Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 21/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 septembre 2021, N° F20/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04110 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IH6U
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 septembre 2021
RG :F20/00612
[H]
C/
S.A.S. OC’VIA MAINTENANCE
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 24 Septembre 2021, N°F20/00612
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. OC’VIA MAINTENANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [I] [H] a été engagé par la Sas Oc’via Maintenance suivant contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2014 au forfait jours (218 jours), en qualité de directeur des opérations, statut cadre, C1 de la convention collective nationale des travaux publics.
Le 1er janvier 2016, M. [I] [H] a été promu sur le poste de directeur technique.
Par courrier remis en mains propres le 4 août 2017, M. [I] [H] a démissionné de ses fonctions et les parties convenaient d’une sortie des effectifs au 20 septembre 2017.
Contestant son solde de tout compte, M. [I] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 25 septembre 2020, afin de solliciter la condamnation de la Sas Oc’via Maintenance à lui verser diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, a :
— dit qu’il est incompétent au profit du tribunal judiciaire concernant les demandes de M. [I] [H] au titre du rappel de congés payés et l’a débouté de ses demandes ;
— débouté M. [I] [H] de sa demande au titre du paiement de la prime de 2017;
— dit que M. [I] [H] n’a pas été victime de discrimination salariale et en conséquence,
— débouté M. [I] [H] de sa demande au titre de rappel de salaires sur la classification;
— condamné M. [I] [H] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sas Oc’via Maintenance
— condamné M. [I] [H] aux entiers dépens.
Par acte du 16 novembre 2021, M. [I] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire mixte, rendu publiquement en dernier ressort, en date du 07 mai 2024, la cour d’appel de Nîmes :
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [I] [H] de ses demandes au titre de la prime 2017 et d’un rappel de salaire fondé sur une différence de traitement,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture à cette fin,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 3972 euros de dommages et intérêts au titre des congés payés présentée par M. [I] [H] au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience du 03 octobre 2024, à laquelle la clôture sera prononcée,
Réserve les demandes des parties sur les frais irrépétibles et les dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 août 2024, la Sas Oc’via Maintenance demande à la cour de :
A titre principal
— JUGER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [I] [H] pour un montant de 3972 euros de dommages et intérêts au titre de ses congés payés
— CONFIRMER le jugement prud’homal en ce que le CPH est incompétent au profit du tribunal judiciaire concernant les demandes de M [I] [H] au titre du rappel de congés payés et l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour congés payés.
A titre subsidiaire en cas de recevabilité de la demande et statuant à nouveau
— JUGER INFONDEE la demande de Monsieur [I] [H], la société ayant démontré avoir respecté ses obligations, outre une absence totale de préjudice démontré par l’appelant.
CONFIRMER le jugement prud’homal pour le surplus.
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [I] [H] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’en modifiant le montant et la nature des sommes réclamées au titre des congés payés, M. [H] a formulé une nouvelle demande, aucune évolution du litige n’étant à relever sur ce point.
Elle en conclut que la nouvelle prétention tenant à la demande de paiement de la somme de 3972 euros de dommages et intérêts au titre de rappel sur congés payés devra donc être déclarée irrecevable sous le visa de l’article 564 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2024, M. [I] [H] demande à la cour de :
'INFIRMER, et à tout le moins REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 24 septembre 2021 en ce qu’il a dit le Conseil de prud’hommes incompétent au profit du Tribunal Judiciaire au titre de la demande de rappel de congés payés ;
ACCUEILLIR la demande de dommages-intérêts au titre des congés payés comme recevable et bienfondée ;
CONDAMNER la SAS OC’VIA MIANTENANCE à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 3.872 euros à titre de dommages-intérêts au titre des congés payés ;
INFIRMER, et à tout le moins REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 24 septembre 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [H] à payer à la société OC’VIA MAINTENANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS OC’VIA MAINTENANCE à délivrer à Monsieur [I] [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie rectifiés ainsi que des documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SAS OC’VIA MAINTENANCE à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.'
Il fait essentiellement valoir que :
— dès lors que le salarié ne pose pas la totalité de ses congés payés pendant la période de référence (1er mai – 31 octobre), il a droit à des jours de congés payés supplémentaires dits de fractionnement.
— il n’a pas bénéficié de la totalité de ses congés payés, ni de ses congés de fractionnement.
— il l’a d’ailleurs rappelé à son ancien employeur par courrier du 31 janvier 2018.
— il appartenait à la société Oc’via Maintenance de justifier s’être acquittée du règlement de la totalité de ses droits à congés payés, et notamment de ses congés de fractionnement, ce qu’elle n’a pas fait.
— c’est en réalité la question du décompte des congés payés par l’employeur qui pose problème. La société est défaillante dans son décompte et dans la transmission à la caisse des informations réelles afférentes au nombre de jours de congés payés.
— la demande de rappel de congés payés est exprimée en nets et est constitutive de dommages-intérêts puisque la société ne lui a pas permis de percevoir la totalité et la réalité des congés payés qui lui étaient dus.
— sa demande est au moins l’accessoire ou le complément de sa demande initiale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La cour constate que :
— en première instance, M. [H] a sollicité le paiement de la somme de 3872 euros nets à titre de rappel sur congés payés, soutenant qu’il n’avait pas été rempli de ses droits et subsidiairement, que la somme réclamée correspondait à des dommages et intérêts relevant de la compétence du conseil de prud’hommes en raison du fait générateur lié à l’exécution du contrat et plus précisément des congés,
— en cause d’appel, le salarié a sollicité le paiement de la somme de 3872 euros à titre de dommages et intérêts au titre des congés payés, soutenant qu’il n’avait pas bénéficié de la totalité de ses congés payés, ni de ses congés de fractionnement, la société ayant été défaillante dans le décompte et la transmission de ses jours de congés payés à la caisse.
Il n’est pas contesté que l’employeur relève de la caisse des congés payés CNETP.
Il n’est pas plus contestable que la demande en paiement de l’indemnité de congés payés doit être alors dirigée contre la caisse et en cas de manquement par l’employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre devant le juge prud’homal, qu’à l’attribution des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
La demande ainsi présentée par M. [H] devant les premiers juges se rapportait à un rappel de congés payés, de nature salariale.
La cour relève encore que M. [H] a modifié son argumentation et la nature de la somme par lui réclamée en arguant de son caractère indemnitaire, sans pour autant procéder à la régularisation d’une telle demande, le conseil de prud’hommes demeurant ainsi saisi de la prétention originaire de rappel de congés payés.
Ce faisant, le conseil de prud’hommes a statué sur la demande de dommages et intérêts en raison du fait générateur lié à l’exécution du contrat et plus précisément des congés alors qu’il n’avait pas été saisi régulièrement de cette demande.
Cette demande ne pouvait intervenir qu’au moyen d’une nouvelle saisine de la juridiction qui n’a pas été faite.
Toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale. Ainsi en vertu du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, le demandeur qui souhaite formuler une demande nouvelle par rapport à sa saisine initiale doit saisir à nouveau le conseil de prud’hommes.
Toutefois, ce principe d’unicité de l’instance est atténué par les règles de droit commun de la procédure civile.
L’article R. 1451-1 du code du travail dispose que : Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
Dès lors, l’instance introduite par le salarié est régie par l’article 4 du code de procédure civile, qui dispose que : 'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, 'Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures', laquelle 'n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant’ en vertu des dispositions de l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que dans sa requête initiale, M. [H] ne formait pas de demande relative à des dommages et intérêts en raison du fait générateur lié à l’exécution du contrat et plus précisément des congés .
Dans le cadre de la procédure en première instance, le salarié a ainsi fait évoluer ses prétentions, ajoutant, postérieurement à la requête, la demande additionnelle rappelée ci-dessus.
Pour être recevables, les demandes additionnelles doivent être rattachées par un lien suffisant à la demande initiale.
Tel est bien le cas de la demande, indissolublement liée à l’existence et le calcul des congés payés réclamés initialement.
Devant la cour, M. [H] a modifié le fondement de sa demande, laquelle se rapporte désormais à des dommages et intérêts au titre des congés payés.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
La demande de dommages et intérêts pour congés payés tend aux mêmes fins que celle précédemment soumise aux premiers juges, seul le fondement étant différent.
Elle doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le fond :
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sur ce point.
En effet, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’employeur sur le calcul des congés payés et sur son affiliation à une caisse de congés payés.
L’employeur produit ainsi une attestation délivrée par la CNETP le 4 décembre 2018 en matière de congés payés concernant M. [H] de laquelle il résulte que le salarié a été réglé de l’intégralité de ses droits à congés payés par la Caisse.
De plus, l’appelant ne démontre pas le contraire, ses seuls écrits étant insuffisants à ce titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de congés payés et a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la sas Oc’via Maintenance.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [I] [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de M. [H] en dommages et intérêts au titre des congés payés,
Confirme le jugement rendu le le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire concernant les demandes de M. [I] [H] au titre du rappel de congés payés,
Confirme le jugement rendu le le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [I] [H] à payer à la sas Oc’via Maintenance la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [H] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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