Cour d'appel de Basse-Terre, 5e chambre referes, 17 décembre 2025, n° 25/00058
TGI Pointe-à-Pitre 19 juin 2025
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CA Basse-Terre
Confirmation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de moyen sérieux de réformation de la décision du tribunal, les arguments ayant déjà été examinés en première instance.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que l'assureur n'a pas démontré de manière suffisante les conséquences manifestement excessives de l'exécution.

  • Rejeté
    Nécessité d'un aménagement de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que l'assureur n'a pas justifié la nécessité de cet aménagement, les éléments fournis étant insuffisants.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande d'indemnité était justifiée au regard des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00058
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00058
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 juin 2025, N° 23/00534
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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