Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 juin 2025, N° 23/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 77 DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2VL
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal judiciaire de POINTE- A-PITRE, décision attaquée en date du 19 Juin 2025, enregistrée sous le n° 23/00534
DEMANDERESSE AU REFERE :
Compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Représentée par Me Marion LAROUDIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [O] [Y] VEUVE [L] intervenant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs [N] [L], [J] [L] et [F] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Maritza BERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 5 novembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Guillaume MOSSER, conseiller et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2020, Monsieur [V] [L] est décédé des suites d’un accident de la circulation.
Par actes de commissaire de justice des 16 février, 23 février et 6 mars 2023, Madame [O] [Y] veuve [L], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs [N] [L], [J] [L] et [N] [Y], a assigné devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Monsieur [W] [D], conducteur d’un véhicule assuré par la compagnie Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), cette même société et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [D] et son assureur à réparer son préjudice ainsi que celui de ses enfants.
Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Condamné solidairement la GMF et Monsieur [D] à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites :
*à Madame [O] [Y] veuve [L] en son nom personnel, la somme de 406 870,97 euros en réparation de son préjudice économique, 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 5 555,32 euros au titre des frais d’obsèques,
*à Madame [Y] veuve [L] en qualité de représentante légale de l’enfant [J] [L] : 36 024,02 euros au titre de son préjudice économique et 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
*à Madame [Y] veuve [L] en qualité de représentante légale de l’enfant [N] [L] : 35 958,88 euros au titre de son préjudice économique et 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
*à Madame [Y] veuve [L] en qualité de représentante légale de l’enfant [F] [Y] : 21 675,21 euros au titre de son préjudice économique et 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Déclaré le présent jugement commun à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement opposable à la société GMF assurances,
Rejeté les autres et plus amples demandes,µ
Condamné la société GMF assurances à payer à Madame [O] [Y] veuve [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société GMF assurances aux dépens,
Rappelé le caractère exécutoire par provision de droit du présent jugement.
Par déclaration du 10 juillet 2025, la GMF a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 8 septembre 2025, la GMF a fait assigner, en référé, Madame [Y] en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [N] [Y], [J] [L] et [F] [Y], devant cette juridiction, aux fins de :
A titre principal, voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
A titre subsidiaire, voir ordonner le placement sous séquestre des sommes étant allouées à Madame [Y], suivant ledit jugement, En tout état de cause, dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de référé.
Aux termes de son assignation, elle indique qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement querellé. Elle soutient que l’accident dont a été victime Monsieur [L] est un accident complexe de sorte qu’il a conservé la qualité de conducteur. Elle indique que la première collision résulte du fait que Monsieur [L] a été éjecté de son scooter par le véhicule conduit par Madame [M] et que la deuxième collision est le résultat du franchissement de Monsieur [L] par le véhicule de Monsieur [D], cet accident étant le résultat de la collision précédente. Elle considère ainsi que les deux collisions sont intervenues dans un même laps de temps, qu’elles s’analysent en un accident unique et indivisible.
Elle ajoute que Monsieur [L] a commis des fautes manifestes telles que le défaut de maîtrise et la vitesse excessive, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et la conduite sous l’emprise de stupéfiants, de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses proches.
Elle soutient qu’il existe un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation. Elle indique que les revenus limités de Madame [L] d’un montant de 1 682,50 euros par moi lui permettent de subvenir à ses besoins et ceux de ses trois enfants qu’elle a seule à sa charge, qu’elle ne dispose d’aucune information s’agissant de la situation personnelle et professionnelle actuelle de Madame [L]. Elle ajoute qu’eu égard aux délais procéduraux, il ne serait pas acceptable de verser les fonds à Madame [L] qui pourrait acquérir un bien pour loger ses enfants et prendrait le risque d’une procédure en exécution forcée aux fins de restitution des fonds.
Dans ses conclusions du 31 octobre 2025, Madame [Y] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [N] [L], [J] [L] et [F] [Y], demande à cette juridiction de :
Débouter la GMF de l’ensemble de ses prétentions,
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamner la GMF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, elle conteste l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision querellée.
Elle indique que Monsieur [L] peut se prévaloir de la qualité de piéton victime car il a été heurté par le véhicule de Monsieur [D] alors qu’il se trouvait au sol après avoir été éjecté de son scooter et que ce deuxième choc est intervenu au moins plusieurs minutes plus tard et non de manière simultanée après le premier et qu’il a été causé par le manque de vigilance et de prudence de Monsieur [D]. Elle ajoute que les conclusions du rapport d’autopsie ne permettent pas d’exclure que le second choc subi par Monsieur [L] ait causé le décès ou aggravé les blessures causées par le premier choc entraînant lui-même la mort. Elle indique que Monsieur [L] ayant perdu sa qualité de conducteur, la cour d’appel n’exclura pas son droit à indemnisation.
Elle ajoute que la réparation de son préjudice et de celui de ses enfants est justifiée.
S’agissant du risque de non-restitution en cas d’infirmation, elle indique que la GMF ne rapporte pas la preuve de sa situation financière critique ni des conséquences manifestement excessives que ce non-remboursement aurait sur elle en précisant qu’aucune pièce comptable ou financière n’est produite. Elle ajoute qu’elle occupe actuellement un emploi d’assistante médicale administrative au CHU de [Localité 7] qui lui procure un salaire lui permettant d’assurer l’entretien de ses enfants.
Elle précise enfin que l’accident s’étant produit en Guadeloupe et la procédure se déroulant devant la cour d’appel de Basse-Terre, la demande de désignation du bâtonnier de Paris pour le placement sous séquestre n’est justifiée par aucun élément de droit et de fait dès lors qu’il existe un bâtonnier au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Aux termes de ses conclusions du 3 novembre 2025, Monsieur [D] demande à cette juridiction de :
Déclarer recevable et fondée son intervention volontaire,
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’appui de ses prétentions, il indique qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement querellé, caractérisant l’accident de complexe en utilisant les mêmes arguments que la GMF.
Il ajoute par ailleurs que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du 19 juin 2025. Il indique que son salaire mensuel ne lui permet pas d’être en mesure d’exposer une telle condamnant qui porte sur environ 600 000 euros, qu’il est constamment à découvert et que Madame [Y] serait dans l’impossibilité de restituer les condamnations en cas de réformation.
A l’audience du 5 novembre 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens contenus dans leurs écritures. Le conseil de la GMF a indiqué qu’elle sollicitait à titre subsidiaire le placement sous séquestre entre les mains du séquestre de Madame le Bâtonnier du Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy en lieu et place du Bâtonnier du Barreau de Paris.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire de Monsieur [D]
Les articles 328 à 330 du code de procédure civile prévoient que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, cette dernière étant recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Monsieur [D] est l’assuré de la GMF et a également été condamné à verser des sommes à Madame [Y] en première instance. Il a, à ce titre, le droit d’agir dans le cadre de la procédure devant le premier président.
Par conséquent, sa demande d’intervention volontaire sera reçue.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats de la déclaration d’appel interjeté le 10 juillet 2025 et du jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, les juges du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre motivent leur décision, en droit et en faits,s’agissant du droit à indemnisation de Madame [Y] et de ses enfants mineurs, en se fondant notamment sur le rapport d’autopsie de Monsieur [L] en date du 25 juin 2020, sur les différents témoignages et audition versés aux débats, pour considérer que Monsieur [L], « au moment du choc à l’origine de son décès, avait perdu la qualité de conducteur » et en déduire les conséquences liées à la réparation du préjudice des victimes par ricochet.
Les moyens invoqués par la GMF pour contester le droit à indemnisation sont les mêmes que ceux présentés devant la juridiction du premier président. Ces derniers ont été examinés dans le cadre de la procédure en première instance.
Il n’existe, dès lors, aucun moyen sérieux de réformation de la décision du 19 juin 2025.
S’agissant des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision pourrait entraîner, la GMF ne les démontre pas, les éléments évoqués étant s’étant au surplus révélés postérieurement à la décision querellée.
Par conséquent, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera rejetée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 514-5 du code de procédure civile prévoit que « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
En l’espèce, la GMF ne démontre pas en quoi cet aménagement de l’exécution provisoire est rendu nécessaire au regard de la situation de Madame [Y]. En effet, la GMF verse aux débats un avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019 de Madame [Y]. Cette unique pièce et l’allégation selon laquelle la défenderesse puisse faire l’objet d’une procédure en exécution forcée ne sauraient être regardés comme des éléments justifiant le versement des sommes prévues par la décision précitée directement à Madame [Y].
La demande de constitution de garantie par le placement sous séquestre des sommes allouées à Madame [Y] au titre de l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses enfants entre les mains du Séquestre du Bâtonnier du Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer à Madame [Y] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la GMF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite par la compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires,
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [W] [D],
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamnons la compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser la somme de 1 500 euros à Madame [O] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 17 décembre 2025
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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