l’organisation et dans la prise de notes et de cours ; qu’un temps supplémentaire est d’ores et déjà acté pour les évaluations, et que le premier juge a fait droit à la présence d’une AESH individuelle.
En revanche, au regard des difficultés du jeune [U] et de la nécessité d’assurer la continuité et la cohérence des aménagements au long cours dans le cadre de sa scolarité, il convient de prévoir le maintien PPS jusqu’au 31 août 2026, correspondant à la fin du cycle du collège, étant néanmoins précisé qu’il sera loisible aux parents de l’enfant de saisir,le cas échéant, la [14] d’une nouvelle demande.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ADAPTE
M. [X] et Mme [P] soutiennent, au regard des aménagements complémentaires spécifiques d'[U], que ce dernier doit également se voir attribuer en sus de son ordinateur, une tablette, et ce à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 août 2026.
En réponse, la [14] expose que les aménagements, préconisés par les professionnels accompagnant [U] [X] ont d’ores et déjà été pris en compte par la [10], qui propose l’attribution du 8 mars 2022 au 31 juillet 2026, soit jusqu’à la fin prévisible du collège, d’un ordinateur portable ou d’une tablette, avec logiciels spécifiques, et une barre scanner, aucun élément nouveau n’étant de nature à justifier le besoin d’attribuer une tablette en complément de l’ordinateur.
Il apparaît en effet qu'[U] est doté d’un outil informatique avec lequel il s’est familiarisé au cours de l’année de CM2, avec des séances d’ergothérapie.
Les appelants ne précisent en rien l’utilité d’une tablette pour sa scolarité, en complément de l’ordinateur et de l’ensemble du dispositif dont il bénéficie.
Faute pour eux d’étayer cette demande d’outil complémentaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [P] et M. [X] au titre des frais non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Eu égard à la solution du litige et en équité, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [P] et M. [X] au titre du matériel adapté, du complément de ressources et des aménagements pédagogiques complémentaires, sauf concernant le terme de ces deux dernières mesures,
Le confirme en ce qu’il rejette la demande de Mme [P] et M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Attribue à Mme [P] et M.[X], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [U] [X], l’AEEH et le complément de catégorie 2 du 1er septembre 2022 au 31 août 2024,
Maintient le PPS jusqu’au 31 août 2026,
Rejette la demande de Mme [P] et M.[X] formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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