Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/11/2025
Me Damien VINET
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3XA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 24 Août 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294676627079
Monsieur [W] [F]
né le 23 Juin 1980 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Saïd HARIR de la SELEURL SELARLU Harir Avocats, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
S.A.R.L. HOLDING DPM
Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 822 426 151,, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292785743223
S.A.R.L. SANTENY CSL SARL au capital de 8.000 euros, immatriculée au
RCS de [Localité 10] sous le numéro 501 709 315, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Septembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Selon bon de commande du 10 mai 2017, M. [W] [F] a acquis un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation pour la première fois le 17 septembre 2013, auprès de la SARL Santeny CSL ; le véhicule présentait un kilométrage de 42 500 km et a été vendu pour un prix de 62.000,00 euros. Le véhicule a été livré le 5 juin 2017.
La SARL Holding DPM, dont le gérant est M. [I] [C] [H], a acquis le 13 mai 2018 ce même véhicule auprès de M. [W] [F], moyennant un prix de 63.000,00 euros.
Alléguant que le véhicule était tombé en panne après avoir parcouru seulement 80 kilomètres, la société Holding DPM a, par acte d’huissier de justice du 8 juin 2018, assigné M. [W] [F] devant le Président du Tribunal de grande instance de Blois, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’une provision.
Par ordonnance du 03 juillet 2018, le Juge des référés près le Tribunal de grande instance de Blois a notamment :
— ordonné une mesure d ' expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Holding DPM et de M. [W] [F] ;
— condamné M. [W] [F] à verser à la SARL Holding DPM la somme de 20.000 euros au titre de la provision.
Par déclaration en date du 2 août 2018, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 27 mars 2019, la Cour d’ appel d'[Localité 11] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance et a condamné M. [F] à payer à la société Holding DPM la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur I’indemnisation de son préjudice et la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 03 juin 2019, la SARL Holding DPM a déposé une requête en interprétation. Par arrêt rectificatif en date du 03 juillet 2019, la Cour d’appel d’Orléans a :
Dit que l’arrêt du 27 mars 2019 doit être interprété comme une confirmation de l’ordonnance du 3 juillet 2018 condamnant [W] [F] au paiement de la somme de 20.000 euros, cet arrêt, Y AJOUTANT, le condamnant en outre au paiement de la somme de 20.000 euros,
Dit en conséquence que la somme mise à la charge de [W] [F] au profit de la SARL Holding DPM à titre principal se monte au total à 40.000 euros.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Juge des référés près le Tribunal de grande instance de Blois a déclaré les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables à la SARL Santeny CSL
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 24 février 2020.
Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2020, M. [W] [F] a assigné la société Santeny devant le Tribunal judiciaire de Melun en réparation de ses préjudices.
Le 30 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Melun s’est dessaisi en raison d’une exception de connexité au profit du Tribunal judiciaire de Blois. En effet, par actes d’huissier de justice du 25 septembre 2020, la SARL Holding DPM avait assigné M. [W] [F] et la SARL Santeny CSL devant le Tribunal judiciaire de Blois sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 novembre 2021 du Juge de la mise en état.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Blois a statué comme suit :
Dit que M. [W] [F] est tenu de la garantie des vices cachés à l’égard de la SARL Holding DPM concernant le véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 9],
Condamne M. [W] [F] à verser à la SARL Holding DPM les sommes suivantes : avec intérêts aux taux légal courant à compter de la présente décision,
— la somme de 22.023,06 euros en restitution partielle du prix de vente,
— la somme de 24.500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
Dit que les provisions déjà versées viendront s’imputer sur les sommes accordées par la présente décision,
Rejette la demande formée par la SARL Holding DPM à l’encontre de la SARL Santeny CSL au titre de la garantie des vices cachés,
Rejette les demandes de M. [W] [F] à l’encontre de la société Santeny CSL sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la période antérieure à la vente en raison de l’absence de lien contractuel,
Rejette les demandes de M. [W] [F] à l’encontre de la société Santeny CSL sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la période postérieure à la vente,
Rejette en conséquence l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formées par M. [W] [F] Condamne M. [W] [F] à verser à la SARL Holding DPM la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne M. [W] [F] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu d’inclure les frais de recouvrement des provisions dans les dépens, le sort de ceux-ci ayant déjà été répartis par les décisions ayant accordé lesdites provisions,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par télédéclaration du 27 septembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2023, il invite la cour à :
Vu les articles 101 et 283 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence applicable.
à recevoir M. [F] en ses demandes.
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Blois du 24 août 2023 ;
JUGER que la société Santeny CSL a violé son obligation de résultat ;
DEBOUTER la société Santeny CSL de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER la société Santeny CSL responsable exclusive du dommage intervenu ;
DEBOUTER la société Holding CPM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [F].
En conséquence,
CONDAMNER la société Santeny CSL à rembourser à M. [F] la somme de 61.116,5 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de référé ;
CONDAMNER la société Santeny CSL à indemniser M. [F] à hauteur de 8.495,55 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société Santeny CSL à indemniser M. [F] à hauteur de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
ASSORTIR la condamnation à intervenir du taux d’intérêt légal ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société Santeny CSL à verser à M. [F] la somme de 10.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Santeny CSL aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société Holding DPM demande de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise de M. [X],
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Blois le 24 août 2023 en ce qu’il a :
dit que M. [W] [F] est tenu de la garantie des vices cachés à l’égard de la société Holding DPM concernant le véhicule LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT immatriculé [Immatriculation 9]
dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts
dit que les provisions déjà versées viendront s’imputer sur les sommes accordées
dit n’y avoir lieu d’inclure les frais de recouvrement des provisions dans les dépens, le sort de ceux-ci ayant déjà été réparti par les décisions ayant accordé lesdites provisions
L’INFIRMER pour le surplus.
Statuant à nouveau,
JUGER que la société Santeny CSL, tout comme M. [W] [F], est tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de la société Holding DPM concernant le véhicule LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT immatriculé [Immatriculation 9].
CONDAMNER, en conséquence, in solidum M. [W] [F] et la société Santeny CSL à payer et porter à la société Holding DPM les sommes suivantes :
— 24.988,75 euros au titre du coût de la remise en état du véhicule,
— 24.600 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
DEBOUTER M. [W] [F] et la société Santeny CSL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER in solidum M. [W] [F] et la société Santeny CSL à payer et porter à la société Holding DPM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par la société Holding DPM.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Santeny CSL demande de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mr [F] et la société HOLDING DPM de leurs demandes envers la société SANTENY CSL et condamné Mr [F] aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
Condamner solidairement Mr [F] et la société HOLDING DPM à régler à la société SANTENY CSL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner solidairement Mr [F] et la société HOLDING DPM aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La responsabilité contractuelle du garagiste
M. [F] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Santeny CSL. À cet effet, il se fonde sur l’obligation de résultat pesant sur le garagiste en suite de ses interventions des 7 et 21 juillet 2017. Il observe qu’avant qu’il ne l’acquiere lui-même, le directeur de la société Santeny CSL a roulé 42 359 km avec le véhicule dont il était en charge de l’entretien ; que cependant, moins d’un mois après cette acquisition, le véhicule a présenté des dysfonctionnements ; qu’aucune défaillance majeure n’a été relevée lors du contrôle technique périodique du 11 mai 2018 ; qu’avant de revendre le véhicule à la société holding DPM, il n’a parcouru lui-même qu’environ 8000 km ; que néanmoins, quelques minutes après la revente le 13 mai 2018, le véhicule a cessé de fonctionner ; qu’il résulte de l’expertise judiciaire que la panne n’est pas la résultante d’une utilisation défectueuse mais d’une avarie mécanique en lien avec l’entretien périodique dont l’expert ne peut pas valider l’usage réel d’une huile adaptée ; qu’il apparaît donc manifeste que la société Santeny CSL a manqué à son obligation d’entretien et de vérification du véhicule, les défauts constatés ne pouvant lui être imputés ; que, de son côté la société Santeny CSL produit des justificatifs supposés d’entretien qui ont été établis pour les besoins de la cause ; qu’en conséquence, elle ne justifie pas avoir entretenu le véhicule en utilisant une huile adaptée et/ou en vérifiant que le niveau d’huile soit suffisant ; qu’aucun élément n’est de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire ; que c’est donc à tort que le tribunal a écarté la responsabilité de la société Santeny CSL ; qu’en effet, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés (Civ1 11 mai 2022, n° 20-19. 732 et 20-18. 867) ; qu’en suite de cette faute, il subit un préjudice financier représenté par les provisions versées à la société Holding DPM, la rémunération de l’expert et les intérêts consécutifs à l’échelonnement du paiement de sa condamnation, soit un total de 61 116,50 euros ; qu’il a ainsi été contraint d’emprunter auprès de ses proches ; qu’au regard de son reste à vivre mensuel et de ce qu’il rembourse chaque mois à ses proches, il a subi pendant 19 moins un préjudice financier complémentaire qui s’élève à un total de 8495,66 euros ; qu’il subit également un préjudice moral, sa condamnation ayant été source d’angoisse à type d’attaque de panique et d’anxiété réactionnelle ayant nécessité la mise en 'uvre d’un traitement par anxiolytiques.
La société Santeny CSL conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que la jurisprudence fait peser la présomption de responsabilité sur le garagiste dans la mesure où la panne intervient dans un délai raisonnable ; qu’il incombe au propriétaire du véhicule de démontrer que la seconde panne résulte d’un manquement du garagiste dans sa première intervention ; qu’après la cession du véhicule à M. [F], elle n’est intervenue qu’une seule fois le 21 juillet 2017 pour réaliser une vidange avec un rajout d’huile de type 5W30, conforme aux préconisations du constructeur ; que l’expert n’indique pas que la vidange du 21 juillet 2017 est la cause de la casse du moteur ni que l’huile n’a pas la qualité requise ; qu’elle démontre donc son absence de faute ; qu’au surplus, il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage subi et l’intervention ; que si l’expert a écarté un défaut d’utilisation par la société Holding DPM, il n’a pas pour autant écarté un défaut d’utilisation par M. [F].
Subsidiairement, la société Santeny CSL conteste les préjudices invoqués par M. [F]. Elle observe que celui-ci ne démontre pas que les divers emprunts familiaux ont été nécessités par les besoins de la procédure ; que M. [F] a d’ailleurs reçu la somme de 63 000 euros suite à la vente à la société holding DPM ; que les emprunts souscrits par M. [F] ne sauraient lui être reprochés ; qu’il en va de même de la provision complémentaire de 20 000 euros mise à la charge de ce dernier dès lors que M. [F] en a pris le risque en interjetant appel de l’ordonnance de référé après avoir choisi de ne pas l’exécuter ; que le préjudice moral n’est pas plus démontré ; qu’en effet, les procédures d’exécution sont intervenues pour les mêmes raisons ; qu’elle ne saurait donc être tenue responsable de l’état d’anxiété de M. [F] en découlant.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-19-732, FS-B : JurisData n° 2022-007390Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-18-867, FS-B : JurisData n° 2022-007389)
Il appartient alors au garagiste, pour s’exonérer de cette responsabilité, de démontrer son absence de faute.
En l’espèce, les éléments suivants résultent du rapport d’expertise :
— L’avarie préexistait avant la vente régularisée entre M. [F] et M. [C] [H]
— le préjudice de jouissance est égal au coût de la location mensuelle d’un véhicule de ce type, soit environ 1500 euros par mois
— avis technique : « lors des opérations d’expertise, nous avons constaté la destruction de l’embiellage du moteur et plus précisément de la séparation de la bielle et de son chapeau via ses deux vis de fixation.
Une détérioration progressive des coussinets de bielles et avant tout de la bielle n° 2 a généré un matage des coussinets puis un jeu ne garantissant plus le serrage adéquat des vices du chapeau.
La vis entière s’est desserrée puis la seconde vis s’est arrachée après avoir subi un effort de traction conséquent. La rupture s’est produite de façon brutale, le véhicule circulant sur autoroute.
L’ensemble des constatations techniques met en évidence une carence de lubrification tant au niveau des coussinets de bielles qu’au niveau des paliers d’arbre à cames. Le moteur a manqué d’huile et/ou n’a pas fonctionné avec une huile de qualité.
Le circuit de lubrification est exempt d’anomalie : la pompe à huile est fonctionnelle et présente des conséquences relatives au fonctionnement du moteur avec une huile chargée en particules métalliques.
L’entretien du véhicule a un lien direct de causalité avec le désordre constaté.
Symptômes : panne moteur immobilisante sur autoroute
origine : insuffisance de lubrification
cause : défaut d’entretien ; usage du moteur avec un niveau d’huile bas ; usage du moteur avec une huile de qualité non adaptée
conséquences : détérioration lente et progressive des coussinets de bielles
méthode : remplacement complet du moteur ; y compris des turbocompresseurs
observations : l’avarie n’a aucun lien de causalité avec l’usage du véhicule par la société holding DPM. L’avarie était existante au jour de la cession entre M. [F] et M. [C].
La qualité de l’huile préconisée par le constructeur correspond à la norme :STJLR 03 5005. Les justificatifs communiqués par la société Santeny CSL confirment que l’huile dite utilisée lors des entretiens périodiques correspond en effet à cette norme imposée. Il appartiendra au conseil et à la juridiction de statuer sur la recevabilité des justificatifs produits ne correspondant pas à une facture. De plus, les « cessions internes » précisent l’usage d’une huile de grade 5W30 mais aucunement la marque, la série ni la qualité ».
En outre, saisi d’un dire du conseil de la société Santeny CSL, qui déjà avançait une circulation insuffisante de M. [F] avec le véhicule ayant pu engendrer un défaut d’efficacité des régénérations antérieures, l’expert judiciaire a répondu que le seul le lien entre des régénérations inachevées et une détérioration d’un embiellage est l’huile du moteur ayant pour fonction entre autres, de favoriser la lubrification du moteur lors des régénérations de par les fortes températures imposées par le système. Il a ajouté que l’analyse d’huile ne mettait pas en évidence une éventuelle dilution conséquente. Il a enfin précisé que le véhicule circulait sur autoroute avec une détérioration des coussinets en cours d’évolution ; que la combustion du cylindre n° 2 devait être partiellement dégradée sur un très court terme ; qu’une injection de carburant localisée sur ce cylindre aurait pu y laisser passer une certaine quantité via les segments ; que le calculateur ne comportait pas de défaut concernant le taux de suie ; qu’un défaut d’usage du véhicule n’était aucunement démontré.
Enfin, l’expert a conclu que seules constatations techniques relatives à un défaut de lubrification étaient incontestables, l’analyse de l’huile elle-même n’étant pas un élément permettant d’imputer les dommages de ce moteur. Ainsi, les développements de la société Santeny CSL sur le caractère non contradictoire de cette analyse se révèlent inopérants.
De même, l’expert judiciaire a répondu que le constat de suie noire à l’échappement relevé par le conseil technique de la société Santeny CSL faisait totale abstraction des constatations relatives aux détériorations, ce dernier, au demeurant non présent aux réunions d’expertise, n’ayant pas examiné le moteur.
À la question « dire si le véhicule présente des anomalies et dans l’affirmative les décrire, en rechercher la cause, la nature, la gravité », l’expert a apporté la réponse suivante : « le véhicule comporte une anomalie moteur immobilisante. La détérioration des coussinets de bielles est avérée. Il s’agit d’un défaut de lubrification antérieur à la cession du véhicule entre M. [F] et M. [C]. Aucun élément factuel me permet de valider l’usage d’une huile appropriée lors des précédents entretiens. »
À la question « dire si les anomalies étaient antérieures à la vente », l’expert a apporté une réponse positive, maintenant que l’origine de l’avarie mécanique ne pouvait être qu’antérieure à la vente et en lien avec l’entretien périodique dont il ne pouvait valider l’usage réel d’une huile adaptée.
Or, il ressort du carnet d’entretien du véhicule produit par M. [F] en pièce n° 2 que le garage Santeny CSL a procédé à la vidange du filtre à huile, et de la facture du 21 juillet 2017 produite par M. [F] en pièce n° 3 que celui-ci a confié le véhicule à la société Santeny CSL pour une révision d’entretien. Cependant, pour justifier de ce qu’elle aurait mis en 'uvre l’huile préconisée par le constructeur, la société Santeny CSL se borne à produire des documents de « cession interne », par surcroît établis a posteriori, sans produire aucune facture d’achat de ladite huile. En outre, si elle produit en pièce n° 13 une estimation de travaux comportant des annotations manuscrites précisant les quantités d’huile mises en 'uvre, ces mentions sont absentes de la facture remise au client et en tout état de cause dépourvues de toute valeur probante. Or, présumée responsable, il lui appartenait d’assurer la traçabilité de l’huile mise en 'uvre lors de son intervention, tant en quantité qu’en qualité, et ce au moment de l’émission de la facture du 21 juillet 2017, laquelle, au contraire, ne contient aucune indication de cette nature pas plus que le carnet d’entretien visé au 7 juillet 2017.
Par ailleurs, si l’expert a répondu négativement à la question qui lui était posée s’agissant d’un éventuel défaut d’utilisation par M. [C] [H], cette question ne lui étant pas posée s’agissant de M. [F], ce défaut ne résulte en aucune manière des constatations expertales. Il doit en particulier être relevé que l’expert indique que le manque de lubrification pouvait ne pas avoir été repéré par les capteurs du véhicule.
Aussi, la société Santeny CSL échoue t-elle à démontrer son absence de faute. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice, il est représenté par le versement des provisions à la société Holding DPM pour 40 000 euros ainsi que des intérêts pour 2135,19 euros. En effet, c’est sans fondement que la société Santeny CSL oppose que M. [F] a perçu le prix de vente de la société Holding DPM pour 63 000 euros. En effet, M. [F] était libre de disposer de cette somme. Il s’ensuit également qu’il ne peut lui être reproché de ne pas pouvoir s’être libéré en une seule fois, ce qui a engendré des intérêts de retard au taux légal justifiés par décompte d’huissier de justice. Enfin, le préjudice moral constitué des tracas causés par la procédure ne peut être nié. Il sera donc alloué à ce titre en réparation à M. [F] une indemnité de 3000 euros.
En revanche, M. [F] ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice financier qui n’est pas démontré. En effet, pour chiffrer celui-ci, il se base sur le montant mensuel qu’il doit rembourser à ses proches au titre du capital qu’il leur a emprunté pour pouvoir honorer sa condamnation duquel il déduit son reste à vivre mensuel. Or, M. [F] ne peut à la fois solliciter le remboursement du principal, à savoir les 40 000 euros de prévisions et une fraction mensuelle de celui-ci représenté par les échéances mensuelles de celui-ci qu’il rembourse à ses proches, ce qui constituerait une double indemnisation. En conséquence, cette demande sera rejetée.
En ce qui concerne les frais d’expertise, ils suivent le sort des dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu de les indemniser de manière distincte. Cette demande sera donc rejetée.
En conséquence, la société Santeny CSL sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
La garantie des vices cachés
La société Holding DPM poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la société Santeny CSL. À l’appui, elle fait valoir qu’il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule comporte une anomalie moteur immobilisante due à un défaut de lubrification antérieure à la cession du véhicule intervenu entre M. [F] et elle-même ; que l’expert indique que la cause de cette anomalie réside dans un défaut d’entretien et/ou usage du moteur avec un niveau d’huile bas avec une huile de qualité non adaptée ; qu’il a indiqué ne pas être en mesure d’établir que la société Santeny CSL ait procédé à un entretien correct du véhicule et ait utilisé une huile adaptée, depuis son acquisition en 2013 dans la mesure où cette dernière ne lui a pas fourni d’autres justificatifs d’un tel entretien que des documents intitulés « cession internes » dépourvus de toute valeur ; que l’expert conclut que le véhicule est affecté d’un vice caché le rendre impropre à son usage, compte tenu de son immobilisation et du coût particulièrement élevé de la remise en état, soit 25 213,04 euros ; qu’ainsi, en sa qualité de sous-acquéreur, elle est tout aussi fondée à agir à l’encontre de la société Santeny CSL, vendeur antérieur au regard de la transmission aux ayants cause à titre particulier de la garantie attachée à la chose, reconnue par une jurisprudence constante ; que la société Santeny CSL a procédé à l’entretien du véhicule dès son acquisition auprès de la société Land Rover en 2013 et a utilisé, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, une huile de qualité inadaptée et/ou en quantité insuffisante, ce qui a provoqué l’apparition du vice ; que l’ensemble des investigations ont été effectuées au contradictoire de la société Santeny CSL.
M. [F] demande que la société Holding DPM soit déboutée de ses demandes à son encontre. À l’appui, il fait valoir qu’il apparaît évident que si l’origine de l’avarie mécanique est en lien direct avec l’entretien périodique comme le retient le rapport d’expertise, il ne pouvait en être à l’initiative ou l’avoir sciemment caché à son vendeur ; que la société Santeny CSL a été le premier acquéreur du véhicule de sorte que les contrôles périodiques de celui-ci ont été exclusivement à sa charge ; qu’ainsi, aucun défaut de contrôle périodique ne peut lui être imputé dès lors qu’il n’a fait usage du véhicule que pendant sept mois alors qu’habituellement, il est recommandé de faire un petit entretien tous les 15 000 km ou tous les ans et un grand entretien tous
les 30 000 km ou tous les deux ans ; qu’il résulte au contraire du rapport d’expertise que le vice était antérieur à sa propre acquisition.
La société Santeny CSL conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que la société Holding DPM ne démontre pas que le vice caché existait au moment de la vente intervenue entre elle-même et M. [F] ; que l’expert ne conclut pas comme cette dernière l’affirme ; que lors des vidanges, le mécanicien n’a rien constaté d’anormal ; qu’il résulte du carnet d’entretien qu’elle a régulièrement entretenu le véhicule et ce conformément aux préconisations du constructeur ; que l’huile employée est même de qualité supérieure à celle préconisée par Land Rover et a été mise en 'uvre en quantité suffisante ; que l’expert, en page 24 de son rapport a indiqué que l’huile était conforme aux normes constructeur ; qu’en outre, celui-ci se base sur une analyse qui lui est inopposable puisque réalisée alors qu’elle n’était pas en la cause ; que rien ne permet de garantir que l’huile analysée est celle qu’elle a utilisée elle-même ou une autre introduite par le dépositaire ; que l’expert n’a pas conclu que le vice était présent lors de la vente régularisée avec M. [F] ;
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte des motifs exposés du chef de la responsabilité contractuelle du garagiste que lors de la cession du véhicule à la société Holding DPM, celui-ci était atteint d’un vice caché le rendant impropre à son usage ce que M. [F] ne conteste pas, se bornant à exposer des moyens inopérants. Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il l’a condamné à rembourser partiellement à la société Holding DPM le prix de vente ainsi qu’à réparer le préjudice de jouissance de cette dernière.
En revanche, il résulte des motifs exposés ci-dessus que le vice est établi au 21 juillet 2017, date à laquelle M. [F] a confié le véhicule à la société Santeny CSL pour entretien. Les investigations expertales ci-dessus détaillées ne permettent pas de retenir qu’il l’était par conséquent à la date à laquelle M. [F] a lui-même acquis le véhicule, soit le 10 mai 2017. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Holding DPM dirigées contre la société Santeny CSL.
Il n’y a pas lieu de réapprécier les sommes allouées à la société Holding DPM de sorte que le jugement déféré sera également confirmé sur le montant de la restitution du prix de vente et du préjudice de jouissance.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, en sa qualité de partie succombante, la société Santeny CSL sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à payer à M. [F] et à la société Santeny CSL la somme de 5000 euros chacun en indemnisation de leurs entiers frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement du 24 août 2023 du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [F] à l’égard de la société Santeny CSL sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement du 24 août 2023 du tribunal judiciaire de Blois,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Santeny CSL a commis une faute représentée par le défaut d’entretien du véhicule qui lui avait été confié à cet effet le 21 juillet 2017,
En conséquence,
Condamne la société Santeny CSL à payer à M. [F] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la société Santeny CSL à payer à M. [F] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute la société Holding DPM du surplus de ses demandes contre M. [F],
Condamne la société Santeny CSL aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la société Santeny CSL à payer à M. [F] et à la société Holding DPM la somme de 5000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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