Irrecevabilité 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/16719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 22 octobre 2021, N° F19/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/347
Renvoi au 05/02/2026
à 14 heures
N° RG 21/16719
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOUA
[L] [W]
C/
S.A. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
— Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 22 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00544.
APPELANT
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SA [6] a embauché M. [W] par contrat à durée déterminée à compter du 5 décembre 2016 en qualité d’agent d’entretien, avec un statut d’ouvrier. Par avenant du 24 mai 2017, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
Le 21 juin 2018, la SA [6] a notifié à M. [W] un avertissement en lui reprochant d’avoir refusé d’effectuer des interventions auprès de clients et de ne pas avoir respecté ses horaires de travail.
2. Le 10 août suivant, elle l’a convoqué à un entretien préalable et l’a licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2018, rédigée en ces termes :
'Suite à l’entretien préalable au licenciement du 23 août dernier auquel vous avez été convoqué à l’agence [7] [Localité 3] par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 10 août 2018 et auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, vous avez été recruté au sein de l’agence [7] [Localité 3] le 5 décembre 2016 en qualité de technicien Travaux. Dans le cadre de votre activité professionnelle un véhicule de société, strictement réservé à l’exécution de vos missions, a été mis à votre disposition.
Le 30 juillet dernier au retour de vos interventions en fin d’après-midi, votre chef d’équipe M. [D] ainsi que votre chef d’agence M. [Z] ont été surpris de voir votre compagne monter à bord de votre véhicule professionnel stationné sur le parking de l’agence. Ensuite, ils ont constaté que vous avez quitté l’agence avec votre véhicule professionnel en transportant votre compagne.
Nous constatons que vous avez enfreint les règles de l’entreprise en transportant une personne étrangère à l’entreprise dans votre véhicule professionnel.
Vous n’êtes pas sans ignorer les règles d’utilisation de votre véhicule de service. En effet, le règlement intérieur de l’entreprise réserve l’usage du véhicule de service uniquement à l’activité professionnelle :
'Article 9-2 : En aucun cas les salariés ne peuvent utiliser ce véhicule pour convenances personnelles, ni transporter dans le véhicule une personne étrangère à la société'.
'Article 9-3 : … Le transport de personnes étrangères à la société, pendant et en dehors des heures de travail y compris pendant les périodes d’astreinte et de permanence sont absolument interdits et considérés comme constitutifs d’une faute pouvant entraîner le licenciement immédiat et sans préavis'.
Nous déplorons que malgré les rappels à l’ordre et avertissements que vous avez eus aux mois de février et juin derniers, vous persistez à ne pas respecter les règles de l’entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Vous cesserez de faire partie du personnel de notre société dès la présentation de cette lettre.
Au terme de votre contrat de travail, votre responsable hiérarchique vous informera de la date à laquelle vous pourrez retirer votre bulletin de paie, un certificat de travail ainsi que l’attestation destinée à [4].
Nous vous informons qu’au titre de l’article 14 de l’ANI signé le 28 mai 2009, vous avez la possibilité de conserver gratuitement le maintien des garanties de santé et de prévoyance pour une période de 12 mois, dans les propositions et dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise et sous réserve d’indemnisation par [4]. Vous disposez d’un délai de 10 jours pour accepter ou refuser l’adhésion. Nous joignons à la présente le bulletin d’adhésion/renonciation qu’il faut impérativement retourner selon votre choix'.
3. Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon qui, par jugement du 22 octobre 2021, a :
— mis hors de cause la société [5] ;
— requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse ;
— dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [6] au paiement à M. [L] [W] des sommes de :
3 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
340 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
880,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— débouté M. [W] de la totalité de ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Entre temps, le 26 janvier 2021, la société [6] a été absorbée par la société [5] avec effet au 31 décembre 2020.
4. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 octobre 2021à M. [W] qui en a interjeté appel le 30 novembre suivant.
Par ordonnance d’incident du 30 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état saisi par la SA [5] aux fins de prononcer la nullité des conclusions déposées par le salarié le 16 février 2022, et prononcer la caducité de l’appel formé le 30 novembre 2021, l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer des frais irrépétibles à l’appelant.
L’instruction de l’affaire a été initialement clôturée le 3 octobre 2025, et compte tenu de l’accord des parties, la clôture a été révoquée à l’audience du 9 octobre 2025 pour être fixée ce même jour.
5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2025 par lesquelles M. [W] demande à la cour de :
— déclarer les présentes écritures recevables ;
— infirmer le jugement rendu 22 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon et statuant de nouveau,
— rejeter toutes les prétentions de la société [5] venant aux droits de la société [6]
— écarter le barème issu des ordonnances du 22 septembre 2017,
— condamner la société [5] venant aux droits de la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
10 781,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 6 fois le salaire de référence,
898,49 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 593,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
359,39 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
847,78 euros bruts au titre de l’indemnité de douche,
1 379,82 euros bruts au titre de l’indemnité pour travaux salissants,
1 379,82 euros bruts au titre de la prime d’incommodité,
5 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement au harcèlement moral imposé,
5 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à l’exécution déloyale du contrat de travail, en précisant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction des demandes devant le conseil de prud’hommes, et que les autres créances porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière,
— condamner la société [5] venant aux droits de la société [6] à lui remettre un bulletin de salaire rectifié et récapitulatif conforme à la décision à intervenir, ainsi que la rectification de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société [5] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] venant aux droits de la société [6] aux entiers dépens.
6. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2025 par lesquelles la SAS [5] demande à la cour de :
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre ;
— confirmer l’intégralité du jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 22 octobre 2021
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 22 octobre 2021 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse – débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande liée à l’indemnité de douche en raison de la prescription ;
— débouter M. [W] de ses demandes au titre des primes conventionnelles ;
— débouter M. [W] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale et du harcèlement moral ;
— limiter le montant des sommes dues au titre de la requalification à :
3 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (salaire de base 1700 € x 2 mois) et 340 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
880,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 700 euros bruts ;
— débouter M. [W] de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 22 octobre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, d’une part, et de la procédure d’appel, d’autre part, ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec distraction de ceux d’appel au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 125 du code de procédure civile : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'
Selon l’article R.1461-1 alinéa 1er du code du travail : 'Le délai d’appel est d’un mois.'
En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [W] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 octobre 2021. Le délai d’appel expirant normalement le dimanche 28 novembre 2021 à minuit, est prorogé au lundi 29 novembre 2021à minuit en application de l’article 642 du code de procédure civile. La déclaration d’appel électronique datant du 30 novembre 2021, postérieurement à l’expiration du délai d’appel, la cour soulève d’office la fin de non-recevoir tirée du non respect du délai d’appel.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure sur la fin de non recevoir soulevée d’office et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision avant-dire droit,
Soulève d’office l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’irrespect du délai d’appel d’un mois fixé à l’article R.1461-1 du code du travail,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2026 à 14 heures aux fins que les parties concluent sur la fin de non-recevoir soulevée d’office,
Dit que l’instruction sera à nouveau clôturée sans nouvelle ordonnance le 22 janvier 2026,
Sursoit à statuer sur le surplus,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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